PA CONSULTING GROUP


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Dossier no PR-2011-030

Décision prise
le mardi 20 septembre 2011

Décision et motifs rendus
le mercredi 28 septembre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

PA CONSULTING GROUP

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no B8183-100154/D) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) en vue de la prestation de services de soutien consultatif du programme des visas.

3. PA Consulting Group (PA Consulting) allègue que TPSGC a incorrectement rejeté sa proposition. Plus particulièrement, bien que PA Consulting reconnaisse que son invitation a été expédiée à la mauvaise adresse, elle est d’avis qu’elle a coopéré dans l’esprit du processus et demande que TPSGC réexamine sa décision de rejeter sa proposition.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain3, chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur4, à l’Accord sur les marchés publics5, au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6, au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou7 ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie8, selon le cas. En l’espèce, le marché public est assujetti à l’ALÉNA, à l’ACI, à l’AMP, à l’ALÉCC et à l’ALÉCP. L’ALÉCCO n’était pas en vigueur au moment de la publication de l’invitation. PA Consulting est située à Londres, en Angleterre, et n’a fourni aucune indication qu’elle a un établissement au Canada. Par conséquent, elle n’a de recours qu’en vertu de l’AMP.

5. L’alinéa XIII(4)a) de l’AMP prévoit ce qui suit :

Pour être considérées en vue de l’adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [...].

6. Le 27 juillet 2011, TPSGC publiait la demande de propositions (DP) en vue de la prestation de services de soutien consultatif du programme des visas. La date de clôture pour la réception des soumissions était le 23 août 2011. Selon PA Consulting, sa proposition a été expédiée de Londres le 17 août 2011 et livrée au bureau de CIC le 22 août 2011.

7. L’article 2 de la partie 2 de la DP, « Présentation des soumissions » [traduction] prévoit ce qui suit :

Les soumissions doivent être expédiées uniquement au module de réception des soumissions de Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumission.

[Traduction]

8. Les renseignements suivants sont indiqués sur la page couverture de la DP :

[...]
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

[...] Réception des soumissions - TPSGC
[...] 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III

[...] Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

9. Les renseignements suivants sont aussi indiqués sur la page couverture de la DP en ce qui concerne les services requis :

Destination - des biens, services et construction:
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
À L’ATTENTION DE : [...]
180, RUE KENT, BUREAU 7-89
OTTAWA
Ontario
K1A1L1
Canada

[Traduction]

10. Dans sa plainte, PA Consulting affirme qu’en conséquence d’une erreur administrative, la proposition a été livrée à l’adresse du bénéficiaire des services plutôt qu’à l’adresse de TPSGC. PA prétend qu’il est très facile de faire une telle erreur étant donné la mise en page de la page couverture de la DP. PA Consulting soutient que la réception du colis livré par messagerie avait été confirmée par une signature et que, par conséquent, elle n’avait aucune raison de douter « qu’on s’en occupait » [traduction].

11. Selon PA Consulting, le 7 septembre 2011, elle a pris « [...] connaissance que le client n’avait pas reçu la proposition [...] ». Le 8 septembre 2011, selon PA Consulting, lorsqu’elle a communiqué avec TPSGC pour discuter de la question, TPSGC a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune flexibilité dans les règles et que, bien que PA Consulting était en mesure de prouver que sa proposition avait été livrée à CIC avant la date de clôture, parce que celle-ci avait été expédiée au mauvais ministère, elle ne pouvait être retenue.

12. Le Tribunal conclut que même si l’adresse du destinataire des services figure sur la page couverture de la DP, en l’occurrence CIC, il y était clairement indiqué que les soumissions devaient être retournées à la « Réception des soumissions – TPSGC », le service expressément désigné pour la réception des soumissions, dont l’adresse complète figurait sur la page couverture de la DP. Le Tribunal remarque que PA Consulting reconnaît avoir expédié sa proposition à la mauvaise adresse, soit à CIC plutôt qu’à TPSGC.

13. La responsabilité de s’assurer qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation, y compris sa livraison à l’adresse appropriée, incombe en définitive au soumissionnaire. Par conséquent, comme le Tribunal l’a déjà affirmé, il incombe au soumissionnaire de faire preuve de la diligence voulue dans la préparation et la livraison de sa proposition9. Par exemple, dans GHK, le Tribunal a affirmé ce qui suit : « [...] GHK avait la responsabilité exclusive de la réception, dans le délai accordé, de sa proposition par l’ACDI à une adresse spécifique et ne pouvait transférer la responsabilité au gouvernement. » La même responsabilité incombait à PA Consulting en l’espèce.

14. Par conséquent, le Tribunal conclut que TPSGC n’a pas commis d’erreur en rejetant la proposition de PA Consulting et que la plainte n’indique pas de façon raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial applicable.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

16. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

9 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Cauffiel Technologies Corporation (5 avril 2011), PR-2010-094 (TCCE); Re plainte déposée par Ex Libris (USA) Inc. (27 juillet 2009), PR-2009-034 (TCCE); Re plainte déposée par GHK Group (4 septembre 2007), PR-2007-031 (TCCE) [GHK]; Re plainte déposée par BRC Business Enterprises Ltd. (27 septembre 2010), PR-2010-012 (TCCE); Re plainte déposée par Trans-Sol Aviation Service Inc. (1 mai 2008), PR-2008-010 (TCCE).