SOCIÉTÉ C.A. VENTIN ARCHITECT LTD.

Décisions


C.A. VENTIN ARCHITECT LTD.
Dossier no : PR-97-028

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 16 janvier 1998

Dossier no : PR-97-028

EU ÉGARD À une plainte d 9‚posée par la société C.A. Ventin Architect Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’alinéa 10 a) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la plainte. Chaque partie doit acquitter ses propres frais.

Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire






Date de la décision : Le 16 janvier 1998

Membre du Tribunal : Raynald Guay

Gestionnaire de l’enquête : Randolph W. Heggart

Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud

Plaignant : C.A. Ventin Architect Ltd.

Avocat pour le plaignant : Ronald C. Lefebvre

Institution fédérale : Ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux

Avocats pour l’institution fédérale : Susan D. Clarke
Christianne M. Laizner

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Le 24 octobre 1997, la société C.A. Ventin Architect Ltd. (Ventin) a déposé une plainte aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE) à l’égard du marché public passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) pour la fourniture de services d’architecture et d’ingénierie relativement à la conservation et à la réfection de la Bibliothèque du Parlement (numéro d’invitation TPD ENPW1-7-4504/000/A).

Ventin a soutenu que le Ministère a refusé de tenir compte de son énoncé de qualités soumis en participation avec Barton Myers Associates Inc. parce qu’il présentait une coentreprise avec une entreprise qui n’est pas canadienne. Le refus susmentionné, selon Ventin, est contraire aux termes de l 2'invitation à soumettre des énoncés de qualités et est une violation des dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur [2] , et, plus précisément, du paragraphe 506(6) [3] .

Ventin a demandé, à titre de mesure corrective, l’occasion de soumettre un autre énoncé de qualités et le temps nécessaire pour trouver un nouveau partenaire en coentreprise ou d’être inscrite à la liste restreinte des entreprises qui seront invitées à participer à la deuxième étape de la demande de propositions, le soin lui étant laissé de déterminer si elle a besoin d’un partenaire en coentreprise et, le cas échéant, de choisir à cette fin une entreprise canadienne. Subsidiairement, Ventin a demandé d’être dédommagée relativement à l’occasion perdue.

Le 29 octobre 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a déterminé que les conditions d’enquête précisées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [4] avaient été remplies relativement à la plainte et a décidé d’enquêter sur la plainte. Le 30 octobre 1997, le Tribunal, aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, a ordonné de différer l’adjudication de tout contrat relatif au marché public en cause jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la validité de la plainte. Le 10 novembre 1997, le Ministère, en conformité avec le paragraphe 30.13(4) de la Loi sur le TCCE, a certifié par écrit au Tribunal qu’un retard dans l’adjudication du contrat pourrait être contraire à l’intérêt public. Le 13 novembre 1997, le Tribunal a publié une ordonnance annulant l’ordonnance de différer l’adjudication qu’il avait rendue le 30 octobre 1997. Le 8 décembre 1997, le Ministère, dans une lettre plutôt que dans un rapport de l’institution fédérale, a indiqué au Tribunal que, après un examen approfondi du marché public, il avait décidé de poursuivre la procédure de passation du marché public en cours et de conserver la liste des soumissionnaires compétents. Cependant, le Ministère a indiqué qu’il publierait une deuxième demande d’énoncés de qualités pour ajouter d’autres soumissionnaires compétents à la liste établie. Cela, selon le Ministère, devrait donner à Ventin l’occasion de soumettre un nouvel énoncé de qualités et lui donner le premier des trois choix de mesures correctives inclus dans sa demande.

Le 15 décembre 1997, Ventin a déposé une réponse à la lettre du Ministère dans laquelle elle a soutenu que, bien que satisfaite d’apprendre que le Ministère lui donnerait une autre occasion de soumettre un énoncé de qualités, elle était déçue d’apprendre que le Ministère n’avait pas admis l’existence d’une erreur dans la demande initiale d’énoncés de qualités. Ventin a ajouté qu’« [i]l aurait été également satisfaisant que la lettre prévoie qu’une solution pouvait et aurait dû être trouvée, plus tôt, sans qu’il soit nécessaire que C.A. Ventin dépose une plainte auprès du TCCE pour obtenir justice et soit maintenant obligée de préparer un deuxième énoncé de qualités » [traduction]. À cet égard, Ventin a soutenu que les frais engagés relativement à la plainte et à la préparation d’un deuxième énoncé de qualités sont le résultat direct d’une erreur du Ministère. De ce fait, Ventin a dit vouloir être dédommagée des frais susmentionnés, soit environ 10 000 $, avant de retirer sa plainte. Le Ministère a présenté d’autres exposés les 19 décembre 1997 et 5 janvier 1998. Ventin a présenté des exposés le 22 décembre 1997.

Au sujet du paiement des dépenses supplémentaires, le Ministère a soutenu, notamment, que lesdites dépenses n’ont pas fait l’objet d’une demande de mesure corrective dans la plainte. De plus, le Ministère a soutenu qu’il avait pris des mesures pour répondre spécifiquement aux préoccupations de Ventin et accorder à cette dernière la mesure corrective demandée sans qu’il soit nécessaire de poursuivre la procédure de litige et sans qu’elle doive engager d’autres frais liés à la tenue d’une enquête du Tribunal.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal est convaincu que, à l’exception de la question des frais supplémentaires soulevés par Ventin, l’offre du Ministère d’accorder à Ventin une deuxième occasion de soumettre un énoncé de qualités relativement à l’invitation supprime, de fait, tout motif valable de plainte de la part de Ventin. La plainte est donc dénuée de fondement. Par conséquent, la plainte est rejetée.

Quant à la question de savoir si Ventin a droit au remboursement de certains frais liés au litige et à la préparation de sa réponse, le Tribunal est d’avis que le Ministère a agi comme il l’a fait parce qu’il reconnaissait avoir une certaine responsabilité dans cette affaire. Le Tribunal est cependant convaincu que, en l’espèce, le Ministère a agi de bonne foi et avec promptitude et, par conséquent, le Tribunal n’accorde pas à Ventin le remboursement des frais qu’elle demande. Il est vrai que Ventin a engagé des frais supplémentaires à cause de cette affaire, mais cela est vrai aussi du Ministère. Le Ministère, dans le contexte précis du libellé de la plainte de Ventin, a offert à cette dernière la mesure corrective qu’elle préférait. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la meilleure façon de qualifier les frais supplémentaires des parties est de les considérer comme étant des dépenses engagées dans le cours normal de leur activité et, par conséquent, chaque partie doit acquitter ses propres frais.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994.

3. Le paragraphe 506(6) prévoit, notamment, ce qui suit : « Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

4. DORS/93-602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.


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Publication initiale : le 18 février 1998