ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL CHAMPION INC.

Décisions


ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL CHAMPION INC.
Dossier no : PR-97-010

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 31 octobre 1997

Dossier no : PR-97-010

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Équipement Industriel Champion Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay

Membre


Michel P. Granger
_________________________ Michel P. Granger

Secrétaire






Date de la décision : Le 31 octobre 1997

Membre du Tribunal : Raynald Guay

Gestionnaire de l’enquête : Randolph W. Heggart

Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud

Plaignant : Équipement Industriel Champion Inc.

Institution fédérale : Ministère des Travaux publics et des Services

gouvernementaux

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

INTRODUCTION

Le 27 juin 1997, Équipement Industriel Champion Inc. (EIC) a déposé une plainte aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE) à l’égard du marché public passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) concernant la fourniture et l’installation d’un pont élévateur pour véhicules pour le ministère de la Défense nationale (numéro d’invitation TNB W8486-7-TD0H/00/A).

EIC a allégué que la décision du Ministère de rejeter son offre était injuste, puisque le Ministère a accepté pour adjudication une offre qui ne répondait pas à certaines conditions obligatoires de la demande de proposition (DP), et plus précisément celles portant sur un plancher libre et un moteur électrique triphasé de 550 V.

EIC a demandé, à titre de mesure corrective, que le marché lui soit adjugé.

CONTEXTE

Le 2 juillet 1997, le Tribunal a déterminé que les conditions d’enquête précisées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (le Règlement) avaient été remplies relativement à la plainte et a décidé d’enquêter sur l’affaire. Le 5 août 1997, le Ministère a déposé auprès du Tribunal un rapport de l’institution fédérale (RIF) en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . N’ayant pas reçu la copie du RIF qui lui avait été envoyée par un messager privé, EIC a obtenu un prolongement du délai normalement prévu pour déposer ses observations sur la réponse du Ministère à la plainte. Le 12 septembre 1997, EIC a déposé ses observations sur le RIF.

Les renseignements au dossier permettant de déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte à partir des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 15 avril 1997, le Ministère a diffusé une DP par l’entremise du Service des invitations ouvertes à soumissionner. La DP, dont la date de clôture était fixée au 1er mai 1997, comprenait, entre autres, ce qui suit :

CONDITIONS OBLIGATOIRES :

1. CONCEPTION :

-MOTEUR ÉLECTRIQUE DE 220 OU 550 V, 60 Hz, TRIPHASÉ, LARGEUR DE 10 PI;

-L’HYDRAULIQUE DU CHEMIN DE ROULEMENT DOIT ÊTRE EN TUBES D’ACIER INOXYDABLE, AVEC PLANCHER LIBRE;

-CERT. CSA; GARANTIE DE CINQ ANS : PIÈCES, MAIN-D’ŒUVRE ET ENTRETIEN.

LE PLANCHER DU GARAGE EST D’UNE ÉPAISSEUR DE 7 PO ET RENFORCI DE BARRES D’ARMATURE DE 5/8 PO, ESPACÉES DE 18 PO SURBAISSÉES DE 3 PO (LB/PO2 INCONNUES). LE FOURNISSEUR DOIT VÉRIFIER LE PLANCHER ET CONSTRUIRE LES SEMELLES.

2. UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE VOTRE SOCIÉTÉ DOIT PARTICIPER À LA VISITE OBLIGATOIRE DES LIEUX.

À l’occasion de la visite obligatoire des lieux, le Ministère a informé les soumissionnaires que, étant donné les caractéristiques du circuit électrique de l’édifice, le seul moteur acceptable était un moteur triphasé de 550 V.

Le Ministère a reçu cinq soumissions, et seule celle de la société Mohawk Resources Ltd. (Mohawk) a été jugée techniquement conforme. Dans sa soumission, Mohawk a offert un pont élévateur du modèle TR-50. La puissance du moteur électrique du produit offert était de 550/660 V. En outre, aucun écart particulier n’a été mentionné au sujet de la condition portant sur la conception d’un « plancher libre » dans l’offre de Mohawk.

