OCÉANIDE INC.

Décisions


OCÉANIDE INC.
Dossier no : PR-97-020

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 12 novembre 1997

Dossier no : PR-97-020

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Océanide Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, qu’il n’a pas compétence pour entendre la plainte. Par conséquent, la plainte est rejetée.

Raynald Guay
_________________________ Raynald Guay
Membre


Michel P. Granger
_________________________ Michel P. Granger
Secrétaire







Date de la décision : Le 12 novembre 1997

Membre du Tribunal : Raynald Guay

Gestionnaire de l’enquête : Randolph W. Heggart

Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud

Plaignant : Océanide Inc.

Institution fédérale : Ministère des Pêches et des Océans

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

INTRODUCTION

Le 9 septembre 1997, la société Océanide Inc. (Océanide) a déposé une plainte aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE) concernant le marché public passé par le ministère des Pêches et des Océans (le Ministère) pour la fourniture de services de mise au point de logiciels existants pour ajuster les histogrammes de la reconnaissance au chalut des crabes des neiges, afin qu’ils représentent plus fidèlement la distribution véritable de ce crustacé dans l’ensemble de sa zone de pêche (numéro d’invitation F4630-7-8039).

Le 9 septembre 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), sur la foi des renseignements figurant au dossier, a déterminé que les conditions d’enquête précisées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (le Règlement) avaient été remplies relativement à la plainte et a décidé d’enquêter.

Le 3 octobre 1997, le Ministère a déposé auprès du Tribunal un rapport de l’institution fédérale (RIF) en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . Dans une lettre, datée du 15 octobre 1997, le Tribunal a demandé au plaignant de présenter ses observations sur le RIF. Plus précisément, le Tribunal a informé Océanide que, selon le RIF, la valeur estimative du marché en question était de 37 980 $ et ce dernier ne portait que sur la fourniture de services. Le Tribunal a donc demandé à Océanide de traiter de cet aspect dans ses observations sur le RIF. Le 23 octobre 1997, Océanide a déposé ses observations sur le RIF.

Dans la lettre d’accompagnement du RIF, le Ministère déclare ne pas bien comprendre pourquoi le Tribunal a décidé de poursuivre son enquête dans la présente affaire. En vérité, le Ministère est d’avis que le marché qui fait l’objet du litige semble hors de la portée d’application du mandat du Tribunal « étant donné la nature du service fourni et la valeur du marché » [traduction]. En réponse à la demande du Tribunal, Océanide a confirmé que la valeur du marché en litige était de l’ordre de 40 000 $ et, de ce fait, qu’il semblerait n’entrer dans le champ d’application ni de l’Accord de libre-échange nord-américain [4] (ALÉNA) ni de l’Accord sur le commerce intérieur [5] (ACI). Cependant, Océanide soutient que le Tribunal devrait néanmoins étudier sa plainte, puisqu’elle a une incidence similaire sur d’autres marchés. Pris collectivement, les marchés susmentionnés dépassent de beaucoup le seuil de 100 000 $ applicable aux marchés de services assujettis à l’ACI.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit, entre autres, que « [t]out fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique ».

Le paragraphe 30.1 de la Loi sur le TCCE définit l’expression « contrat spécifique » comme étant un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être —, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ».

Le paragraphe 3(1) du Règlement indique, entre autres, ce qui suit : « Pour l’application de la définition de “contrat spécifique” à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat ou catégorie de contrats relatif au marché passé par une institution fédérale pour des produits ou des services, ou pour toute combinaison de ceux-ci, visé à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur ».

L’article 1001 de l’ALÉNA prescrit, entre autres, ce qui suit :

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux marchés :

c) dont la valeur estimative[ [6] ] est égale ou supérieure au seuil calculé et ajusté selon le taux d’inflation aux États-Unis, ainsi qu’il est indiqué à l’annexe 1001.1c, soit :

(i) pour les entités publiques fédérales, 50 000 $ US [ [7] ] pour les marchés de produits, de services ou toute combinaison des deux.

L’article 502 de l’ACI prévoit, entre autres, ce qui suit :

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement aux marchés publics suivants, passés au Canada par une de ses entités énumérées à l’annexe 502.1A :

b) les marchés d’une valeur d’au moins 100 000 $ et portant principalement sur des services.

L’examen de tous les éléments de preuve figurant au dossier a convaincu le Tribunal que le marché qui fait l’objet du litige est un marché de services d’une valeur estimative de 37 980 $. Ledit marché n’est donc pas un contrat spécifique au sens de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE et, par conséquent, la plainte est rejetée.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. DORS/93 - 602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.

3. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912, modifiées.

4. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

5. Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994.

6. Le paragraphe 1002(2) de l’ALÉNA prévoit que la valeur d’un marché sera estimée au moment de la publication d’un avis en conformité avec l’article 1010.

7. 70 700 $ CAN.


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Publication initiale : le 13 novembre 1997