FLOLITE INDUSTRIES

Décisions


FLOLITE INDUSTRIES
Dossier no : PR-97-045

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 8 mai 1998

Dossier no : PR-97-045

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Flolite Industries aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire






Date de la décision : Le 8 mai 1998

Membre du Tribunal : Patricia M. Close

Gestionnaire de l’enquête : Randolph W. Heggart

Avocat pour le Tribunal : Gerry Stobo

Plaignant : Flolite Industries

Institution fédérale : Ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

INTRODUCTION

Le 10 février 1998, la société Flolite Industries (Flolite) a déposé une plainte aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE), à l’égard du marché public (numéro d’invitation W8485-7-SC15/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) portant sur un certain nombre de sondes vidéo et d’adaptateurs pour le ministère de la Défense nationale (MDN).

Flolite a allégué que l’adjudicataire du marché, la société Carsen Group Inc. (Carsen), n’a pas satisfait à certaines spécifications obligatoires du produit requis par le Ministère, que le Ministère n’a pas respecté, dans l’évaluation de l’offre de Carsen, les lignes directrices obligatoires énoncées dans la demande de proposition (DP) et portant sur l’acceptation uniquement de « systèmes éprouvés » et que la DP comprenait des spécifications trompeuses quant à la longueur des sondes vidéo requises. De ce fait, selon Flolite, le marché a été arbitrairement adjugé à Carsen, qui a proposé un produit qui ne répond pas à toutes les conditions obligatoires de la DP.

Flolite a demandé, à titre de mesure corrective, la résiliation du marché et l’application d’autres mesures correctives pertinentes.

Le 11 février 1998, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a déterminé que les conditions d’enquête énoncées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (le Règlement) avaient été remplies seulement en ce qui concerne la partie de la plainte portant sur les spécifications trompeuses et, conformément à l’article 30.13 de la Loi sur le TCCE, a décidé d’enquêter à cet égard pour déterminer si le Ministère avait passé le marché conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de libre-échange nord-américain [3] (ALÉNA) et de l’Accord sur le commerce intérieur [4] (ACI). Le 12 mars 1998, le Ministère a déposé auprès du Tribunal un rapport de l’institution fédérale (RIF) en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [5] . Le 24 mars 1998, Flolite a déposé ses commentaires sur le RIF auprès du Tribunal. Le 1er avril 1998, le Ministère a déposé des observations en réponse aux commentaires de Flolite sur le RIF et, le 6 avril 1998, Flolite a déposé d’autres commentaires sur la réponse du Ministère.

Les renseignements au dossier permettant de déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte à partir des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 18 août 1997, le Ministère a reçu une demande du MDN portant sur l’approvisionnement de sondes vidéo « Everest Imaging XL615SYS » devant servir au contrôle endoscopique de moteurs d’avion ayant des ouvertures d’admission de 6 mm ou plus. Le 17 septembre 1997, un avis de projet de marché et une DP portant sur les marchandises en question ont été diffusés par l’intermédiaire du Service des invitations ouvertes à soumissionner et dans Marchés publics, la date de clôture des soumissions étant fixée au 28 octobre 1997.

La DP comprend, notamment, ce qui suit :

Article 1. Description

Sonde vidéo, modèle XL615SYS « Everest Imaging »

Articles 1 à 3 - Numéros de modèle « Everest Imaging » mentionnés « OU L’ÉQUIVALENT »

Les sondes vidéo serviront au contrôle endoscopique de moteurs d’avion.

Les descriptions des articles dans la DP sont définies par référence commerciale en fonction de modèles actuels, qui sont réputés répondre aux exigences de l’utilisateur. Les modèles équivalents seront considérés, sous réserve qu’ils répondent aux critères obligatoires ci-dessous :

a) la sonde vidéo doit être portative :

définition du terme portatif - une personne, d’une seule main, doit pouvoir porter la sonde et s’en servir, cette dernière étant d’un poids maximal de 15 kg et, de préférence, logée dans un étui

b) elle doit permettre l’utilisation d’adaptateurs de pointe de sonde interchangeables pour le contrôle endoscopique des ouvertures d’admission de 6 mm ou plus

c) le fonctionnement doit en être simple et n’exiger aucune formation particulière

- la sonde doit être un système de type à marche-arrêt simple, et ne servira qu’à effectuer un examen visuel; le fonctionnement de l’unité peut s’apprendre uniquement en consultant le manuel de l’usager

d) aucun disque dur n’est requis

- le présent critère signifie qu’il n’y a aucun besoin d’entreposer des données

Si une telle mesure est jugée nécessaire dans le cadre du processus d’évaluation, la Couronne se réserve le droit de demander une démonstration du produit offert.

