LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE


LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE
Dossier no PR-2011-024

Décision prise
le jeudi 25 août 2011

Décision et motifs rendus
le vendredi 23 septembre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE

CONTRE

LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (FP802-110045) passé par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) en vue de la prestation de services de traduction et de révision en anglais et en français.

3. Le Groupe de traduction Masha Krupp ltée (GTMK) allègue que le MPO a injustement et de façon déraisonnable rejeté son offre en réponse à une demande d’offre à commandes (DOC). Plus précisément, GTMK allègue que son offre a été évaluée d’une façon qui est incompatible avec les documents d’appels d’offres et les obligations du Canada en vertu des accords commerciaux pertinents. GTMK allègue en outre que certaines exigences obligatoires de la DOC étaient ambigües et que le MPO a commis une erreur en rejetant la proposition de GTMK au motif de non-conformité à des exigences obligatoires qui soit n’étaient pas précisément énoncées, soit étaient vagues en ce qui a trait à la conformité.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain3, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur4, à l’Accord sur les marchés publics5, au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6, au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou7 ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie8, selon le cas. Autrement dit, le Tribunal doit examiner la plainte pour déterminer si les renseignements qu’elle contient démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’entité acheteuse a mené le marché public d’une manière contrevenant à l’un des accords commerciaux applicables. En l’espèce, seul l’ACI s’applique9.

5. Le 18 mai 2011, le MPO publiait la DOC. La date limite pour la réception des soumissions était le 28 juin 2011.

6. La section 1 de la DOC intitulée « Instructions et renseignements à l’intention des soumissionnaires » [traduction] prévoit ce qui suit :

1.5 INSTRUCTIONS, CLAUSES ET CONDITIONS UNIFORMISÉES

[...]

03 Présentation des soumissions

[...]

2. Il appartient au soumissionnaire :

a) d’obtenir des éclaircissements sur toute modalité ou exigence technique contenue dans l’invitation;

b) de préparer sa soumission conformément aux instructions contenues dans la demande de soumissions;

[...]

11 Déroulement de l’évaluation

Lorsque le Canada évalue les soumissions, il peut, sans toutefois y être obligé, effectuer ce qui suit :

a) demander des précisions ou vérifier l’exactitude de certains renseignements ou de tous les renseignements fournis par les soumissionnaires relatif à la demande de soumissions;

[...]

1.9 MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE

Nonobstant les droits du Canada, les modifications apportées à la proposition du soumissionnaire ne seront pas acceptées après la date et l’heure de clôture de la DOC.

[Traduction]

7. La section 2 de la DOC intitulée « Évaluation et sélection » [traduction] prévoit ce qui suit :

2.1.1 Les propositions seront évaluées conformément aux critères d’évaluation qui figurent aux ANNEXES C et D et conjointement avec l’énoncé des travaux (ÉT) – ANNEXE A. Les soumissionnaires sont invités à traiter de tous les critères de manière suffisamment détaillée pour permettre une évaluation complète de leur soumission. Il incombe au soumissionnaire de démontrer qu’il respecte toutes les exigences énoncées dans l’invitation.

[Traduction]

8. L’annexe C de la DOC intitulée « Critères d’évaluation obligatoires » [traduction] prévoit ce qui suit :

2.2.2 Préposés au contrôle de la qualité

Le soumissionnaire doit fournir des préposés au contrôle de la qualité qui réviseront et approuveront les traductions ou les originaux. Les préposés au contrôle de la qualité doivent avoir trois ans d’expérience dans ce domaine et détenir un diplôme d’une université reconnue avec spécialisation acceptable en traduction (en anglais ou en français). Le soumissionnaire doit remplir le « Profil du préposé au contrôle de la qualité » (formulaire C-2 de l’annexe C) pour chaque préposé au contrôle de la qualité proposé qui s’occupera des besoins en matière de traduction et de révision du MPO.

[Traduction]

9. Le formulaire C-2 intitulé « Profil du préposé au contrôle de la qualité » contient les éléments suivant :

Nom du préposé au contrôle de la qualité

Nom de l’université et titre du diplôme ou de la désignation

Domaine principal d’étude (Nota : Le MPO se réserve le droit de demander des preuves de l’obtention du diplôme ou de la désignation)

Nom des entreprises où le préposé a acquis de l’expérience en contrôle de la qualité

Décrivez brièvement de quelle façon les tâches accomplies par le préposé sont liées à l’expérience demandée.

Donnez le nom et le numéro de téléphone d’un superviseur qui peut entériner l’expérience du préposé.

[Traduction]

10. Le 3 août 2011, le MPO avisait GTMK qu’une offre à commandes ne lui serait pas attribuée, car sa proposition avait été jugée non conforme. Plus précisément, le MPO avisait GTMK qu’elle avait omis d’indiquer, dans le formulaire C-2, le nombre d’années d’expérience d’un des préposés au contrôle de la qualité proposés et que, pour un autre préposé au contrôle de la qualité proposé, GTMK avait omis d’indiquer s’il possédait un diplôme d’une université reconnue avec spécialisation acceptable en traduction (en anglais ou en français).