BIEN-FONDÉ DE LA PLAINTE

Position de EIC

EIC fonde ses allégations sur le contenu d’une fiche technique relative au pont élévateur grande capacité de la série TR offert par Mohawk. Selon EIC, le plancher sur lequel doit reposer le pont élévateur aurait besoin d’être modifié de façon sensible, au coût d’environ 15 000 $. EIC a dit croire que, pour le prix du marché adjugé, Mohawk devait avoir proposé l’application de plaques d’acier pour renforcer le plancher, ce qui serait contraire à la condition énoncée portant sur une conception de plancher libre.

EIC a aussi allégué que le moteur offert n’était pas un moteur triphasé de 550/660 V requis, étant donné que la fiche technique indique un moteur de 220 V.

Dans sa réponse au RIF, EIC a soutenu que sa proposition était conforme aux exigences et qu’elle a été la seule soumissionnaire à prendre en considération la capacité du plancher de recevoir le pont élévateur et ses charges en toute sécurité.

Position du Ministère

En ce qui a trait à la condition portant sur une conception de plancher libre, la proposition de Mohawk ne comprenait aucune plaque de renforcement et ne proposait pas de modifier le plancher. Le Ministère a souligné qu’un rapport de la société Intertek Testing Services a spécifiquement renvoyé aux directives d’installation du fabricant, et le Ministère se fiait à l’attestation de Mohawk que l’installation répondrait aux normes requises. Le Ministère a déclaré que les exigences relatives au béton énoncées dans la fiche technique de Mohawk mentionnée antérieurement ne constituaient pas les directives d’installation du fabricant.

En ce qui a trait au moteur, le Ministère a déclaré que, dans sa proposition, Mohawk a offert le moteur électrique de 550 V requis. Selon le Ministère, le marché qui a suivi contenait erronément un choix entre un moteur de 220 V et un moteur de 550 V, et Mohawk a attiré l’attention du Ministère sur l’erreur après que le marché lui a été adjugé.

Décision du Tribunal

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal est tenu, lorsqu’il a décidé d’enquêter, de limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, au terme de l’enquête, il lui faut déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction du respect des critères et des procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit, entre autres, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux exigences de l’Accord de libre-échange nord-américain [4] et de l’Accord sur le commerce intérieur [5] .

En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle le Ministère n’a pas tenu compte de toutes les conditions requises dans la DP, particulièrement celle portant sur un moteur électrique triphasé de 550/660 V et celle portant sur une conception de plancher libre, le Tribunal conclut que le Ministère a évalué les propositions d’une manière conforme à la DP. La proposition de Mohawk offrait un moteur de 550 V et répondait à l’exigence relative à la conception d’un plancher libre. Le Ministère s’est raisonnablement fié à l’attestation du fabricant (Mohawk) que le pont élévateur répondait aux normes requises quant à la conception et à l’installation. EIC a en bonne partie fondé sa plainte sur une fiche technique des ponts élévateurs Mohawk de la série TR. Le Tribunal fait observer que la fiche technique comprend la disposition suivante : « Mohawk Resources, Ltd. se réserve le droit de modifier le pont élévateur et les spécifications sans préavis » [traduction]. Quoi qu’il en soit, le Tribunal est d’avis qu’une fiche technique publiée antérieurement ne doit pas empêcher un fournisseur de pouvoir soumissionner en conformité avec les exigences de la DP. Le Tribunal conclut donc que la plainte n’est pas fondée.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine, relativement à l’objet de la plainte, que le marché public a été passé en conformité avec les accords applicables et que, par conséquent, la plainte n’est pas fondée.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. DORS/93-602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912, modifiées.

4. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

5. Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994.


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Publication initiale : le 31 octobre 1997