TA INSTRUMENTS

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Dossier no PR-2011-011

Décision prise
le mercredi 22 juin 2011

Décision et motifs rendus
le jeudi 30 juin 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

TA INSTRUMENTS

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 01B30-110325/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (AAC) en vue de la fourniture d’un rhéomètre.

3. TA Instruments (TA) allègue que le rhéomètre offert par le soumissionnaire retenu, Anton Paar Canada (Anton Paar), ne respecte pas une des spécifications techniques obligatoires. Plus précisément, TA soutient que le produit offert n’est pas conforme à l’exigence selon laquelle l’inertie du moteur de l’appareil doit être inférieure ou égale à 20 μN.m.s2.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

5. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

6. Ces dispositions indiquent clairement qu’une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

7. Le 30 novembre 2010, TPSGC publiait une demande de propositions (DP) en vue de la fourniture d’un rhéomètre. La période de soumission prenait fin le 10 janvier 2011.

8. En ce qui concerne les critères techniques obligatoires, l’annexe A de la DP, « SPÉCIFICATIONS OBLIGATOIRES POUR LE RHÉOMÈTRE » [traduction], prévoit ce qui suit :

9.0 L’inertie du moteur du rhéomètre doit être ≤20 μN.m.s2;

[...]

9. Le 17 janvier 2011, TPSGC avisait TA qu’un contrat avait été adjugé à Anton Paar.

10. Selon la plainte, le 18 janvier 2011, TA présentait une opposition à TPSGC alléguant qu’elle était « pleinement consciente » [traduction] du fait que le produit d’Anton Paar ne respectait pas l’exigence technique obligatoire concernant l’inertie du moteur de l’appareil. Dans son opposition, TA soutient que la proposition d’Anton Paar doit être déclarée non conforme. Elle demande aussi à TPSGC de lui fournir des renseignements et de la documentation sur le modèle du produit offert par Anton Paar en réponse à l’invitation en question.

11. La plainte indique de plus que le 19 janvier 2011, TPSGC avisait TA que la proposition technique d’Anton Paar avait été examinée par AAC et TPSGC et qu’ils avaient conclu qu’elle respectait toutes les exigences obligatoires. TPSGC avisait aussi TA qu’elle devait communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin d’obtenir d’avantage de renseignements au sujet de l’invitation.

12. Selon la plainte, TA a réitéré à TPSGC ses préoccupations quant à la proposition technique d’Anton Paar dans un courriel envoyé le 20 janvier 2011. Le 24 janvier 2011, TPSGC avisait TA qu’AAC et TPSGC avaient, pour une deuxième fois, examiné la proposition technique d’Anton Paar et qu’ils avaient conclu, une fois encore, qu’elle respectait toutes les exigences obligatoires.

13. TA indique dans sa plainte qu’elle avait avisé TPSGC le 25 janvier 2011 qu’elle s’opposerait formellement à l’adjudication du contrat à Anton Paar. Le même jour, TPSGC répondait à TA et l’avisait que les soumissionnaires devaient démontrer que leur proposition respectait toutes les exigences techniques obligatoires et fournir des brochures et des données techniques à l’appui. TPSGC indiquait de plus que le responsable technique avait conclu que les deux propositions étaient entièrement conformes à tous les critères techniques. TPSGC avisait aussi TA qu’Anton Paar serait tenu d’installer le système et de démontrer qu’il était conforme à toutes les exigences obligatoires, ajoutant que si un seul des critères n’était pas respecté, le contrat serait résilié pour défaut.

14. TA soutient qu’elle a répondu au courriel de TPSGC le 25 janvier 2011, maintenant sa position et demandant de parler au supérieur de l’agent des contrats.

15. Le 27 janvier 2011, selon un résumé d’une conversation téléphonique fourni par TA, le supérieur de l’agent des contrats réitérait que Anton Paar serait tenu de prouver qu’elle respectait toutes les exigences obligatoires au moment de l’installation du rhéomètre. Le supérieur de l’agent des contrats a aussi donné à TA des renseignements sur la façon de déposer une plainte auprès du Tribunal et d’obtenir des renseignements du coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.

