VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC.


VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC.
Dossier no PR-2011-008

Décision prise
le lundi 30 mai 2011

Décision et motifs rendus
le mardi 14 juin 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation noW8485-112481/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) en vue de la réparation et de la révision de turbopropulseurs. La demande de proposition (DP) dans le cadre de cette invitation décrit le besoin comme il suit : « [...] l’exploitation et la maintenance, la réparation et la révision, la modification et/ou le démontage en pièces, à l’usine de l’entrepreneur ou par détachement mobile de réparation, ainsi que pour des services de recherches et d’appui techniques et des pièces de rechange faisant l’objet d’avances comptables pour le moteur CT64, des composantes et accessoires connexes de l’aéronef CC115 Buffalo. » [traduction]

3. Vector Aerospace Helicopter Services Inc. (Vector), qui était le fournisseur titulaire, allègue ce qui suit :

  • les exigences du contenu canadien de la DP ne pouvaient pas avoir été respectées par le soumissionnaire gagnant;
  • l’évaluation des propositions faite par TPSGC n’a pas suffisamment tenu compte des succès éprouvés de Vector et du risque associé à la transition vers un nouveau fournisseur;
  • l’évaluation des propositions faite par TPSGC aurait dû tenir compte des frais de transition élevés qui résulteraient de l’adjudication du contrat à un nouveau fournisseur.

4. Le 27 septembre 2010, TPSGC publiait une DP (invitation no W8485-112481/A) en vue de la réparation et de la révision de turbopropulseurs. La période de soumission prenait fin le 30 novembre 2010.

5. Le 27 janvier 2011, TPSGC informait Vector que la proposition qu’elle avait présentée en réponse à la DP, ainsi que celle présentée par le seul autre soumissionnaire, avaient été déclarées non recevables. De plus, il informait Vector que puisque le besoin demeurait essentiellement le même, il avait décidé de publier l’invitation de nouveau (invitation no W8485-112481/B) en vertu des mêmes modalités. Cependant, il ajoutait que seuls les deux soumissionnaires initiaux pourraient présenter une proposition. La période de soumission prenait fin le 17 février 2011.

6. Selon la lettre de TPSGC datée du 11 mai 2011, il informait Vector, le 25 février 2011, qu’elle ne se verrait pas adjugé un contrat, puisque sa soumission n’était pas la soumission conforme la moins-disante. Vector a également été informée à ce moment-là que le contrat serait adjugé à DAC Aviation International Ltd. (DAC). Cependant, selon la plainte, Vector a été informé de ce fait le 22 mars 20113 .

7. Selon la plainte, le 31 mars 2011, le contrat actuel entre Vector et TPSGC prenait fin.

8. Selon la lettre du 11 mai 2011 qui accompagnait la plainte, TPSGC a formellement informé Vector qu’un contrat avait été adjugé à DAC le 9 mai 2011. Il a informé Vector qu’elle n’avait pas réussi à obtenir le coût le plus bas par point selon la méthodologie d’évaluation décrite dans la DP et lui a présenté un tableau dans lequel étaient comparés le nombre de points obtenus, le prix soumissionné et le coût par point obtenu pour Vector et pour DAC.

9. Le 24 mai 2011, Vector déposait sa plainte auprès du Tribunal.

10. Selon le premier motif de plainte de Vector, en tenant compte du prix soumissionné de DAC et des paramètres de coût accordés à tous les soumissionnaires dans la DP, les exigences du contenu canadien de la DP ne pouvaient être respectées par DAC.

11. Selon Vector, si les exigences du contenu canadien avaient été respectées par DAC dans sa soumission, le coût par point qu’elle aurait obtenu aurait été plus élevé que celui de Vector. À l’appui de ces allégations, Vector a formulé plusieurs suppositions et présenté des calculs afin d’estimer le prix soumissionné minimal qui aurait permis de respecter les exigences du contenu canadien énoncées dans la DP.

12. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 4 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 5 , à l’Accord sur les marchés publics 6 , au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 7 ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou 8 selon le cas. En l’espèce, seul l’ACI s’applique.

13. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

14. Les dispositions du contenu canadien, auxquelles se réfère Vector, lesquelles se trouvent à l’article 1.1 de la partie 5 de la DP intitulée “ATTESTATIONS” [traduction], prévoient ce qui suit :

Les attestations énumérées ci-dessous doivent être remplies et présentées au moment de la soumission. Le défaut de présentation peut causer le rejet de la soumission, puisque une préférence est accordée aux produits et(ou) services canadiens.

