KAYSAM WORLDWIDE INC.

Décisions


KAYSAM WORLDWIDE INC.
N° du greffe de la Commission: D92PRF66K-238-0003

TABLE DES MATIÈRES


AFFAIRE INTÉRESSANT

Une plainte de Kaysam Worldwide Inc. du 55 Shepherds Lane Totowa, New Jersey

N° du greffe de la Commission: D92PRF66K-238-0003

représentée par

Morris/Rose/Ledgett Toronto (Ontario)

Plainte retenue

ET

La Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange, partie II, art. 15, L.C. 1988, ch. 65.

Le 28 février 1992

DÉCISION DE LA COMMISSION

Plainte

Selon la plaignante, Kaysam Worldwide Inc. de Totowa, au New Jersey (Kaysam), ce marché public concernant des ballons-sonde météorologiques en caoutchoux naturel effectué par le ministère des Approvisionnements et Services (MAS) au nom du ministère de l'Environnement ne respecte pas les exigences de l'article 1305 de l'Accord de libre-échange (ALÉ). Par exemple, elle prétend que certaines spécifications utilisées dans le préavis d'adjudication de contrat (PAC), c'est-à-dire "pas de produits de remplacement" et "produit stratégique" sont excessivement restrictives et [TRADUCTION] "visent à déjouer les efforts de Kaysam en vue de participer d'une façon ouverte et compétitive à l'appel d'offres et aux soumissions". Elle demande qu'une nouvelle demande de soumission soit publiée et qu'on lui accorde les frais entraînés par le dépôt et l'examen de sa plainte, y compris les honoraires et frais d'avocats, ainsi que la préparation de sa soumission.

La plainte a été déposée à la Commission le 6 février 1992. Le même jour, la Commission a accepté, à la demande de la plaignante, de l'examiner selon la procédure expéditive. Le 7 février 1992, la Commission a émis une ordonnance de suspension d'adjudication pour différer l'adjudication des contrats relatifs à ce marché public, conformément à l'alinéa 16(1)b) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange (la Loi). Le ministère des Approvisionnements et Services a remis son rapport d'institution fédérale (RIF) le 21 février 1992 et la Commission a reçu le 24 février 1992 les commentaires de la plaignante sur le rapport en question.

Historique

Le RIF déposé par le gouvernement est bref. En voici le texte intégral :

[TRADUCTION]

Le gouvernement a réexaminé ses exigences et a pris la décision d'annuler son appel d'offre unique. Il a l'intention d'effectuer un nouvel appel d'offres pour permettre la concurrence, conformément à la politique d'appel d'offres ouverts du gouvernement. Cette décision a été communiquée à la plaignante. L'utilisateur final et l'organisme acheteur rédigeront les spécifications appropriées qui pourront être utilisées dans un appel d'offres concurrentielles.

Ayant décidé d'annuler cet appel d'offre unique, le gouvernement considère que la plainte n'est plus fondée. Par conséquent, il n'a pas annexé de documents à ce rapport d'institution fédérale.

Le gouvernement serait prêt à accorder au plaignant les frais entraînés, selon la Commission, par le dépôt et l'examen de la plainte, si celle-ci juge cette solution appropriée.

Les commentaires de la plaignante sur le RIF ont été transmis à la Commission par ses avocats. Ils sont brefs eux aussi et s'en tiennent à l'essentiel. En voici la teneur :

[TRADUCTION]

Notre client [Kaysam] est prêt à accepter la position du gouvernement, à savoir qu'il annulera son appel d'offre unique dans l'affaire en question et qu'il lancera un appel d'offres ouvert.

Par conséquent, étant donné la décision du gouvernement, notre client consent à retirer sa plainte. Il considère que les frais entraînés par le dépôt et la préparation de cette plainte s'élèvent à [montant supprimé] et demande respectueusement qu'ils lui soient remboursés.

Décision

La Commission est d'avis que la plainte à été résolue au fond par entente entre les deux parties. De plus, puisque la réponse du gouvernement semble indiquer que la plaignante avait raison de se plaindre que l'appel d'offres n'était pas ouvert, la Commission retient la plainte et accordera à la plaignante les frais entraînés par le dépôt et l'examen de cette plainte.

DÉCISION

La Commission a décidé, en se fondant sur la preuve présentée par les parties, que le marché n'était pas conforme à l'article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange parce qu'il ne donnait pas à tous les fournisseurs éventuels une chance égale de satisfaire aux exigences de l'organisme acheteur à l'étape de l'appel d'offres et des soumissions.

La Commission a aussi décidé d'accorder à la plaignante les frais entraînés par le dépôt et l'examen de sa plainte.

Enfin, la Commission recommande que ce marché soit ouvert à la concurrence conformément aux exigences de l'Accord de libre-échange et du Code du GATT.

Gerald A. Berger
_________________________
Gerald A. Berger
Président
Commission de révision des marchés publics du Canada


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 août 1997