SPACESAVER CORPORATION

Décisions


SPACESAVER CORPORATION
Dossier no : PR-98-028

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 11 janvier 1999

Dossier no : PR-98-028

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Spacesaver Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, à titre de mesure corrective, le versement à la société Spacesaver Corporation d’une indemnité en reconnaissance de l’occasion que cette dernière a perdue et du fait qu’elle aurait eu la possibilité d’en tirer des profits.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à la société Spacesaver Corporation le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés relativement au dépôt et au traitement de la plainte.

Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre


Michel P. Granger
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Michel P. Granger
Secrétaire






Date de la décision : Le 11 janvier 1999

Membre du Tribunal : Peter F. Thalheimer

Gestionnaire de l’enquête : Randolph W. Heggart

Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe

Plaignant : Spacesaver Corporation

Institution fédérale : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 27 octobre 1998, la société Spacesaver Corporation (Spacesaver) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE) à l’égard du marché public (numéro d’invitation T6004-8-0025/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) portant sur la fourniture et l’aménagement d’un système mobile de rayonnage au service des dossiers du ministère des Transports (Transports Canada).

Spacesaver a allégué que, même si elle a présenté l’offre la plus basse dans le cadre de l’invitation en question, comme le démontre l’information qui est ressortie à l’ouverture publique des soumissions, le Ministère, en interprétant les spécifications de façon restrictive, a déclaré la proposition de Spacesaver techniquement non conforme. En outre, Spacesaver a soutenu qu’il existe une possibilité de conflit d’intérêts relativement à l’expert-conseil dont Transports Canada a retenu les services pour rédiger les spécifications.

Spacesaver a demandé, à titre de mesure corrective, que le contrat déjà accordé soit résilié et lui soit adjugé.

Le 30 octobre 1998, le Tribunal a avisé les parties intéressées que les conditions d’enquête énoncées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (le Règlement) avaient été remplies relativement à la plainte et que, aux termes de l’article 30.13 de la Loi sur le TCCE, il avait décidé d’enquêter sur la plainte. Le 12 novembre 1998, le Tribunal a avisé la société Foothills Filing Storage Innovations qu’elle était autorisée à intervenir dans l’affaire. Le 27 novembre 1998, le Ministère a déposé un exposé auprès du Tribunal en lieu et place du rapport de l’institution fédérale prévu aux termes de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

Le Ministère a fait savoir que Transports Canada avait retenu les services d’un expert-conseil pour aider à la préparation des spécifications techniques du système mobile de rayonnage conçu sur mesure faisant l’objet de l’invitation en question. Le mandat de l’expert-conseil était de rédiger un devis général; l’objectif ainsi recherché était de faire en sorte que la procédure de passation du marché public soit aussi ouverte et concurrentielle que possible. Cet objectif, selon le Ministère, a été atteint. Cependant, le Ministère a dit se préoccuper des liens antérieurs entre l’expert-conseil et l’adjudicataire ainsi que de leur incidence sur la procédure de passation du marché public, particulièrement, sur la perception relative à l’autonomie des personnes qui ont participé à la tenue, par le gouvernement, de la procédure de passation de marché public et à la perception relative à l’équité de ladite procédure.

Par conséquent, compte tenu du fait que le marché avait déjà été adjugé et que le produit était prêt à livrer, le Ministère a dit être disposé à offrir une indemnité à Spacesaver. Le Ministère a soutenu que l’indemnité devrait se fonder sur l’occasion perdue par Spacesaver relativement au marché en question, étant donné que cette dernière a présenté l’offre la moins-disante et aurait remporté le marché si sa proposition avait été jugée conforme aux spécifications.

Le 9 décembre 1998, le Tribunal a invité Spacesaver à présenter ses observations sur l’exposé du Ministère du 27 novembre 1998. Spacesaver n’a pas fait opposition au règlement de sa plainte selon la solution proposée par le Ministère.

À la lumière des observations du Ministère, le Tribunal a conclu que les renseignements au dossier permettaient de déterminer le bien-fondé de la plainte et a statué sur la plainte à partir des renseignements au dossier, sans tenir d’audience.

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal est tenu, lorsqu’il a décidé d’enquêter, de limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la fin de l’enquête, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction du respect des critères et des procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché a été passé conformément aux exigences de l’Accord de libre-échange nord-américain [4] (l’ALÉNA).

L’alinéa 1008(1)a) de l’ALÉNA prévoit que chaque Partie fera en sorte que les procédures de passation des marchés exécutées par ses entités soient appliquées de façon non discriminatoire. Le Tribunal est d’avis que le Ministère n’a pas appliqué ses procédures de passation du marché de façon non discriminatoire en faisant appel, dans la préparation des spécifications techniques, à un expert-conseil qui, à ce moment, avait un lien avec l’adjudicataire.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine, relativement à l’objet de la plainte, que le marché public n’a pas été passé en conformité avec les exigences énoncées à l’alinéa 1008(1)a) de l’ALÉNA et que, par conséquent, la plainte est fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, le versement à Spacesaver d’une indemnité en reconnaissance de l’occasion que Spacesaver a perdue et du fait qu’elle aurait eu la possibilité d’en tirer des profits.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Spacesaver le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés relativement au dépôt et au traitement de la plainte.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. DORS/93-602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912, modifiées.

4. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).


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Publication initiale : le 11 janvier 1999