ARMORWORKS ENTERPRISES CANADA, ULC


ARMORWORKS ENTERPRISES CANADA, ULC
Dossier no PR-2011-005

Décision prise
le mardi 10 mai 2011

Décision et motifs rendus
le mardi 17 mai 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

ARMORWORKS ENTERPRISES CANADA, ULC

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no W8476-112799/A) passé par le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) portant sur la fourniture de protèges-nuque avec panneau balistique.

3. ArmorWorks Enterprises Canada, ULC (ArmorWorks) allègue que « le MDN [TPSGC] a publié une spécification de matériel plutôt qu’une spécification des exigences de performance » [traduction].

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Selon le paragraphe 6(2), un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

6. Le 17 janvier 2011, TPSGC publiait la demande de propositions (DP). La date originale de clôture des soumissions était le 18 février 2011. Le 3 février 2011, TPSGC publiait la modification no 003, qui reportait la date de clôture des soumissions au 25 février 2011.

7. Le 17 février 2011, ArmorWorks demandait à TPSGC si le tissu requis respectait les exigences balistiques. Le 21 février 2011, TPSGC avisait ArmorWorks que le MDN était confiant que les exigences balistiques pouvaient être respectées invariablement. Le même jour, ArmorWorks avisait TPSGC que le seul fabricant canadien connu d’un tissu conforme ne vendait le tissu qu’à un seul fabricant en particulier. Elle a donc demandé que la date de clôture des soumissions soit reportée afin de trouver un autre fournisseur.

8. Le 22 février 2011, TPSGC avisait ArmorWorks qu’il croyait comprendre que la situation avait été résolue et que, par conséquent, la date de clôture ne serait pas modifiée. ArmorWorks a avisé TPSGC qu’elle avait encore besoin de temps pour effectuer des essais et qu’elle était aussi à la recherche d’autres fournisseurs à l’extérieur du Canada. Elle a donc encore demandé que la date de clôture des soumissions soit reportée. Plus tard le même jour, TPSGC consentait à reporter la date de clôture des soumissions au 11 mars 2011 et publiait la modification no 007 à cet effet.

9. Le 3 mars 2011, une entreprise de mise à l’essai, Biokinetics, avisait ArmorWorks qu’elle ne pourrait effectuer les essais que le 20 avril 2011. ArmorWorks a avisé TPSGC de la situation et lui a demandé encore une fois de reporter la date de clôture des soumissions.

10. Le 7 mars 2011, TPSGC avisait ArmorWorks qu’à son avis, elle avait eu amplement de temps pour fixer une date pour les essais puisque la DP décrivant le besoin avait été publiée le 17 janvier 2011. Étant donné que les marchandises étaient requises en Afghanistan le plus tôt possible, le MDN ne voulait pas prolonger la période d’invitation de six semaines supplémentaires.

11. Le 8 mars 2011, ArmorWorks demandait à TPSGC de modifier la DP en supprimant l’exigence de fournir des échantillons et en permettant que ces articles soient expédiés sur demande de la part de TPSGC. Le 9 mars 2011, TPSGC publiait la modification no 009, qui reportait la date de clôture des soumissions au 14 mars 2011; il n’a cependant pas modifié les exigences en matière d’essais.

12. Le 11 mars 2011, TPSGC avisait ArmorWorks qu’aucun autre report de la date de clôture des soumissions ne serait accordé. ArmorWorks a soulevé ses préoccupations au sujet de la disponibilité du tissu. Elle a aussi demandé des renseignements sur la façon de procéder pour déposer une plainte.

13. Le 14 mars 2011, à 8 h 14, TPSGC suggérait à ArmorWorks d’attendre que son évaluation soit terminée avant de déposer une plainte et ajoutait qu’il l’aviserait avant d’adjuger un contrat. La période de soumission a pris fin à 14 h.

14. Selon ArmorWorks, TPSGC a adjugé un contrat à Pacific Safety Products Inc. le 21 avril 2011.

15. Le 5 mai 2011, ArmorWorks déposait sa plainte auprès du Tribunal.

16. La plainte d’ArmorWorks a trait au fait qu’une spécification de matériel a été utilisée au lieu d’une spécification des exigences de performance. Le Tribunal est d’avis qu’ArmorWorks aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte après avoir lu les documents d’invitation publiés le 17 janvier 2011. Étant donné qu’ArmorWorks a posé une question au sujet des exigences concernant le tissu le 17 février 2011, le Tribunal est d’avis qu’elle avait dû connaître les faits à l’origine de sa plainte au plus tard à cette date.

17. Dans sa plainte, ArmorWorks indique qu’elle s’est opposée le 17 février 2011 à l’utilisation d’une spécification de matériel au lieu d’une spécification des exigences de performance. Toutefois, son courriel du 17 février 2011 énonce ce qui suit :

Annexe B para 4.3.3

Est-ce que le responsable technique peut confirmer qu’il est reconnu que les exigences V50 peuvent être invariablement respectées pour tous les projectiles qui utilisent le tissu balistique exigé, étant donné la densité surfacique maximum de 3,350 g/m2?

[Traduction]

18. Dans son courriel du 11 mars 2011, ArmorWorks affirme ce qui suit :

Notre position est que le client a spécifié le tissu balistique qui doit être utilisé, le titulaire a un avantage parce qu’il détient déjà ce tissu et que tous les autres doivent se le procurer ou l’élaborer et en faire l’essai. Étant donné que le fournisseur de ce tissu ne le vend qu’à un seul fabricant, nous croyons que cela est injuste.

[Nos italiques, traduction]

19. Après avoir examiné la plainte et la correspondance connexe au dossier, le Tribunal est d’avis que le courriel du 11 mars 2011 d’ArmorWorks peut raisonnablement être considéré comme une opposition à la spécification énoncée dans les documents d’invitation.

20. Puisque le Tribunal a déjà déterminé qu’ArmorWorks aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte au plus tard le 17 février 2011, son opposition du 11 mars 2011 ne respecte pas le délai de 10 jours ouvrables prévu par le Règlement (selon lequel l’opposition aurait dû être présentée au plus tard le 3 mars 2011).

21. Le fait que TPSGC, dans son courriel du 14 mars 2011, ait suggéré qu’ArmorWorks attende que l’évaluation soit terminée avant de déposer une plainte est sans conséquence puisque, en l’absence d’une opposition en temps voulu, la plainte aurait dû être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où ArmorWorks a découvert, ou aurait dû vraisemblablement découvrir, son motif de plainte (au plus tard le 3 mars 2011). La plainte n’a été déposée auprès du Tribunal que le 5 mai 2011.

22. La Cour d’appel fédérale dans IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd. 3 a affirmé qu’« [o]n s’attend à ce [que les fournisseurs potentiels] soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure ».

23. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu par le Règlement et qu’elle est donc prescrite en vertu de la loi.

24. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

25. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . 2002 CAF 284 (CanLII).