[Traduction]

À la rubrique « Évaluation des propositions/Méthode de sélection », la DP se lit, notamment, comme suit :

3. Pour que sa proposition soit jugée recevable, le soumissionnaire doit :

3b) faire la preuve que sa proposition répond à toute exigence désignée « obligatoire » énoncée dans les documents de la DP. Les propositions qui ne répondent pas à toutes les conditions « obligatoires » seront jugées irrecevables et seront éliminées.

[Traduction]

La DP indique de plus, notamment, à la rubrique « Facteurs d’évaluation » :

3. CAPACITÉ DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES TECHNIQUES (OBLIGATOIRE)

3a) Relativement aux articles identifiés au moyen d’une référence commerciale (marque de commerce), d’un numéro de modèle ou de pièce :

Capacité d’offrir le matériel désigné « ou l’équivalent ». Les substituts équivalents du matériel désigné dans les présentes seront pris en considération sous réserve que la marque de commerce et les mots « ou l’équivalent » soient biffés et remplacés par la marque de commerce du matériel offert. Le matériel réputé équivalent sera évalué en fonction de la forme, l’ajustement, le rendement ou la fonction et la qualité. Les équivalents proposés doivent fournir un service égal ou meilleur à celui qu’offre le matériel désigné. Le soumissionnaire garantit que tous les substituts proposés et le matériel de la marque de commerce désignée seront pleinement interchangeables.

[Traduction]

Trois modifications ont été diffusées durant la période des soumissions, mais aucune ne portait sur la longueur de la sonde.

Quatre propositions ont été reçues, en provenance de trois fournisseurs. À la suite de l’évaluation technique des propositions par le MDN, les propositions de Flolite et de Carsen ont été jugées entièrement conformes.

Le produit offert par Carsen était le produit conforme le moins coûteux. Puisqu’il a été offert à titre de substitut équivalent au matériel de la marque de commerce désignée dans la DP, une démonstration a été faite, comme prévu dans la DP, pour déterminer l’équivalence du produit en termes d’ajustement, de forme et de fonction. Le 4 décembre 1997, l’essai du matériel a démontré que ce dernier répondait aux critères; les résultats de la démonstration ont fait l’objet d’un rapport dans une note de service datée du 12 décembre 1997.

Le 19 décembre 1997, dans une lettre au Ministère, Flolite a fait opposition à la décision du Ministère de considérer le produit offert par Carsen comme équivalent. L’opposition de Flolite était fondée, notamment, sur la longueur de la sonde vidéo qu’offrait Carsen. Le 27 janvier 1998, le Ministère a répondu par écrit à l’opposition de Flolite, en indiquant, notamment, ce qui suit :

Longueur :

Comme il a déjà été indiqué, l’évaluation a été réalisée en fonction de la forme, de l’ajustement et de la fonction, puisqu’au plan pratique, on ne peut s’attendre que chaque article offert soit identique à tous égards à l’article de la marque de commerce désignée. En termes de fonction, la sonde vidéo est destinée à servir dans les contrôles des moteurs Hercules T-56 et dans la plupart des cas uniquement les 20 premiers pouces de la sonde servent. La différence de longueur de sonde de l’article de la marque de commerce désignée et de l’article finalement acheté n’a pas d’incidence relativement à cette fonction.

[Traduction]

BIEN-FONDÉ DE LA PLAINTE

Position de Flolite

Flolite dit comprendre que la définition que donne le Ministère du mot « équivalent » dans le RIF signifie « spécifique quant aux applications par opposition à identique quant aux spécifications » et qu’il applique cette définition.

Flolite soutient que le Ministère n’a aucunement fait mention, dans le RIF, de l’un des utilisateurs du produit, le Centre d’essais techniques de la qualité (CETQ) ni de ses exigences particulières, qui comprennent une longueur minimum de 1,5 m pour le contrôle endoscopique du nouveau canon M61 de 20 mm, dont est présentement doté l’avion CF-18. De plus, Flolite soutient que, puisque la longueur de la sonde vidéo que le Ministère a acquise de Carsen est de 1,3 m et, selon le CETQ, qu’elle ne suffit pas pour exécuter le contrôle susmentionné, il faut donc conclure que le Ministère a accepté un produit qui n’est pas un produit « équivalent » aux produits désignés par la marque de commerce, à tout le moins quant à cette application particulière.

