IT/NET CONSULTANTS INC.

Décisions


IT/NET CONSULTANTS INC.
Dossier no : PR-99-007

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 20 juillet 1999

Dossier no : PR-99-007

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société IT/NET Consultants Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, à titre de mesure corrective, que le Service correctionnel du Canada évalue de nouveau les quatre propositions reçues en réponse à l’appel d’offres. Cette nouvelle évaluation devrait être faite à la lumière de l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) modifiée le 22 février 1999. Si la soumission de la société IT/NET Consultants Inc. est retenue par le Service correctionnel du Canada, conformément aux dispositions d’évaluation et d’adjudication énoncées dans les documents de l’appel d’offres modifiés, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande en outre que le marché adjugé à la société Deloitte & Touche Groupe Conseil soit résilié et qu’il soit plutôt adjugé à la société IT/NET Consultants Inc.

Si sa première recommandation n’est pas retenue, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que le Service correctionnel du Canada présente au Tribunal canadien du commerce extérieur une proposition d’indemnisation, élaborée conjointement avec IT/NET Consultants Inc., en reconnaissance des profits que cette société aurait pu tirer du marché si ce dernier lui avait été adjugé.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à la société IT/NET Consultants Inc. le remboursement des frais raisonnables engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire






Date de la décision : Le 20 juillet 1999

Membre du Tribunal : Pierre Gosselin

Gestionnaire de l’enquête : Randolph W. Heggart

Agent d’enquête : Dominique Laporte

Avocat pour le Tribunal : Marie-France Dagenais

Partie plaignante : La société IT/NET Consultants Inc.

Avocat pour la partie plaignante : David M. Attwater

Institution fédérale : Service correctionnel du Canada

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 21 avril 1999, la société IT/NET Consultants Inc. (IT/NET) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE) à l’égard du marché public (demande de propositions no 21150-9-7500) passé par le Service correctionnel du Canada (le SCC) pour la prestation de services de développement et de maintenance du système de gestion des ressources humaines (SGRH) de PeopleSoft du SCC. Le marché proposé visait une période de deux ans, du 1er avril 1999 au 31 mars 2001, avec option d’une année supplémentaire.

IT/NET a allégué que, contrairement aux dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain [2] (l’ALÉNA), de l’Accord sur les marchés publics [3] (l’AMP) et de l’Accord sur le commerce intérieur [4] (l’ACI), le SCC a utilisé, pour procéder à ce marché public, des critères d’évaluation ambigus, et qu’il a interprété et appliqué les critères énoncés dans la demande de propositions (DP) de manière à imposer des contraintes restrictives aux fournisseurs éventuels, introduisant ainsi une discrimination à l’encontre d’IT/NET, et qu’il n’a pas adjugé le marché conformément aux critères prévus dans la DP.

IT/NET a demandé, à titre de mesure corrective, que le marché en question soit résilié, que sa proposition soit réévaluée conformément aux accords commerciaux et que le marché soit adjugé au soumissionnaire conforme le moins disant. À titre de solution de rechange, IT/NET a demandé qu’un nouvel appel d’offres pour le marché spécifique soit lancé ou que lui soit versée une indemnité équivalente au total des profits attendus dudit marché. IT/NET a également demandé le remboursement des frais liés à la préparation de sa soumission et des frais liés à sa plainte.

Le 29 avril 1999, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière remplissait les conditions d’enquête énoncées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [5] (le Règlement). Le 11 juin 1999, le SCC a déposé auprès du Tribunal un rapport de l’institution fédérale (le RIF) en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [6] . IT/NET a déposé ses observations sur le RIF auprès du Tribunal le 23 juin 1999.

Les renseignements au dossier permettant de déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte à partir des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 5 février 1999, un avis de projet de marché (l’APM) pour le besoin en question a été diffusé par l’entremise du Service électronique d’appels d’offres canadien (MERX) et de Marchés publics. L’APM précisait que le besoin était soumis à l’ALÉNA et à l’ACI. La DP prévoit, notamment, ce qui suit :

5.2 Adjudicateur

Toutes les questions portant sur la présente DP doivent être adressées à l’adjudicateur susmentionné.

