FINE TOOL & DIE INC.

Décisions


FINE TOOL & DIE INC.
N° du greffe de la Commission: E91PRF66W-021-0013

TABLE DES MATIÈRES


AFFAIRE INTÉRESSANT

Une plainte de Fine Tool & Die Inc. du 440, chemin Brimley, nos 10 et 11 Scarborough (Ontario)

N° du greffe de la Commission: E91PRF66W-021-0013

Plainte rejetée

ET

La Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange, partie II, art. 15, L.C. 1988, ch. 65.

22 mai 1991

DÉCISION DE LA COMMISSION

Il s'agit en l'espèce d'une plainte déposée par Fine Tool & Die Inc. concernant l'achat de boulons pour aéronefs. Le processus d'adjudication a commencé par la publication d'un Avis de projet de marché (APM) dans «Marchés publics» (MP), le 23 janvier 1991, la date limite de présentation des soumissions étant fixée au 4 mars 1991.

La plainte, reçue le 9 avril 1991, allègue ce qui suit :

a) le ministère des Approvisionnements et Services (MAS) a informé le plaignant qu'il manquait trois pages à sa soumission et qu'il n'aurait pas la possibilité de fournir celles-ci; le plaignant était cependant certain de les avoir jointes à la soumission; et

b) le MAS a indiqué que les plans nécessaires à la fabrication des boulons d'aéronefs n'étaient pas disponibles. Le plaignant soutient que ces plans auraient dû être fournis aux fins de l'établissement des prix et de la production.

Comme, au moment du dépôt de la plainte, l'évaluation des soumissions n'était pas terminée et qu'aucun contrat n'avait été adjugé, la Commission, conformément à l'article 16 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange, a émis une Ordonnance de suspension d'adjudication contre le MAS.

Étant donné que toutes les exigences administratives et réglementaires avaient été remplies à sa satisfaction, la Commission a demandé qu'une enquête soit menée.

Toutefois, après le début de l'enquête et après que le MAS ait déposé le Rapport de l'institution fédérale le 3 mai 1991, le plaignant a envoyé une lettre à la Commission (en date du 16 mai 1991) pour indiquer qu'en ce qui concernait la première partie de sa plainte (c'est-à-dire les trois pages manquantes qu'il soutenait avoir envoyées avant la fermeture de l'appel d'offres), il était parvenu à s'entendre avec le MAS qui lui avait alors permis de fournir [Traduction] "une copie certifiée des pages transmises le 15 avril 1991". Le plaignant a donc indiqué verbalement à la Commission qu'il retirait la première partie de sa plainte.

En ce qui concerne la deuxième partie de la plainte (l'absence des plans nécessaires à la fabrication des boulons), le plaignant a indiqué qu'il désirait qu'elle soit maintenue.

La Commission, après avoir examiné cette partie de la plainte, a conclu que celle-ci doit être rejetée conformément à l'alinéa 32(1)a) du Règlement sur la Commission de révision des marchés publics parce que la plainte, à première vue, ne s'appuie sur aucun fondement valable.

La deuxième partie de la plainte est exposée dans la lettre originale et expliquée davantage dans la lettre envoyée à la Commission le 16 mai 1991. Elle ne se fonde pas sur le fait que l'absence de plans a privé le plaignant d'une chance égale de soumissionner. De fait, cette lettre indique : [Traduction] "Je dois souligner que Fine Tool & Die Inc. disposait de renseignements suffisants pour soumissionner." Elle se fonde plutôt sur le fait que si le contrat lui était accordé, le plaignant aurait besoin des plans pour la production, et que ces plans lui ont été refusés.

Par conséquent, la plainte est sans fondement en ce sens que le contrat n'a été accordé à personne, et encore moins au plaignant, et que celui-ci proteste contre quelque chose qui ne s'est pas encore produit et pourrait ne pas se produire. Si cette éventualité se concrétisait, la société pourrait alors déposer une plainte à la Commission.

De plus, l'ordonnance de suspension de l'adjudication est révoquée, dès maintenant, afin que le processus puisse se poursuivre.

DÉCISION

La Commission souligne qu'une partie de la présente plainte a été retirée, parce que les parties ont réussi à s'entendre sur ce point; de plus, elle rejette le reste de la plainte qui, dans les circonstances, est sans fondement valable.

La Commission révoque l'Ordonnance de suspension d'adjudication qu'elle a délivrée le 12 avril 1991.

G.A. Berger
_________________________
G.A. Berger
Président
Commission de révision des marchés publics du Canada


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 août 1997