A. SALARI


A. SALARI
Dossier no PR-2011-001

Décision prise
le mercredi 13 avril 2011

Décision et motifs rendus
le mardi 26 avril 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

A. SALARI

CONTRE

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no 21807-7-0071) passé par le Service correctionnel du Canada (SCC) en vue de la prestation de services de soins dentaires à diverses institutions en Colombie-Britannique.

3. M. A. Salari allègue qu’il y a eu discrimination dans l’exécution du processus de sélection étant donné que le contrat a été adjugé aux mêmes contractants qui avaient remporté le contrat précédent. M. Salari allègue aussi que SCC a incorrectement rejeté sa proposition.

4. Tel qu’indiqué ci-dessus, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que « [t]out fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte ».

5. Le Tribunal doit d’abord déterminer s’il existe un « contrat spécifique » tel que défini à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Cet article définit un tel contrat comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ».

6. Pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, le Règlement désigne tout contrat ou toute catégorie de contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale, tel que décrit à l’article 1001 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’article I de l’Accord sur les marchés publics 5 , à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 ou au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou 7 .

7. Le Tribunal observe que le marché public en question porte sur la prestation de services de soins dentaires et que, selon l’avis de projet de marché qui accompagne la plainte, ces services sont un sous-ensemble de la catégorie « G009 Autres services de santé » du groupe G du Système commun de classification8 . Le groupe G du Système commun de classification s’intitule « Services de santé et services sociaux ». Les services de soins dentaires sont donc un sous-ensemble de la catégorie plus large des services de santé. À ce titre, le Tribunal considère que le marché public porte sur la prestation de services de santé.

8. L’annexe 1001.1b-2 de l’ALÉNA, l’annexe Kbis-01.1-4 de l’ALÉCC et l’annexe 1401.1-4 de l’ALÉCP, qui utilisent tous le Système commun de classification pour classer les services, excluent toutes les catégories de services du groupe G, « Services de santé et services sociaux ».

9. L’alinéa 1a) de l’annexe 502.1B de l’ACI exclut « les services qui ne peuvent, en vertu des lois applicables dans la province où l’appel d’offres est lancé, être fournis que par les professionnels autorisés suivants : médecins, dentistes, infirmiers et infirmières, pharmaciens, vétérinaires, ingénieurs, arpenteurs-géomètres, architectes, comptables agréés, avocats et notaires ». De plus, l’alinéa 1e) de l’annexe 502.1B de l’ACI exclut expressément les services de santé et les services sociaux.

10. L’annexe 4 de l’Appendice 1 du Canada à l’AMP, qui énumère les services visés par l’accord, ne fait pas mention des services de santé.

11. Le Tribunal conclut que les services de santé ne sont visés par aucun des accords commerciaux mentionnés ci-dessus. Pour cette raison, l’invitation en question ne porte pas sur un marché de fournitures ou de services visé par ces accords commerciaux. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte puisque celle-ci n’est pas relative à un « contrat spécifique », tel que ce terme est défini plus haut.

DÉCISION

12. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 4 décembre 1996, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-....