8.1.1 Services et personnel proposés

Exigences obligatoires

8.1.1.1 L’entreprise

c) Il doit être démontré que l’entreprise a reçu de PeopleSoft la certification de partenaire de mise en œuvre.

[Traduction]

La rubrique 8.1.2 de la DP, intitulée « Exigences cotées », prévoyait que les propositions devaient obtenir au moins 75 points à l’égard des exigences cotées suivantes :

a) Compréhension du projet (valeur pondérée - 10 p. 100)

b) Personnel (valeur pondérée - 80 p. 100)

c) L’entreprise (valeur pondérée - 10 p. 100).

8.1.4 Liste de contrôle de la conformité

Il est entendu par les parties qui présentent des propositions que, pour être admissible, l’entrepreneur doit (a) respecter toutes les exigences obligatoires prévues dans la présente DP [...]

Les propositions qui ne sont pas conformes aux critères a) et b) ci-dessus ne seront pas retenues pour examen.

[Traduction]

Le 16 février 1999, IT/NET et le SCC ont discuté, par téléphone, de l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) de la DP. Le 19 février 1999, IT/NET a demandé au SCC, par courrier électronique, de répondre par écrit à une question qu’elle avait posée lors de la communication téléphonique avec le SCC du 16 février 1999 au sujet de l’appel d’offres en question. La réponse du SCC du 22 février 1999, transmise par courrier électronique, indiquait ce qui suit :

L’objet [de] l’article 8.1.1.1c) est de s’assurer que toutes les entreprises qui présentent une soumission fassent la démonstration d’une association officielle avec PeopleSoft ou d’une certification officielle de PeopleSoft à titre de détaillant, de revendeur, de partenaire-conseils autorisé ou à tout autre titre.

La nature de l’association peut faire l’objet d’une vérification par le [SCC].

[Traduction]

Quatre propositions, dont une d’IT/NET, avaient été reçues à la date de clôture pour la remise des soumissions le 22 mars 1999.

Les propositions techniques ont été évaluées le 30 mars 1999. Le même jour, le SCC a envoyé à La Compagnie PeopleSoft Canada une communication par télécopieur qui précisait, notamment, ce qui suit :

Nous avons demandé que les entreprises qui présentaient une soumission dans le cadre de l’appel d’offres aient une certification de partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft.

Nous vous saurions gré de confirmer par écrit si les quatre (4) entreprises suivantes ont la certification de partenaires de mise en œuvre de PeopleSoft.

[Traduction]

Le 31 mars 1999, PeopleSoft a répondu en signalant qu’IT/NET n’avait pas la certification de partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft. Elle a ajouté qu’IT/NET participait au Programme de fournisseurs de services donnés aux entreprises de PeopleSoft, ce qui signifie qu’IT/NET était à l’occasion appelée à collaborer avec les services professionnels de PeopleSoft à titre de sous-traitant et a accès aux programmes de formation de PeopleSoft.

Le 7 avril 1999, le SCC a avisé Deloitte & Touche Groupe Conseil, l’un des quatre soumissionnaires, que sa proposition avait été retenue. Le même jour, le SCC a avisé IT/NET que sa proposition n’était pas conforme à l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) de la DP.

Le 12 avril 1999, le SCC a reçu d’IT/NET une lettre dans laquelle elle fait part de son désaccord à l’égard de la décision du SCC. La réponse du SCC à IT/NET, datée du 20 avril 1999 et transmise par télécopieur prévoyait, notamment, ce qui suit :

Nous voudrions tout d’abord régler le malentendu possible en ce qui a trait à l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) qui prévoyait que l’entreprise devait avoir la certification de partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft, ainsi qu’au message transmis par télécopieur à ce sujet.

Dans l’explication qu’a donnée [le SCC] à un représentant de votre entreprise, l’objet [de l’] exigence était de faire en sorte qu’il existe une entente en bonne et due forme, désignée dans la DP à titre de partenaire de mise en œuvre, entre l’entreprise et PeopleSoft.