11. Le 4 août 2011, GTMK avisait le MPO qu’elle n’était pas d’accord avec son évaluation et demandait la tenue d’une séance d’information en personne. Le 8 août 2011, le MPO offrait à GTMK une séance d’information téléphonique et lui fournissait des renseignements supplémentaires relativement au processus d’évaluation. Le 10 août 2011, GTMK envoyait un autre courriel au MPO pour demander la tenue d’une séance d’information en personne ainsi qu’une lettre d’opposition qui exposait ses préoccupations ayant trait au rejet de sa proposition. Le 16 août 2011, le MPO envoyait un courriel dans lequel il exposait sa position relativement aux conclusions de l’équipe d’évaluation. Le 17 août 2011, une séance d’information était tenue et le MPO maintenait sa position relativement à l’évaluation et au rejet de la proposition de GTMK.

12. Le 22 août 2011, GTMK déposait sa plainte auprès du Tribunal.

13. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit ce qui suit : « Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères. »

14. En ce qui concerne le manque d’années d’expérience, GTMK allègue que le formulaire C-2 ne comprenait pas de colonne intitulée « Nombre d’années d’expérience » [traduction]. GTMK affirme qu’elle n’aurait pas proposé cette personne si elle n’avait pas respecté l’exigence ayant trait au nombre d’années d’expérience. De l’avis de GTMK, si le MPO voulait que les soumissionnaires indiquent le nombre d’années d’expérience des préposés au contrôle de la qualité proposés, il aurait dû inclure cette exigence en termes exprès dans le formulaire C-2. GTMK allègue en outre que le formulaire C-2 était ambigu et que toute ambiguïté dans le formulaire doit être interprétée en sa faveur.

15. En ce qui concerne le diplôme universitaire de l’autre préposé au contrôle de la qualité proposé, GTMK allègue que le préposé au contrôle de la qualité devait posséder une spécialisation acceptable en traduction mais que la DOC n’indiquait aucun critère déterminant qui exposait ce qui pouvait être considéré comme acceptable. Elle soutient que lorsque le préposé au contrôle de la qualité proposé fréquentait l’université, aucune spécialisation intitulée « traduction » n’était offerte. Elle soutient qu’en l’absence de détails au sujet de ce qui pouvait être considéré comme une spécialisation « acceptable », il était tout à fait raisonnable et légitime de la part de GTMK de supposer que les titres scolaires de la personne proposée seraient considérés comme acceptables.

16. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a clairement indiqué que c’est au fournisseur qu’il incombe de répondre et de satisfaire aux critères établis dans une invitation. Le Tribunal a aussi clairement indiqué que le soumissionnaire a le devoir de demander des éclaircissements avant de présenter une offre et qu’il ne substituerait pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers ne s’étaient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, n’avaient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une proposition, avaient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, avaient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’avaient pas effectué l’évaluation d’une manière équitable du point de vue de la procédure10. En l’espèce, pour les raisons indiquées ci-dessous, le Tribunal conclut que ces circonstances ne sont pas présentes et que l’interprétation et l’application des exigences obligatoires pertinentes par le MPO étaient raisonnables et équitables.

17. Le Tribunal est d’avis que l’exigence obligatoire 2.2.2 est claire et donne suffisamment de détails quant aux renseignements requis pour qu’une offre puisse être conforme au critère. Celui-ci exige que les proposés au contrôle de la qualité aient un minimum de trois années d’expérience et qu’ils détiennent un diplôme d’une université reconnue avec une spécialisation acceptable en traduction (en anglais ou en français). Même si le formulaire C-2 ne comportait pas expressément une colonne ou un champ où inscrire le nombre d’années d’expérience, les exigences obligatoires, interprétées dans leur ensemble, indiquaient clairement que ce renseignement était nécessaire et qu’il serait utilisé dans l’évaluation des offres. Il incombait aux soumissionnaires de démontrer dans leur proposition leur conformité à l’égard de cette exigence et pouvaient le faire en décrivant leur expérience de travail au moyen du formulaire C-2. Le Tribunal conclut que la proposition de GTMK ne contenait pas les renseignements demandés en ce qui concerne une des ressources proposées et que, par conséquent, la conclusion du MPO que la proposition de GTMK ne démontrait pas sa conformité à l’égard de cette exigence est raisonnable. Le Tribunal conclut donc qu’à cet égard la plainte n’indique pas, de façon raisonnable, que la proposition de GTMK a été évaluée d’une façon qui contrevenait aux dispositions de l’ACI ou qui n’était pas conforme aux exigences des documents d’invitation.

