DET NORSKE VERITAS (CANADA) LTD.


DET NORSKE VERITAS (CANADA) LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2010-084

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 11 mars 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée par Det Norske Veritas (Canada) Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

EU ÉGARD À D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

EU ÉGARD À D’une requête déposée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le 18 février 2011, aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant le Tribunal canadien du commerce extérieur de cesser d’enquêter sur la plainte.

ENTRE

DET NORSKE VERITAS (CANADA) LTD. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

ORDONNANCE

Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur met fin à son enquête sur la plainte, mettant un terme à toute procédure connexe. Aucuns frais ne sont accordés à l’une ou l’autre des parties.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membres du Tribunal :Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Directeur : Randolph W. Heggart

Gestionnaire de l’enquête : Michael W. Morden

Conseiller juridique pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick

Partie plaignante : Det Norske Veritas (Canada) Ltd.

Conseiller juridique pour la partie plaignante : Jeffrey J. Smith

Institution fédérale : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale : Susan D. Clarke
Ian McLeod
Roy Chamoun

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 21 janvier 2011, Det Norske Veritas (Canada) Ltd. (DNV) déposait une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l’égard d’une demande d’expression d’intérêt et de qualification (DEIQ) (demande no W847S-100009/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale, en vue de fournir un soutien technique à un futur projet naval d’une société de classification.

2. DNV allègue que la DEIQ elle-même ainsi que l’évaluation de l’expression d’intérêt et de qualification de DNV étaient viciées. Plus particulièrement, DNV allègue ce qui suit : 1) il n’était pas mentionné dans la DEIQ que celle-ci était une étape obligatoire permettant de remplir les conditions requises pour être admis à soumissionner et 2) TPSGC a évalué sa soumission en utilisant des critères qui ne figuraient pas dans la DEIQ.

3. DNV demande, à titre de mesure corrective, que son expression d’intérêt et de qualification soit acceptée ou, subsidiairement, que la DEIQ soit annulée et qu’une nouvelle DEIQ soit publiée et qu’elle puisse être avisée de toute procédure de marché public en suspens ou à venir en vue de la prestation des services en question ainsi que d’y participer. Elle demande également le remboursement des frais qu’elle a engagés relativement à la plainte ou, subsidiairement, le partage des frais entre les parties et la production par le Tribunal d’une ordonnance de report d’adjudication du contrat.

4. Le 28 janvier 2011, le Tribunal avisait les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur une partie de la plainte en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE puisque celle-ci répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Il les avisait aussi qu’il limiterait son enquête à l’allégation selon laquelle la proposition de DNV n’avait pas été évaluée conformément à la DEIQ, plus particulièrement en ce qui a trait à des renseignements découverts au cours d’une séance d’information tenue le 12 janvier 2011. Le Tribunal n’a pas rendu d’ordonnance de report d’adjudication du contrat conformément au paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE.

5. Le 18 février 2011, TPSGC déposait une requête auprès du Tribunal indiquant que la procédure de passation du marché public en question avait été annulée et demandant au Tribunal de mettre un terme à son enquête puisqu’il n’y avait plus de procédure de passation de marché public à être examinée. Le 25 février 2011, DNV consentait à la requête et demandait « [...] qu’aucuns frais relatifs à la requête ou à la procédure ne soient accordés aux parties » [traduction].

ANALYSE DU TRIBUNAL

6. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut en tout temps mettre fin à une enquête « [s]’il estime que la plainte est dénuée de tout intérêt [...] » (« [...] if it is of the opinion that the complaint is trivial [...] »). Le sens ordinaire du mot anglais « trivial » est : « [...] qui concerne uniquement [...] des choses sans importance »3 [traduction].

7. Le Tribunal fait remarquer que DNV a consenti à ce qu’un terme soit mis à l’enquête. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte, depuis son dépôt auprès du Tribunal, est maintenant caduque et donc sans importance ou, autrement dit, dénuée de tout intérêt. Le Tribunal décide donc, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, de mettre fin à son enquête sur la plainte.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

8. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal, par la présente, met fin à son enquête sur la plainte, mettant un terme à toute procédure connexe. Aucuns frais ne sont accordés à l’une ou l’autre des parties.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Shorter Oxford English Dictionary, 5e éd., s.v. « trivial ».