Pour ne pas rendre irrecevables d’autres ententes en bonne et due forme qui pourraient être réputées équivalentes à l’entente de partenaire de mise en œuvre, dans le message qui vous a été transmis par télécopieur à cet égard, l’utilisation de la phrase « l’objet de l’article 8.1.1.1c) est de s’assurer qu’il existe une association officielle avec PeopleSoft ou une certification officielle de PeopleSoft à titre de détaillant, de revendeur, de partenaire-conseils autorisé, ou à tout autre titre » visait à prévoir […] une telle équivalence, peu importe la terminologie.

C’est à l’entreprise qu’il incombe de démontrer l’équivalence et la possibilité de confirmer l’association auprès de PeopleSoft.

Pour confirmer le maintien de l’exigence obligatoire, le message ajoute ce qui suit : « Compte tenu de ce qui précède, aucune modification ne sera apportée ».

Nous sommes d’avis que cette exigence obligatoire était valide et sans caractère restrictif.

[Traduction]

BIEN-FONDÉ DE LA PLAINTE

Position du SCC

En ce qui a trait aux allégations d’IT/NET selon lesquelles a) contrairement au paragraphe 506(6) de l’ACI, à l’alinéa 1009(2)b) de l’ALÉNA et au paragraphe VIII b) de l’AMP, l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) de la DP impose des qualifications supérieures à ce qui est nécessaire pour exécuter le marché en question et b) contrairement au paragraphe 506(6) de l’ACI, à l’alinéa 1013(1)h) de l’ALÉNA et à l’alinéa XII(2)h) de l’AMP, le critère d’évaluation énoncé à la rubrique 8.1.2 de la DP, « Exigences cotées », était ambigu, le SCC a fait valoir que, même si IT/NET a découvert les faits à l’origine de sa plainte le 5 février 1999, date à laquelle elle a commandé les documents de DP du MERX, elle ne s’est jamais opposée à cette exigence ni à ce critère et que, par conséquent, le délai du dépôt d’une plainte pour ce motif est maintenant expiré.

Le SCC a fait valoir que l’opposition produite par IT/NET le 11 avril 1999 porte uniquement sur l’éclaircissement par le SCC de la « signification » de l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) et qu’il n’y est nullement fait mention que cette exigence était supérieure à ce qui était nécessaire, ni que le critère d’évaluation était ambigu.

Par ailleurs, le SCC a fait valoir qu’il n’a pas utilisé de conditions restrictives dans la DP, parce que l’exigence obligatoire selon laquelle le fournisseur devait être un « partenaire agréé de mise en œuvre de PeopleSoft » est une qualification essentielle à l’exécution du marché. Le SCC a soutenu qu’il fait appel à des partenaires de mise en œuvre depuis 1996 et que, étant donné le caractère unique, la taille et la complexité de ses besoins, il avait le droit de demander, comme exigence obligatoire, que les fournisseurs soient reconnus par PeopleSoft à titre de partenaires de mise en œuvre.

Quant au fait que le SCC n’exigeait pas la certification de partenaires de mise en œuvre dans ses DP de 1995 et de 1996, le SCC a soutenu que son orientation, à ce moment, était de mettre en œuvre le produit SGRH de PeopleSoft sans le personnaliser. Par conséquent, dans un tel contexte, le SCC était d’avis qu’un fournisseur de services était à même d’effectuer les travaux.

Quant au présumé caractère ambigu de certains critères d’évaluation, plus particulièrement les exigences cotées, le SCC a fait valoir que, en se fondant sur la liste de sous-critères et sur la valeur pondérée de 80 p. 100 pour l’expérience et les connaissances du personnel proposé, IT/NET disposait de suffisamment de renseignements pour présenter une soumission recevable. Le SCC allègue que le mécanisme de cotation numérique utilisé dans la DP est une pratique courante et que le SCC n’a jamais reçu d’opposition ni de demande d’éclaircissements à cet égard. Le SCC a soutenu que, même si le nombre de points en pourcentage associés à chaque sous-critère n’était pas précisé dans la DP, ce nombre était prédéterminé et IT/NET en aurait été informée si elle l’avait demandé.

