TYCO INTERNATIONAL OF CANADA S/N SIMPLEXGRINNELL

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Dossier no PR-2011-013

Décision prise
le mercredi 6 juillet 2011

Décision et motifs rendus
le vendredi 15 juillet 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

TYCO INTERNATIONAL OF CANADA S/N SIMPLEXGRINNELL

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no W3537-11E014/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue d’assurer l’inspection, la réparation, l’entretien et la fourniture des matériaux pour l’entretien de l’équipement de sécurité-incendie dans divers emplacements du ministère de la Défense nationale (MDN) en Alberta.

3. Tyco International of Canada s/n SimplexGrinnell (SimplexGrinnell) allègue que sa soumission a incorrectement été déclarée non conforme et qu’elle aurait pu clarifier sa proposition si on le lui avait demandé.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain3, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur4, à l’Accord sur les marchés publics5, au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6 ou au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou7, selon le cas. Autrement dit, le Tribunal doit examiner la plainte pour déterminer si les renseignements qu’elle contient démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’entité acheteuse semble avoir mené le marché public d’une manière contrevenant à l’un des accords commerciaux applicables. Tous les accords commerciaux s’appliquent en l’instance, sauf l’AMP.

5. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

6. L’article 1013 de l’ALÉNA prévoit que la documentation relative à l’appel d’offres « [...] devra contenir tous les renseignements nécessaires pour [permettre aux fournisseurs] de présenter des soumissions valables [...] [et] contiendra également [...] les critères d’adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions [...] » L’alinéa 1015(4)a) de l’ALÉNA prévoit que, « pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, et avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation ». L’ALÉCC et l’ALÉCP incluent des dispositions similaires.

ÉVALUATION DE LA PROPOSITION DE SIMPLEXGRINNELL

7. TPSGC a publié une demande de propositions (DP) en vue d’assurer l’inspection, la réparation, l’entretien et la fourniture des matériaux pour l’entretien de l’équipement de sécurité-incendie dans divers emplacements du ministère de la Défense nationale (MDN) en Alberta. La date de clôture des soumissions était le 6 juin 2011. Les soumissionnaires devaient effectuer des visites des lieux obligatoires dans les 10 emplacements visés par la DP. Selon la DP, ces visites devaient avoir lieu entre le 9 et le 13 mai 2011. Le 17 mai 2011, TPSGC publiait la modification no 001 qui contenait des réponses aux questions posées par les soumissionnaires, modifiait l’énoncé des travaux et la base de paiement, et reportait la date jusqu’à laquelle d’autres questions pouvaient être soumises.

8. Le critère obligatoire en cause, soit l’annexe B de la DP, « Base de paiement » [traduction], tel que modifié par la modification no 001, prévoit ce qui suit :

1.1 Il est OBLIGATOIRE que les soumissionnaires fournissent des prix/tarifs pour la durée du contrat proposé dans les tableaux de prix suivants. Une fois remplie, cette section est réputée constituer la proposition financière du soumissionnaire.

1.2 Veuillez fournir des prix pour CHACUN des 10 emplacements en Alberta. Les PRIX doivent être des prix fermes par unité ou par lot, comprenant tous les frais, pour chaque poste, TPS en sus. Les prix DOIVENT comprendre TOUS les frais liés à la prestation des services conformément à l’Énoncé des travaux ci-joint à l’annexe A.

[...]

1.4 Les proposants doivent fournir des prix par unité de distribution demandée. Le proposant est responsable d’effectuer la conversion en unité de distribution demandée, à défaut de quoi la soumission sera irrecevable et ne sera pas considérée.

[...]

L’évaluation financière se fait selon les calculs suivants :

1. Pour chaque poste, le prix par lot/unité est multiplié par la quantité estimée = prix offert.

2. Le prix offert de chaque poste est additionné = sous-total.

3. Les trois sous-totaux sont additionnés, ce qui donne le prix total évalué par emplacement. (Sous-total de la durée du contrat + prix de la 1re année d’option + prix de la 2e année d’option = « prix total évalué par emplacement »)

4. Le « prix total évalué par emplacement » est additionné et sera égal à la SOUMISSION TOTALE POUR ÉVALUATION.

[Nos italiques, traduction]

9. L’annexe B contient 10 tableaux de prix, un pour chaque emplacement, dans lequel les soumissionnaires doivent indiquer des prix pour une période de trois ans, pour un certain nombre de visites de service prévues et pour les services devant être fournis au besoin et sur demande. En ce qui concerne les services devant être fournis au besoin et sur demande, les soumissionnaires doivent remplir un tableau pour chaque emplacement, semblable au tableau suivant.

    Unité de distribution Quantité estimée PRIX DU CONTRAT PRIX 1RE ANNÉE D’OPTION PRIX 2E ANNÉE D’OPTION
Pour services rendus pendant les heures normales de travail, soit de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
1.1 Tarif horaire pour un technicien agréé heure 45 $ $ $
1.2 Tarif horaire pour un ouvrier heure 45 $ $ $
Pour services rendus à l’extérieur des heures normales de travail. Les travaux doivent être approuvés par le chargé de projet du MDN.
1.3 Tarif horaire pour un technicien agréé heure 20 $ $ $
1.4 Tarif horaire pour un ouvrier heure 20 $ $ $

[Traduction]

10. SimplexGrinnell a présenté une offre avant la date de clôture des soumissions. Le 28 juin 2011, TPSGC avisait SimplexGrinnell que le contrat avait été adjugé à une autre société et que sa soumission n’était pas conforme à toutes les exigences obligatoires de l’invitation. Plus précisément, TPSGC avisait SimplexGrinnell que sa soumission ne respectait pas les exigences suivantes :

[...] Prix soumis non conformes – n’a pas fourni des prix unitaires fermes – ne peut évaluer.

1.2 et 1.4 – Dans la case « Tarif horaire pour un ouvrier », a indiqué « s.o. »

1.1 et 1.3 – A indiqué des fourchettes de prix pour le tarif horaire.

[Traduction]

11. SimplexGrinnell n’a pas déposé une copie complète de sa proposition auprès du Tribunal. La plainte comprend un « échantillon » de sa proposition, qui contient un tableau de prix complet pour l’un des emplacements visés par la DP. Le Tribunal remarque qu’aux postes 1.1 et 1.3 du tableau présenté ci-dessus, SimplexGrinnell a indiqué, pour cet emplacement particulier, des fourchettes de prix pour chacune des années, avec un astérisque renvoyant à ce qui suit : « VARIE SELON LA SPÉCIALITÉ (AVERTISSEURS D’INCENDIE, GICLEURS, ETC.) » [traduction]. SimplexGrinnell a également indiqué « s.o. » [traduction] aux postes 1.2 et 1.4 pour les trois années.

12. SimplexGrinnell soutient dans sa plainte que ses tarifs varient selon le service rendu et que puisque ses techniciens sont tous agréés, elle n’a pas de tarif pour « ouvrier » [traduction]. SimplexGrinnell soutient également qu’elle aurait pu clarifier sa réponse si on lui en avait donné l’occasion, mais que TPSGC n’en n’a pas fait la demande.

13. Le Tribunal est d’avis qu’il est clairement indiqué au poste 1.2 de l’annexe B de la DP que les soumissionnaires doivent fournir à TPSGC un seul prix pour chaque poste, dans chaque tableau de prix. Le Tribunal remarque également qu’il est indiqué aux postes 1.1 et 1.4 de l’annexe B de la DP que les soumissionnaires doivent obligatoirement remplir les tableaux de prix, dans la mesure unitaire demandée, à défaut de quoi, la soumission sera « [...] irrecevable et ne sera pas considérée ». Compte tenu des conséquences, le Tribunal est d’avis qu’un fournisseur potentiel ne devrait pas changer le format d’un tableau obligatoire dans les documents d’appel d’offres sans demander, au préalable, des éclaircissements à ce sujet à l’entité acheteuse. Le Tribunal ne trouve aucun élément de preuve dans la plainte que de tels éclaircissements ont été demandés.

14. Puisque la proposition de SimplexGrinnell ne contient pas des « [...] prix fermes par unité ou par lot, comprenant tous les frais, pour chaque poste [...] », comme l’exige la DP, mais plutôt des fourchettes de prix, le Tribunal conclut qu’il était raisonnable pour TPSGC de conclure que la proposition de SimplexGrinnell n’était pas conforme aux dispositions de la DP. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

15. En ce qui concerne l’allégation de SimplexGrinnell selon laquelle TPSGC aurait dû demander des éclaircissements, le Tribunal est d’avis que TPSGC a le pouvoir discrétionnaire de demander ou non des éclaircissements. Dans tous les cas, un éclaircissement n’aurait pu, en l’instance, corriger l’erreur, car la conversion du prix de l’offre en un prix unitaire ferme aurait nécessité une modification substantielle de la proposition après la date de clôture des soumissions.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].