Flolite soutient en outre que, lorsqu’elle a préparé sa soumission, elle était au courant du besoin particulier du CETQ et a conclu que toute longueur inférieure à 1,5 m ne pouvait être un produit réputé « équivalent ». De même, Flolite avance que le CETQ avait dû tirer la même conclusion puisqu’il a permis que ses besoins soient inclus dans la DP générale au lieu de lancer une DP distincte. Selon Flolite, puisque les besoins du CETQ sont compris dans la DP, le Ministère imposait aux soumissionnaires une contrainte de longueur rigoureuse, qui a empêché Flolite d’offrir un produit plus court, à un prix sensiblement moindre.

Dans ses derniers commentaires, Flolite soutient que, bien qu’il n’ait pas été expressément fait mention des besoins du CETQ dans la DP, cet état des choses est dû à une erreur du Ministère qui, par omission, est à la source de renseignements trompeurs dans la DP quant à l’ensemble des besoins du MDN.

Position du Ministère

Le Ministère soutient que le marché public en question a été passé en conformité avec les dispositions des accords commerciaux et de la politique ministérielle, et plus précisément les paragraphes 1007(3) [6] de l’ALÉNA et VI(3) de l’Accord sur les marchés publics [7] (AMP), qui contiennent la même disposition formulée sensiblement de la même manière, la disposition 6.090 [8] (01/01/96) à la SECTION 6B : DÉFINITION DE L’ACHAT 97-2 du Guide des approvisionnements du Ministère, le Glossaire des termes des marchés publics du Guide des approvisionnements 97-2, qui indique que l’expression « articles équivalents » s’entend des « [a]rticles qui, sans être absolument identiques, ont suffisamment de traits communs pour être utilisés aux mêmes fins [9] », ainsi que les alinéas 1015(4)a) de l’ALÉNA et XIII(4)a) de l’AMP qui indiquent que : [p]our être considérées en vue de l’adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres ».

En l’espèce, le Ministère soutient que les conditions « essentielles » pour que les produits équivalents soient pris en considération ont été clairement énoncées à titre de critères obligatoires dans la DP. En outre, à la rubrique « Évaluation des propositions/Méthode de sélection », au paragraphe 3 de la partie 2, la DP énonce clairement les critères d’évaluation de l’équivalence. Flolite ne peut donc affirmer que la DP contenait une spécification trompeuse.

Le Ministère ajoute qu’aucune condition obligatoire dans la DP ne prescrit de maximum en termes de diamètre ni de minimum en termes de longueur de la sonde. Le Ministère fait également valoir que le terme « équivalent » ne signifie pas « identique ». Plutôt, il soutient que, lorsque deux dispositifs accomplissent la même fonction d’une façon essentiellement semblable et donnent en gros le même résultat, ces dispositifs sont équivalents, même s’ils peuvent présenter des différences quant à leur nom, leur apparence ou leur forme.

Dans ses observations finales, le Ministère déclare que la question du CETQ n’a pas été soulevée dans la plainte de Flolite. Néanmoins, le Ministère soutient que la DP indique de façon expresse que les sondes vidéo requises serviront au contrôle endoscopique de moteurs d’avion. La DP, selon le Ministère, reflète les besoins du MDN d’après les renseignements que ce dernier a fournis au Ministère et l’acquisition des sondes vidéo s’est conformée à ces besoins. Le Ministère soutient donc que les besoins du CETQ liés à l’inspection des canons des avions CF-18 ne sont pas pertinents à la plainte.

Pour les raisons ci-dessus, le Ministère soutient que la plainte doit être rejetée et il demande que lui soient adjugés ses frais de défense.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal est tenu, lorsqu’il a décidé d’enquêter, de limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la fin de l’enquête, il lui faut déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction du respect des critères et des procédures établis par règlement pour le marché en question. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit notamment que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux exigences des accords commerciaux applicables.

Pour arriver à sa décision dans la présente affaire, le Tribunal doit déterminer si, lorsqu’il a évalué l’offre de Carsen, le Ministère s’est écarté de la méthode d’évaluation énoncée dans la DP. Flolite soutient qu’il y a eu un tel écart du fait que le Ministère a accepté comme étant « équivalent » un produit qui ne répondait pas aux critères de longueur minimum.

Le Tribunal est convaincu qu’il est clairement indiqué dans la méthode d’évaluation énoncée dans la DP que le Ministère était disposé à accepter la sonde vidéo Everest Imaging, modèle XL615SYS, ou l’équivalent, selon la demande du MDN. De plus, il est clairement énoncé dans la DP que, pour être considéré comme étant un produit « équivalent » du modèle commercial mentionné dans la DP, tout autre produit doit fournir un service égal ou meilleur à ce qu’offre le produit de la marque de commerce désignée dans la DP quant à la forme, l’ajustement, le rendement ou la fonction et la qualité. Le Ministère s’est réservé le droit de demander une démonstration du produit dans le cadre de l’évaluation. La DP indique également clairement que la principale fonction visée en l’espèce est le contrôle endoscopique de moteurs d’avion et énumère une série de conditions obligatoires auxquelles le produit proposé doit répondre pour être jugé conforme.

Flolite soutient que l’endoscope offert par Carsen n’est pas assez long pour permettre l’inspection du nouveau canon M61 de 20 mm, dont est présentement doté l’avion CF-18. Peut-être est-ce vrai. Cependant, le Tribunal n’est pas tenu de se préoccuper de la question puisque le contrôle endoscopique des canons n’est pas du nombre des conditions énumérées dans la DP. Le besoin d’endoscopie est lié aux moteurs d’avion et le MDN a déterminé, sur la foi d’une démonstration qui a eu lieu le 4 décembre 1997, que le produit offert par Carsen était en mesure d’exécuter la fonction visée. Flolite n’a pas contesté ce dernier fait.

Flolite soutient que la spécification, telle qu’elle est énoncée, impose aux soumissionnaires une contrainte rigoureuse quant à la longueur de l’endoscope et que, si tel n’avait pas 9‚té le cas, Flolite aurait pu aussi offrir un produit plus court à un prix sensiblement moindre. À cet égard, le Tribunal constate que les seules exigences techniques obligatoires concernant l’endoscope sont celles qui ont été expressément énoncées dans la DP ainsi que les dispositions sur l’essai d’équivalence également énoncées dans la DP. Flolite, comme tout autre soumissionnaire, était tenue de répondre aux exigences susmentionnées uniquement, qu’elle offre le produit mentionné expressément dans la DP ou tout autre produit équivalent. Flolite n’était pas obligée de soumettre sans modification, ou même du tout, le produit désigné par la marque de commerce. Il s’agit là d’une décision qu’elle a prise et dont elle doit assumer les conséquences. De la même manière, le Tribunal est d’avis que, en se reportant aux exigences du CETQ concernant l’inspection des canons, Flolite a présumé de l’existence d’une condition qui n’est aucunement énoncée dans la DP. Il se peut que Flolite ait participé à un moment ou à un autre à une discussion des besoins du CETQ et ce, avant la diffusion de la DP. Cependant, la DP ne reflète manifestement pas de telles discussions et Flolite n’aurait pas dû présumer, au moment de présenter une offre, de l’inclusion implicite de tels besoins dans la DP ni supposer qu’ils avaient été omis par erreur.

Il est vrai qu’il est plus difficile pour un soumissionnaire de prévoir les résultats lorsqu’une spécification est rédigée en termes de « marque de commerce ou l’équivalent ». En vérité, les soumissionnaires qui offrent le matériel de la marque de commerce désignée devraient se demander quelles caractéristiques principales du produit désigné par la marque de commerce sont expressément exigées dans la DP et s’il est possible de proposer un modèle différent, moins coûteux, qui réponde tout de même aux critères techniques obligatoires énoncés dans la DP. En l’espèce, le Tribunal est convaincu que le Ministère a agi en conformité avec l’ALÉNA et l’ACI.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine, relativement à l’objet de la plainte, que le marché public a été passé en conformité avec l’ACI et l’ALÉNA et, par conséquent, que la plainte n’est pas fondée.

ADDENDA

Le 8 mai 1998, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision relativement à une plainte déposée par la société Flolite Industries (Flolite) aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [10] (la Loi sur le TCCE). Flolite a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) avait accepté une soumission pour un produit qui ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de la demande de proposition. Après enquête, le Tribunal a conclu que la plainte n’était pas fondée.

Le 29 mai 1998, le Tribunal a reçu du Ministère une lettre énonçant que le Tribunal avait omis d’aborder la question des frais, comme le Ministère l’avait demandé pendant l’enquête. L’auteur de la lettre a ajouté que, étant donné les circonstances de cette cause, les frais entraînés par la défense de la plainte auraient dû être accordés.

Le paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE précise que le Tribunal peut accorder les « frais relatifs à l’enquête — même provisionnels ». Lorsque le Tribunal accueille une plainte, il accorde habituellement au plaignant le remboursement de ses frais raisonnables, conformément aux Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public.

Le secteur du Ministère qui traite des marchés publics est pourvu d’un effectif de fonctionnaires extrêmement compétents, dont la fonction consiste à acheter des biens et des services pour le gouvernement. Ce secteur, assisté à l’occasion par les avocats du gouvernement, est chargé, en partie, de préparer les documents d’appels d’offres, d’évaluer les soumissions, d’adjuger des marchés et, le cas échéant, de répondre aux plaintes déposées auprès du Tribunal [11] . Une des fonctions inhérentes au rôle et aux responsabilités du Ministère consiste à répondre à toute contestation relative à ses activités d’approvisionnement.