En ce qui a trait à la lettre d’IT/NET du 10 février 1999, le SCC a affirmé ne l’avoir jamais reçue. Le SCC a fait valoir que l’adjudicateur se souvient que sa réponse à la demande téléphonique de renseignements d’IT/NET du 16 février 1999 était identique à celle fournie dans une correspondance précédente et dans le cadre d’une discussion avec un autre fournisseur qui avait demandé que l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) soit modifiée pour inclure les partenaires-conseils de PeopleSoft, laquelle demande avait été refusée.

Le SCC a déclaré que, dans sa communication datée du 22 février 1999, les termes « détaillant, revendeur, partenaire-conseils autorisés » avaient pour seul objet de présenter une certaine terminologie de base utilisée pour décrire les liens formels ou autorisés entre des entreprises et non de préciser que l’un ou tous ces liens seraient réputés équivalents à celui de partenaire de mise en œuvre. Le SCC fait valoir que l’objet de l’explication susmentionnée n’a jamais été de modifier l’exigence obligatoire selon laquelle le fournisseur devait être reconnu à titre de partenaire de mise en œuvre. Le SCC allègue qu’IT/NET a interprété à tort les éclaircissements qu’il a donnés uniquement en guise de confirmation de la conversation du 16 février 1999. De plus, le SCC a clairement exprimé son intention de vérifier les liens entre les entreprises soumissionnaires et PeopleSoft et a expressément signifié que l’exigence obligatoire ne serait pas modifiée. Aucune modification de la DP n’a jamais été publiée, et le SCC a déclaré que les exigences obligatoires ne seraient pas modifiées pour un seul fournisseur.

De plus, le SCC a fait valoir qu’IT/NET est au courant ou aurait dû être au courant du processus de certification de PeopleSoft (étant donné qu’elle est certifiée à titre de fournisseur de services) et connaissait ou aurait dû connaître la différence entre la certification à titre de fournisseur de services et celle à titre de partenaire de mise en œuvre.

Le SCC a fait valoir que, parce que l’exigence 8.1.1.1c) de la DP était obligatoire, il a eu raison de disqualifier la proposition d’IT/NET et d’adjuger le marché tel qu’il l’a fait.

Position d’IT/NET

IT/NET a soutenu avoir fait valoir que la DP comportait des conditions restrictives en temps opportun parce qu’elle s’est opposée, le 12 avril 1999, à l’interprétation que donne le SCC à l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) telle qu’elle a été précisée dans des éclaircissements et que, par conséquent, la plainte pour ce motif a été produite à temps. IT/NET a ajouté qu’elle a rapidement demandé une explication au sujet de l’utilisation que fait le SCC de la qualification technique « partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft », qu’elle était justifiée de se fier aux éclaircissements fournis par le SCC et qu’il n’est pas acceptable que le SCC donne des éclaircissements sur une exigence obligatoire sur lesquels un fournisseur potentiel peut raisonnablement se fier, pour ensuite en réviser ou en abandonner la teneur au moment de la qualification des fournisseurs potentiels et, sur cette base, de faire valoir qu’un fournisseur potentiel aurait dû s’opposer plus tôt à ladite exigence. IT/NET n’a pas donné suite à cette affaire à ce moment étant donné qu’elle considérait que les éclaircissements donnés par le SCC étaient satisfaisants.

Quant à son allégation que le marché n’a pas été adjugé conformément aux critères d’évaluation prévus dans la DP, IT/NET a avancé que le SCC n’a jamais précisé que cette qualification technique ne serait pas modifiée. Le SCC a conclu, en principe, que les précisions données par l’adjudicateur faisaient partie des critères et des exigences obligatoires prévus dans les documents d’appel d’offres. IT/NET a ajouté, cependant, que le SCC allègue que « aucune modification à la procédure de passation du marché public n’a jamais été publiée » et qu’il n’a donc pas modifié l’exigence obligatoire faisant l’objet du litige.