16. TA faisait une demande d’accès à l’information le 25 février 2011 et recevait les renseignements demandés le 6 juin 2011.

17. Le 15 juin 2011, le Tribunal recevait une plainte de TA. Le 17 juin 2011, le Tribunal demandait des renseignements supplémentaires à TA, plus précisément une copie du document d’invitation. TA déposait le document demandé le même jour; par conséquent, le Tribunal considère que la plainte a été déposée le 17 juin 2011.

18. Selon les éléments de preuve contenus dans la plainte, le Tribunal est d’avis que TA a découvert ou aurait dû avoir découvert les faits à l’origine de sa plainte le 17 janvier 2011, lorsque TPSGC l’a avisé qu’un contrat avait été adjugé à Anton Paar. Selon TA, elle a présenté une opposition à TPSGC la journée suivante, soit le 18 janvier 2011.3 Cette opposition a été faite dans les délais prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement.

19. Le Tribunal considère que le fait que TPSGC a avisé TA le 19 janvier 2011 que la proposition d’Anton Paar avait été réexaminée et avait été jugée conforme à tous les critères obligatoires a clairement eu pour effet de refuser la réparation que celle-ci demandait, c.-à-d. que la proposition d’Anton Paar soit déclarée non conforme. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’en fait, TA a reçu ce refus de réparation le 19 janvier 2011. Ainsi, TA avait au plus tard jusqu’au 2 février 2011 (c.-à-d. 10 jours suivant le 19 janvier 2011) pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

20. Toutefois, selon la plainte, TA a formulé une opposition supplémentaire au cours de la semaine suivante, ce qui a amené TPSGC à examiner à nouveau la proposition d’Anton Paar. Les résultats de ce dernier examen étaient communiqués à TA le 24 janvier 2011. La plainte indique aussi que le 27 janvier 2011, TA a parlé au supérieur de l’agent des contrats, qui a réitéré qu’Anton Paar serait tenu de démontrer sa conformité à toutes les exigences techniques au moment de l’installation, et avisait TA qu’elle pouvait déposer une plainte auprès du Tribunal.

21. Bien que le Tribunal considère que TA ait reçu dans les faits le refus de réparation concernant son opposition le 19 janvier 2011, et même si le Tribunal considérait que TA avait reçu le refus de réparation le 27 janvier 2011, quand TA a parlé au supérieur de l’agent des contrats, la plainte n’aurait tout de même pas été déposée dans le délai prévu par le Règlement (c.-à-d. dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle le fournisseur potentiel a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation).

22. En ce qui concerne les documents que TA a reçu le 6 juin 2011 à la suite de sa demande d’accès à l’information, le Tribunal est d’avis que ces documents ne lui ont pas fourni ni de nouveaux motifs de plainte ni de renseignements qu’elle ne possédait pas déjà ou qu’elle ne prétendait pas déjà posséder le 18 janvier 2011, lorsqu’elle a présenté son opposition à TPSGC. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve supplémentaires reçus le 6 juin 2011 n’ont fait que confirmer un motif de plainte connu et n’étaient pas suffisamment différents pour être considérés comme un nouveau motif de plainte4.

23. Par conséquent, pour que la plainte soit considérée comme ayant été déposée dans les délais prescrits, elle aurait dû être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant le 19 janvier 2011, soit le 2 février 2011, ou, au plus tard, dans les 10 jours ouvrables suivant le 27 janvier 2011, soit le 10 février 2011. Étant donné que la plainte n’a été déposée que le 17 juin 2011, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits par le Règlement.

24. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

25. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Plainte à la p. 5.

4 . TA affirme à la page 6 de sa plainte que, « [s]elon les renseignements effectivement reçus le 6 juin 2011, TA Instruments peut maintenant confirmer qu’Anton Paar ne peut respecter l’exigence technique obligatoire précise de la spécification 9.0 et, par conséquent, que le contrat n’aurait pas dû lui être adjugé » [traduction].