Il arrive parfois qu’une plainte reçue par le Tribunal soit si manifestement dépourvue de fondement que le Tribunal n’entreprendra même pas une enquête. À d’autres occasions, une plainte peut révéler, à l’étape de l’ouverture de l’enquête, une indication raisonnable d’une irrégularité, mais, après un examen plus approfondi, il devient manifeste qu’elle est sans fondement. Une plainte peut également sembler être fondée, mais, pour des considérations d’ordre « technique », le Tribunal ne peut conclure qu’il y a eu violation de l’un quelconque des accords pertinents ou, encore, les éléments de preuve sont tout simplement insuffisants pour convaincre le Tribunal qu’un accord a été enfreint.

Selon l’expérience du Tribunal, la plupart des plaintes sont motivées jusqu’à un certain point et elles sont présentées par les plaignants de façon honnête et sincère. Même si les plaignants présentent leurs causes sous un jour le plus favorable possible, il arrive rarement que le Tribunal soit témoin d’agissements indiquant que les plaintes sont inopportunes ou abusives ou que les plaignants manquent de franchise.

Les plaignants varient des très petites aux très grandes entreprises. Une société consacre du temps, de l’argent et des ressources à préparer une soumission. Lorsqu’elle s’estime lésée et décide de déposer une plainte, elle consacre encore davantage de temps, d’argent et de ressources. Il n’est pas rare qu’un plaignant retienne les services d’un avocat pour l’aider à s’y retrouver dans le monde du droit et des procédures des marchés publics. En plus des sommes d’argent et du temps qu’il a consacrés, le plaignant peut aussi avoir perdu l’occasion de remporter un marché du gouvernement.

Tel que mentionné précédemment, le Ministère est représenté par des employés salariés dont les responsabilités englobent tous les aspects de la préparation de l’appel d’offres, de l’évaluation des soumissions, de l’octroi de marchés et du processus de contestation des soumissions. D’autre part, il arrive souvent que le plaignant soit non seulement confronté à une décision de gestion difficile lorsqu’il décide de déposer une plainte, mais qu’il doive également engager des frais supplémentaires pour présenter sa plainte.

De façon générale, il ne serait guère utile d’accorder des frais au Ministère et d’ajouter ainsi au fardeau que doit déjà supporter un plaignant, sauf dans les causes où la conduite du plaignant l’exige. Cela pourrait survenir, à titre d’exemple, lorsqu’il devient manifeste qu’une plainte est frivole ou vexatoire, qu’un plaignant a manqué de franchise avant l’enquête ou pendant celle-ci, ou lorsque le comportement d’un plaignant équivaut à un abus de procédure. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles le Tribunal pourrait accorder à un ministère gouvernemental le remboursement des frais, mais plutôt d’une indication du type de comportement qui généralement justifierait une telle décision.

Dans la présente, Flolite a présenté sa plainte d’une façon franche et professionnelle. Bien que Flolite ait été déboutée en bout de ligne, le Tribunal est d’avis qu’elle a agi de bonne foi. Le Tribunal ne voit aucune raison pour laquelle, en l’espèce, des frais devraient être accordés au Ministère. Par conséquent, la demande de remboursement des frais du Ministère est rejetée.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. DORS/93-602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.

3. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

4. Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994.

5. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912, modifiées.

6. « Chacune des Parties fera en sorte que les spécifications techniques prescrites par ses entités n'exigent ni ne mentionnent de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines de producteurs ou de fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché, et à condition que des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres. »

7. Signé à Marrakech, le 15 avril 1994 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1996).

8. « On ne devrait pas spécifier, dans une invitation à soumissionner, un produit sans substitut. Les caractéristiques principales, du point de vue physique ou fonctionnel, et toute autre caractéristique essentielle aux besoins du client doivent être énoncées. Il peut aussi être fait mention des produits réputés être des équivalents de la « marque commerciale », mais avec circonspection, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre les marques de commerce indiquées et la description fournie. »

9. La Commission de révision des marchés publics du Canada a antérieurement soutenu cette définition dans l'affaire Marathon Management Company, numéro du greffe D92PRF66W-021-0018, le 22 juin 1992.

10. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

11. De temps à autre, certains ministères gouvernementaux entreprendront leurs propres activités d'approvisionnement sans demander l'aide du Ministère.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 27 août 1998