IT/NET a affirmé que le fait que les éclaircissements fournis par le SCC avaient été « publiés » ou non n’est pas déterminant dans la question de savoir s’ils étaient devenus partie intégrante des critères prévus dans la DP. IT/NET a allégué qu’elle pouvait raisonnablement se fier aux éclaircissements donnés par le SCC parce que : a) ces éclaircissements ont été donnés en réponse à une demande d’éclaircissements légitime; b) elle a reçu une réponse verbale et par courrier électronique à cet égard; c) les éclaircissements ont été fournis par l’adjudicateur nommé dans la DP comme la personne-ressource pour toutes les questions; d) les éclaircissements étaient requis conformément aux accords commerciaux; e) ils ont été fournis d’une manière conforme aux accords commerciaux; f) ils ont apparemment été fournis à d’autres fournisseurs potentiels; et g) ils ont été fournis d’une manière conforme à une expérience précédente d’IT/NET.

De plus, IT/NET a déclaré que l’affirmation du SCC selon laquelle il n’a apporté aucune modification à l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) de la DP est non fondée et repose sur une preuve intéressée, non justifiée et incohérente.

En ce qui a trait au recours à des conditions restrictives dans la DP, IT/NET a avancé que le SCC a enfreint les accords commerciaux en imposant aux fournisseurs éventuels des conditions supérieures à ce qui était nécessaire pour garantir l’exécution du marché. De plus, IT/NET a fait valoir que, parce qu’elle est capable d’exécuter le marché, l’imposition, l’interprétation et l’application de l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) ont eu pour effet d’introduire une discrimination en sa défaveur. Bien que le SCC ait vigoureusement fait valoir qu’un partenaire de mise en œuvre possède les compétences nécessaires pour l’exécution du marché, IT/NET a affirmé que le SCC n’a pas indiqué pourquoi un fournisseur de services donnés aux entreprises, et plus particulièrement IT/NET, malgré ses connaissances, ses compétences et son expérience spécifiques, ne pouvait exécuter le marché en cause et, par conséquent, ne pouvait être admissible aux termes de la DP. IT/NET a allégué plus particulièrement que, contrairement à l’affirmation du SCC, un partenaire de mise en œuvre et un partenaire dans une alliance de services sont une même et seule chose. IT/NET a fait valoir que le titre de partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft n’est rien d’autre qu’un titre de commercialisation et ne peut être considéré comme un niveau d’attestation qui garantit des compétences qu’une autre entreprise d’experts-conseils, sans ce titre ou sans le même niveau d’attestation, n’aurait pas.

IT/NET a fait valoir que la description du programme « alliance de services » invoquée par le SCC lorsqu’il affirme avoir exigé la certification de partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft comprend le programme aux termes duquel IT/NET a reçu une certification, soit le Programme de fournisseur de services donnés aux entreprises. De plus, IT/NET a affirmé avoir procédé à la mise en œuvre complète d’un bon nombre de mécanismes de contrôle de modifications pour ses clients et que plusieurs ministères, autres que le SCC, ont élaboré des modules « additionnels » et des améliorations qui ne seront jamais incorporés à la version normalisée du SGRH de PeopleSoft du gouvernement du Canada.

Quant à l’exigence selon laquelle le soumissionnaire doit être un partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft ou, selon les éclaircissements donnés, l’équivalent, IT/NET a avancé que les qualifications techniques devraient être précisées en termes de connaissances, de compétences et d’expériences précises et non se rapporter à une certification propre à une entreprise.

Quant au respect des critères d’évaluation de la DP, IT/NET a soutenu qu’en omettant de signaler aux fournisseurs potentiels l’importance relative de chacun des sous-critères et la façon dont les points devaient être attribués au « personnel », le SCC a miné l’objectif de transparence de la procédure d’appel d’offres et a incorporé d’importants éléments subjectifs à l’évaluation des propositions. IT/NET a soumis qu’il ne devrait pas être nécessaire de demander des renseignements de ce genre, particulièrement dans un cas comme en l’espèce, où les renseignements étaient manifestement facilement disponibles.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal est tenu, lorsqu’il a décidé d’enquêter, de limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la fin de l’enquête, il doit déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction du respect des critères et des procédures établis par règlement pour le marché spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit, notamment, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’AMP et de l’ACI.