Attestation requise au moment de la soumission : Attestation du contenu canadien A3066T 2010-01-11

Le présent marché public est conditionnellement limité aux services canadiens.

Sous réserve des procédures d’évaluation contenues dans la demande de soumissions, les soumissionnaires reconnaissent que seulement les soumissions accompagnées d’une attestation confirmant que les services offerts sont des services canadiens, tel qu’il est défini dans la clause A3050T, peuvent être considérées.

Puisque le moteur est fabriqué par General Electric Aviation Engines aux États-Unis, la clause 3050T est modifiée comme il suit : « au moins 70 p. 100 du prix total de la soumission, à l’exception des pièces de rechange faisant l’objet d’avances comptables, doit comprendre des biens ou des services canadiens ».

Le défaut de fournir cette attestation au moment de la soumission aura pour conséquence que les services offerts seront traités comme des services non canadiens.

[Traduction]

15. Cependant, l’article 1.1 de la partie 4 de la DP, intitulée « PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION » [traduction], prévoit ce qui suit :

Les conditions générales concernant l’évaluation des propositions prévoient ce qui suit :

[...]

e) L’équipe d’évaluation décidera en premier lieu s’il y a au moins trois (3) soumissions comprenant une attestation du contenu canadien valable. Le cas échéant, le processus d’évaluation sera limité aux soumissions comprenant l’attestation; autrement, toutes les soumissions seront évaluées.

[Nos italiques, traduction]

16. Les dispositions ci-dessus, lesquelles sont restées identiques à la DP originale, énoncent clairement que le marché public était seulement « [...] conditionnellement limité aux services canadiens » et que l’exigence du contenu canadien était « [s]ous réserve des procédures d’évaluation contenues dans la demande de soumissions [...] ».

17. Comme il est clairement énoncé dans les procédures d’évaluation, à défaut d’avoir au moins trois soumissions comprenant une attestation du contenu canadien valable, toutes les soumissions seront évaluées. Puisque TPSGC n’a reçu que deux soumissions en réponse aux deux invitations, l’évaluation n’a été, à aucun moment, limitée aux soumissions comprenant une attestation du contenu canadien valable.

18. Par conséquent, même si la soumission de DAC ne comprenait pas l’attestation du contenu canadien prévue à la partie 5 de la DP ou comprenait une attestation qui n’était pas valable, elle aurait quand même pu être évaluée par TPSGC. Dans de telles circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas pertinent de déterminer si la soumission de DAC respectait les exigences du contenu canadien de la DP. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte, à ce motif, ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément à l’ACI.

19. Selon les deuxième et troisième motifs de plainte de Vector, l’évaluation des propositions faite par TPSGC ne tenait pas compte de certains facteurs, tels que a) les succès éprouvés de Vector et b) les risques et les frais de transition associés à l’adjudication du contrat à un nouveau fournisseur.

20. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

21. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

22. Ces dispositions indiquent clairement qu’une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

23. De l’avis du Tribunal, Vector a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir ses deuxième et troisième motifs de plainte au moment où elle a reçu une copie de la DP ou peu de temps après. Autrement dit, Vector aurait dû prendre connaissance, en lisant la DP, des exigences et des facteurs que TPSGC allait examiner aux fins de l’évaluation.

24. TPSGC publiait la deuxième DP le 27 janvier 2011 et Vector présentait une soumission en réponse à cette DP le 16 février 2011. Par conséquent, Vector aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de ces deux motifs de plainte au plus tard le 16 février 2011, et elle aurait eu jusqu’au 3 mars 2011 (c.-à-d. 10 jours ouvrables après le 16 février 2011)9 soit pour présenter une opposition auprès de TPSGC, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

25. Étant donné que la plainte n’était déposée auprès du Tribunal que le 24 mai 2011, le Tribunal conclut que la plainte, quant à ces deux motifs, n’a pas été déposée dans le délai prévu.

26. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

27. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Voir plainte, sections 3H et 5F.

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

5 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

7 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

9 . Le Tribunal est d’avis que le jour de la Famille in Ontario est un jour férié et, par conséquent, n’est pas un « jour ouvrable » en vertu du Règlement.