141895 CANADA INC.


141895 CANADA INC.
Dossier no PR-2011-015

Décision prise
le mercredi 13 juillet 2011

Décision et motifs rendus
le jeudi 4 août 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

141895 CANADA INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 01B68-11-0503) passé par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (AAC) en vue de la prestation de services de révision spécialisée.

3. 141895 Canada Inc. allègue que les exigences obligatoires et cotées de la demande de propositions (DP) sont restrictives de manière illogique et empêchent les personnes compétentes de soumissionner. 141895 Canada Inc. allègue aussi que les exigences représentent une façon trompeuse d’adjuger un contrat à fournisseur unique.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain3, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur4, à l’Accord sur les marchés publics5, au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6 ou au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou7, selon le cas8. Autrement dit, le Tribunal doit examiner la plainte pour déterminer si les renseignements qu’elle contient démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’entité acheteuse a mené le marché public d’une manière contrevenant à l’un des accords commerciaux applicables.

5. Le 8 juin 2011, AAC publiait la DP. La date de clôture des soumissions était le 18 juillet 2011.

6. L’annexe D de la DP, « Procédures d’évaluation et critères” [traduction], prévoit ce qui suit :

2. EXIGENCES OBLIGATOIRES

Si la proposition ne respecte pas toutes les exigences obligatoires, elle sera jugée non conforme et ne fera l’objet d’aucun examen ultérieur. Le proposant doit produire la documentation nécessaire pour démontrer qu’il respecte ces exigences.

[...]

Exigence obligatoire no Description RENVOI À LA PAGE
[...]    
O3 Les proposants doivent démontrer, à l’annexe F ou G, que l’employé/sous-traitant proposé a un minimum de quinze (15) ans d’expérience en traduction/révision dans le domaine de l’agriculture.
Volet de travail #1
Traduction de l’anglais au français ou révision de textes traduits de l’anglais au français.
Volet de travail #2
Traduction du français à l’anglais ou révision de textes traduits du français à l’anglais.
 

3. EXIGENCES COTÉES

3.2 Critères cotés

Exigence cotée no Description Renvoi à la page Notes maximales
[...]  
C5 L’employé/sous-traitant proposé sera évalué en fonction des sous-critères suivants, au moyen de l’annexe F ou G et d’un curriculum vitæ.
Si la demande concerne les deux volets de travail, chaque volet sera coté séparément.
[...]  
B Nombre total d’années d’expérience en traduction ou révision de textes (quelque soit le domaine) :
Volet de travail #1
Traduction de l’anglais au français ou révision de textes traduits de l’anglais au français.
Volet de travail #2
Traduction du français à l’anglais ou révision de textes traduits du français à l’anglais.
   
C Années cumulatives d’expérience en traduction/révision dans au moins 2 des domaines suivants :
Politique agricole;
Marchées internationaux agricoles;
Agroéconomie;
Recherche agricole;
Programmes agricoles.
   
D Années d’expérience en traduction/révision de documents qui se rapportent expressément au cadre multilatéral Cultivons l’avenir, d’AAC.    
C6 Les proposants doivent fournir deux (2) références pour le travail de révision qui se rapporte à l’agriculture, exécuté dans les cinq (5) dernières années, dans un environnement de portée et d’envergure semblables à la présente DP.    

[Traduction]

7. Le 14 juin 2011, 141895 Canada Inc. faisait parvenir deux lettres à AAC concernant l’exigence obligatoire O3 et les exigences cotées C5B, C5C, C5D et C6. En ce qui concerne l’exigence obligatoire O3, 141895 Canada Inc. a demandé que l’exigence de 15 années d’expérience en traduction/révision soit réduit à 1 ou 2 années d’expérience. En ce qui concerne C5B, 141895 Canada Inc. a demandé la suppression de l’expérience en révision d’un texte qui a été traduit de l’anglais au français ou du français à l’anglais. En ce qui concerne C5C, elle a demandé que les années cumulatives soient supprimées de l’exigence. En ce qui concerne C5D, 141895 Canada Inc. a demandé la suppression complète de cette exigence. Enfin, en ce qui concerne C6, 141895 Canada Inc. a demandé la suppression de l’expérience acquise dans un environnement de portée et d’envergure semblable.

8. Le 29 juin 2011, AAC publiait une modification de la DP dans laquelle il répondait aux questions des soumissionnaires. La réponse d’AAC aux demandes de 141895 Canada Inc. était que les exigences ne seraient pas modifiées.

9. Le 11 juillet 2011, 141895 Canada Inc. déposait sa plainte auprès du Tribunal.

10. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit ce qui suit : « Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères. »

11. Tel que le Tribunal l’a affirmé par le passé, en général, l’entité acheteuse a le pouvoir de définir ses propres besoins en matière d’approvisionnement9. Cependant, le Tribunal a aussi indiqué que, même si une entité acheteuse a le droit de définir les paramètres d’une DP, elle doit le faire d’une façon raisonnable. Par exemple, les entités acheteuses ne sont pas autorisées à établir des conditions impossibles à satisfaire10.

12. Le Tribunal conclut que les allégations de 141895 Canada Inc. n’indiquent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’ACI. Plus précisément, le Tribunal conclut que les exigences obligatoires ne semblent pas restrictives de façon déraisonnable; par conséquent, le Tribunal s’en remet à l’entité acheteuse pour l’établissement des paramètres de la DP en question.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . L’ACI comprend les services de révision et de traduction. Les services de révision et de traduction ne figurent pas dans la liste de l’appendice, annexe 4, de l’AMP. Ces services semblent être compris à la fois dans le groupe T « Services de communications, de photographie, de cartographie, d’impression et de publication » (services de révision et de rédaction) et dans le groupe R « Services professionnels, services administratifs et services aux entreprises » (services de révision). Les services de révision et de rédaction du groupe T sont exclus de la portée de l’ALÉNA en vertu de l’annexe 1001.1b-2, de la portée l’ALÉCC en vertu de l’annexe Kbis-01.1-4 et de la portée l’ALÉCP en vertu de l’annexe 1401.1-4. Il n’est pas clair quelle proportion de la valeur du marché public concerne les services exclus. En fait, il n’est pas certain que l’ALÉNA, l’ALÉCC ou l’ALÉCP s’appliquent en l’espèce. Toutefois, puisque le Tribunal est convaincu que le présent marché public est visé par l’ACI et que le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte, il n’est pas nécessaire, selon le Tribunal, de déterminer si l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCP s’appliquent en l’espèce.

9 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par FLIR Systems Ltd. (25 juillet 2002), PR-2001-077 (TCCE).

10 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par MTS Allstream Inc. (5 août 2005), PR-2004-061 (TCCE).