IT/NET a allégué que, contrairement aux dispositions du paragraphe 506(6) de l’ACI, de l’alinéa 1013(1)h) de l’ALÉNA et de l’alinéa XII(2)h) de l’AMP, le SCC a publié, dans sa DP, des critères d’évaluation ambigus. Plus précisément, IT/NET a fait valoir que le système de cotation numérique de la DP, particulièrement en ce qui a trait aux conditions liées au « personnel », n’était pas suffisamment détaillé pour permettre aux fournisseurs de présenter des soumissions recevables.

L’article 6 du Règlement prévoit les délais pour la présentation d’une opposition auprès d’un organisme gouvernemental et/ou le dépôt d’une plainte auprès du Tribunal par un fournisseur potentiel. Généralement, un fournisseur potentiel est tenu de présenter son opposition et/ou de déposer sa plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. Dans le cadre de l’appel d’offres en cause, la DP a été publiée le 5 février 1999. Le Tribunal est d’avis que, compte tenu du fait que le système de cotation numérique était clairement énoncé dans la DP, IT/NET aurait dû déposer une plainte auprès du Tribunal ou présenter une opposition au SCC dans les 10 jours ouvrables suivant le 5 février 1999, pour respecter les délais prescrits. Cela n’a pas été fait et, par conséquent, le Tribunal ne statuera pas sur cet aspect de la plainte.

Quant à l’allégation d’IT/NET que le SCC a interprété et appliqué l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) de la DP d’une façon restrictive et discriminatoire et que, par conséquent, il a injustement adjugé le contrat à Deloitte & Touche Groupe Conseil, le Tribunal détermine que cet aspect de la plainte est fondé.

Le Tribunal fait remarquer que le SCC a modifié l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) de la DP lorsque, le 22 février 1999, il a signalé, par courrier électronique, à IT/NET que l’objet de cette exigence était « de s’assurer que toutes les entreprises qui présentent une soumission fassent la démonstration d’une association officielle avec Peoplesoft ou d’une certification officielle de PeopleSoft à titre de détaillant, de revendeur, de partenaire-conseils autorisé, ou à tout autre titre ». Le Tribunal reconnaît que la réponse a été fournie par écrit, et transmise électroniquement, qu’elle a été fournie par la personne-ressource autorisée du ministère nommée dans la DP à cette fin et qu’elle a été fournie à plus d’un soumissionnaire, bien que non par l’entremise du MERX. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est convaincu que la réponse du SCC avait, du moins en apparence, toute la validité nécessaire pour qu’elle soit jugée par IT/NET comme une modification de la DP et pour qu’IT/NET agisse en conséquence. De plus, le Tribunal est d’avis que la réponse du SCC à la demande d’IT/NET élargit l’exigence obligatoire 8.1.1.1.c) énoncée dans la DP originale pour y inclure, en plus de l’exigence portant que les entreprises doivent être des partenaires de mise en œuvre de PeopleSoft, strictement définis, toute société capable de faire la démonstration d’une association officielle avec PeopleSoft ou d’une certification officielle par PeopleSoft à titre, entre autres, de partenaire-conseils autorisé.

Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que le SCC devait déterminer, en ce qui a trait à l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) de la DP si les entreprises soumissionnaires étaient des partenaires de mise en œuvre de PeopleSoft ou l’équivalent, tels que définis dans la réponse du SCC du 22 février 1999. Le Tribunal conclut que le SCC a seulement déterminé qu’IT/NET n’avait pas la certification de partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft. Cependant, le Tribunal est d’avis que le SCC n’a pas correctement évalué si IT/NET faisait la preuve, dans sa proposition, qu’elle avait un titre équivalent à celui de partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft, tel qu’il est défini ci-dessus. De ce fait, le Tribunal conclut que, contrairement aux dispositions du paragraphe 506(6) de l’ACI, de l’alinéa 1015(4)d) de l’ALÉNA et de l’alinéa XIII(4)c ) de l’AMP, le SCC n’a pas adjugé le marché en cause conformément aux critères et aux exigences obligatoires énoncés à l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) modifiée. Par conséquent, la plainte est fondée.

IT/NET a allégué que le fait d’exiger, dans la présente affaire, que tous les soumissionnaires soient des partenaires de mise en œuvre de PeopleSoft est injustifié et contraire à l’alinéa 1009(2)b) de l’ALÉNA. Compte tenu de sa décision ci-dessus, le Tribunal ne traitera pas du bien-fondé de cette question. Le Tribunal fait toutefois observer que les qualifications exigées des soumissionnaires comme exigences de participation doivent être exprimées en termes génériques, qui précisent les compétences, les connaissances et l’expérience exigées, et ne devraient pas, dans toute la mesure possible, renvoyer à une certification particulière à une entreprise ou, si nécessaire, devraient clairement permettre les équivalences.

Le Tribunal est d’avis que, en l’occurrence, l’un des droits les plus fondamentaux d’IT/NET est que sa proposition soit évaluée équitablement conformément aux critères énoncés dans la DP, y compris ses modifications. Il est établi que, en raison de la façon particulière dont l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) a été modifiée par le SCC, les soumissionnaires potentiels n’ont pas tous été mis au courant de la modification et, à plus forte raison, ne l’ont pas été au même moment. Le Tribunal a été préoccupé par cette inéquité apparente dans le traitement des fournisseurs potentiels. Dans les circonstances, cependant, le Tribunal est convaincu que ces fournisseurs potentiels, qui avaient la certification de partenaire de mise en œuvre de PeopleSoft, n’ont pas été lésés par l’absence de notification de la modification et que les fournisseurs potentiels, comme IT/NET, qui n’avaient pas cette certification pouvaient choisir de ne pas participer à l’appel d’offres ou d’obtenir ladite certification ou, à titre de mesure de rechange, de contester l’exigence et en demander la modification, comme l’a fait IT/NET dans ce cas-ci.

Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal recommandera que le SCC réévalue les quatre propositions reçues en réponse à l’appel d’offres en cause et procède conformément à la DP modifiée et aux accords commerciaux. Le Tribunal doit toutefois tenir compte de l’état d’avancement du marché actuel et, compte tenu de cet état d’avancement, recommandera, à titre de solution de rechange, que, si la réévaluation démontre qu’IT/NET aurait dû remporter le contrat, le SCC verse à IT/NET un dédommagement en reconnaissance des profits qu’elle aurait pu tirer du marché si ce dernier lui avait été adjugé.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public n’a pas été passé conformément aux dispositions applicables des accords commerciaux et que, par conséquent, la plainte est fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que le SCC évalue de nouveau les quatre propositions reçues en réponse à l’appel d’offres. Cette nouvelle évaluation devrait être faite à la lumière de l’exigence obligatoire 8.1.1.1c) modifiée le 22 février 1999. Si la soumission d’IT/NET est retenue par le SCC conformément aux dispositions d’évaluation et d’adjudication énoncées dans les documents d’appel d’offres modifiés, le Tribunal recommande en outre que le marché adjugé à Deloitte & Touche Groupe Conseil soit résilié et qu’il soit plutôt adjugé à IT/NET.

Si sa première recommandation n’est pas retenue, le Tribunal recommande que le SCC présente au Tribunal une proposition d’indemnisation, élaborée conjointement avec IT/NET, en reconnaissance des profits que cette société aurait pu tirer du marché si ce dernier lui avait été adjugé.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à la société IT/NET le remboursement des frais raisonnables engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico (D.F.) les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington (D.C.) les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

3. Signé à Marrakech le 15 avril 1994 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1996).

4. Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994.

5. DORS/93-602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.

6. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912, modifiées.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 30 août 1999