18. En ce qui concerne le critère exigeant un diplôme universitaire avec une spécialisation acceptable en traduction (en anglais ou en français), le Tribunal remarque l’argument de GTMK selon lequel sa ressource proposée fréquentait l’université à une époque où, selon GTMK, aucune spécialisation intitulée « traduction » n’était offerte. Toutefois, le Tribunal est d’avis que cela ne faisait pas en sorte que GTMK pouvait ignorer l’exigence obligatoire que la ressource proposée détienne un diplôme universitaire avec une spécialisation acceptable en traduction, expressément en anglais ou en français. Indépendamment de la signification de l’expression « spécialisation acceptable », le Tribunal considère que les documents d’invitation exigeaient clairement que les soumissionnaires proposent, au minimum, des ressources détenant un diplôme universitaire comportant manifestement des études en langue française ou anglaise. Autrement dit, il incombait clairement aux soumissionnaires de démontrer que le diplôme universitaire des préposés au contrôle de la qualité proposés comprenait une spécialisation dans un domaine d’études lié au français ou à l’anglais.

19. À cet égard, le Tribunal remarque que les diplômes universitaires de la ressource proposée de GTMK ont trait aux études slaves, au russe et à l’allemand. Selon l’examen du Tribunal, la proposition de GTMK n’explique pas ni ne démontre comment ces domaines d’études comprenaient l’anglais ou le français, encore moins une spécialisation en traduction en anglais ou en français. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la conclusion du MPO selon laquelle la proposition de GTMK n’était pas conforme à cette exigence était raisonnable dans les circonstances et ne justifie pas l’intervention du Tribunal. Le Tribunal conclut donc qu’à cet égard la plainte n’indique pas non plus, de façon raisonnable, que la proposition de GTMK a été évaluée d’une façon qui contrevenait aux dispositions de l’ACI ou qui n’était pas conforme aux exigences des documents d’invitation.

20. En ce qui concerne l’allégation que l’exigence en matière d’éducation était ambigüe car il n’y avait aucun détail sur ce qui pouvait être considéré comme une spécialisation « acceptable » dans le domaine de la traduction, le Tribunal remarque que GTMK, en l’espèce, avait l’obligation d’obtenir des éclaircissements avant de soumettre son offre le 28 juin 2011 au lieu de se fonder sur des hypothèses. En effet, il était clairement énoncé dans l’article 1.5 de la section 1 de la DOC que les fournisseurs devaient obtenir des éclaircissements et préparer leur soumission conformément aux instructions contenus dans l’invitation. Si GTMK était d’avis que les documents d’invitation n’énonçaient pas clairement ce qui pouvait être considéré comme « [...] un diplôme d’une université reconnue avec spécialisation acceptable en traduction (en anglais ou en français) », elle aurait pu et aurait dû obtenir des éclaircissements à ce sujet avant de soumettre sa proposition. De plus, étant donné que la date de clôture de l’invitation était le 28 juin 2011, l’allégation de GTMK que l’exigence en question était vague ou ambigüe n’a pas été déposée dans les délais11.

21. Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle, avant de rejeter la proposition de GTMK, le MPO aurait dû demander des éclaircissements sur les aspects de la proposition jugés non conformes, le Tribunal remarque que la responsabilité de s’assurer qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation incombe en définitive au soumissionnaire. Il incombe donc au soumissionnaire de faire preuve de la diligence voulue dans la préparation de sa proposition et de faire en sorte qu’elle soit conforme à toutes les exigences essentielles de l’invitation. En outre, le Tribunal est d’avis que, bien qu’une entité acheteuse puisse, dans certaines circonstances, chercher à obtenir des éclaircissements sur un aspect particulier d’une proposition, elle n’est aucunement tenue de le faire12.

22. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

23. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

9 . L’ACI comprend les services de traduction. Les services font partie de la catégorie R109, « Services de traduction et d’interprétation (y compris le langage par signes) ». Les services de la catégorie R109 sont exclus de l’ALÉNA en vertu de l’annexe 1001.1b-2, de l’ALÉCC en vertu de l’annexe Kbis-01.1-4, de l’ALÉCP en vertu de l’annexe 1401.1-4 et de l’ALÉCCO en vertu de l’annexe 1401-4. Les services de traduction ne sont pas compris dans l’appendice I de l’annexe 4 de l’AMP.

10 . Voir, for exemple, Re plainte déposée par Info-Electronics H P Systems Inc. (2 août 2006), PR-2006-012 (TCCE).

11 . Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Puisque le Tribunal considère qu’il incombait à GTMK d’obtenir des éclaircissements ayant trait aux prétendues ambigüités relativement à l’exigence en matière d’éducation avant de soumettre son offre le 28 juin 2011, toute plainte concernant la signification de cette exigence aurait dû être déposée au plus tard le 13 juillet 2011 (10 jours ouvrables après le 28 juin 2011).

12 . Re plainte déposée par Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE).