CONNORS DIVING SERVICES LTD.

Décisions


CONNORS DIVING SERVICES LTD.
No du greffe de la Commission : D92PRF66W-021-0033

TABLE DES MATIÈRES


AFFAIRE INTÉRESSANT

Une plainte de Connors Diving Services Ltd. du 1, Lakeside Place, unité 11 R.R. 1, Lakeside Comté de Halifax (Nouvelle-Écosse)

No du greffe de la Commission : D92PRF66W-021-0033

Plainte rejetée

ET

La Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange, partie II, art. 15 L.C. 1988, ch. 65.

Le 10 décembre 1992

DÉCISION DE LA COMMISSION

La présente plainte reçue de Connors Diving Services Ltd. a trait à la fourniture de groupes compresseurs, pour service en vol, et à la prestation de services connexes au ministère de la Défense nationale, comme il est précisé dans la Demande de propositions DJ W8462-2-EBA2/00/B (DDP) datée du 12 août 1992. Un avis de projet de marché a été publié dans Marchés publics le 11 août 1992; la période de dépôt des soumissions a pris fin le 21 septembre 1992.

La Commission de révision des marchés publics (la CRMP ou la Commission) a reçu la plainte le 29 octobre 1992; dans ce document, la plaignante soutient que l'information contenue dans la DDP n'est pas représentative de la description de l'item 011 et qu'elle a été induite en erreur quant aux exigences de la proposition. Elle a demandé à la Commission de statuer en faveur de la reprise de l'appel d'offres.

Les exigences administratives et législatives ayant toutes été satisfaites, la Commission a ordonné l'examen de la plainte.

Après avoir examiné le Rapport de l'institution fédérale (RIF) daté du 18 novembre 1992, la plaignante a fait parvenir ses observations à la Commission le 2 décembre 1992. Dans sa lettre, la plaignante se dit d'accord avec l'intention du ministère des Approvisionnements et Services, comme il est indiqué dans le RIF, c'est-à-dire reprendre l'appel d'offres.

Malgré cela, dans sa lettre du 2 décembre, la plaignante maintient ses craintes au sujet de certains droits d'exclusivité accordés à un fournisseur en particulier, ce qui, à son avis, pourrait nuire au régime de la concurrence. La Commission a examiné les observations de la plaignante à ce sujet et conclut qu'il s'agit pour le moment d'une présomption et qu'en conséquence la plainte doit être rejetée aux termes de l'alinéa 32(1)a) des Règlements de la CRMP, car de toute évidence, elle ne repose sur aucun motif valable.

DÉCISION

La Commission a décidé que la première partie de la présente plainte a en fait été retirée parce que les parties se sont entendues sur la reprise de l'appel d'offres. Par les présentes, la Commission rejette le reste de la plainte, car dans les circonstances, elle ne repose sur aucun motif valable.

J. Craig Oliver
_________________________
J. Craig Oliver
Président
Commission de révision des marchés publics du Canada


[ Table des matières]

Publication initiale : le 29 août 1997