ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LTD.


ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2010-068

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 8 novembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée par Enterasys Networks of Canada Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

EU ÉGARD À D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

EU ÉGARD À D’une requête déposée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le 21 octobre 2010, aux termes de l’article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue du rejet de la plainte par le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LTD. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur cesse d’enquêter sur la plainte et met fin à la procédure à l’égard de cette plainte en particulier.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membres du Tribunal :Stephen A. Leach, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur : Randolph W. Heggart

Gestionnaire de l’enquête : Michael W. Morden

Enquêteur principal : Michelle Mascoll

Conseiller juridique pour le Tribunal : Nick Covelli

Partie plaignante : Enterasys Networks of Canada Ltd.

Conseiller juridique pour la partie plaignante : Claude-Alain Burdet

Institution fédérale : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale : David M. Attwater
Susan D. Clarke
Ian McLeod

Roy Chamoun
David Covert

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 4 octobre 2010, Enterasys Networks of Canada Ltd. (Enterasys) déposait une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l’égard d’un marché public (invitation no 05005-105617/A [DRV 788]) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la fourniture et de la livraison d’équipement de réseau.

2. Enterasys demande que la DRV soit annulée et qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle invitation conformément aux accords commerciaux.

3. Le 7 octobre 2010, le Tribunal informait les parties que la plainte avait été acceptée à des fins d’enquête puisqu’elle satisfaisait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 .

4. Le Tribunal a alors avisé les parties que son enquête se limiterait aux trois allégations suivantes :

1) l’équipement acheté n’est pas compris dans les spécifications permises de la catégorie 1.1;

2) TPSGC n’était pas justifié, à la lumière des dispositions des accords commerciaux pertinents, de décrire les produits par appellation commerciale et code de produit;

3) les renseignements et les délais étaient insuffisants pour permettre à Enterasys de soumissionner de l’équipement équivalent à celui décrit par appellation commerciale et code de produit dans la DRV 788.

5. Le 21 octobre 2010, TPSGC avisait le Tribunal que la DRV 788 avait été annulée parce que le produit recherché avait en effet été incorrectement catégorisé. TPSGC l’avisait aussi qu’il avait l’intention de lancer une invitation en utilisant la bonne catégorie de produit. Étant donné que la DRV a été annulée, TPSGC allègue qu’il n’existe plus de contrat spécifique et que, par conséquent, la plainte d’Enterasys n’est plus fondée.

ANALYSE DU TRIBUNAL

6. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut en tout temps mettre fin à une enquête « [s]’il estime que la plainte est dénuée de tout intérêt [...] » (« […] if it is of the opinion that the complaint is trivial […] »). Le sens ordinaire de « trivial » (sans valeur) est : « [...] qui concerne uniquement [...] des choses sans importance »3 [traduction].

7. L’annulation de la DRV et le lancement prévu d’une nouvelle invitation constituent l’essentiel de la mesure corrective demandée par Enterasys. Ils rendent donc la plainte sans intérêt et, par conséquent, sans importance ou, autrement dit, sans valeur. Le Tribunal décide donc, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, de cesser d’enquêter sur cette plainte.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

8. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal cesse d’enquêter sur la plainte et met fin à la procédure à l’égard de cette plainte en particulier.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602.

3 . Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v.trivial”.