AIR TINDI LTD.


AIR TINDI LTD.
Dossier no PR-2011-026

Décision prise
le mardi 30 août 2011

Décision et motifs rendus
le jeudi 8 septembre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

AIR TINDI LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no M7594-120138/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en vue du remplacement des ailes d’un aéronef de Havilland DHC-6-300 Twin Otter ainsi que de la prestation de services de maintenance additionnels.

3. Air Tindi Ltd. (Air Tindi) allègue que TPSGC a incorrectement déclaré sa soumission non conforme parce qu’elle proposait un sous-traitant qui, selon TPSGC, ne répondait pas à certaines exigences obligatoires.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain3, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur4, à l’Accord sur les marchés publics5, au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6, au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou7 ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie8, selon le cas. Autrement dit, le Tribunal doit examiner la plainte pour déterminer si les renseignements qu’elle contient démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’entité acheteuse a mené le marché public d’une manière contrevenant à l’un des accords commerciaux applicables. En l’espèce, seule l’ACI s’applique9.

5. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

6. Le 29 juin 2011, TPSGC publiait une demande de proposition (DP) en vue du remplacement des ailes d’un aéronef de Havilland DHC-6-300 Twin Otter ainsi que de l’achèvement, après cinq ans, d’une inspection pour détecter la corrosion, l’application d’une nouvelle peinture sur l’habitacle et la prestation de divers services additionnels.

7. En ce qui concerne le critère obligatoire en question, la partie 4 de la DP prévoit ce qui suit :

1.2.1 Exigences obligatoires

[...] Le mot « doit », dans la DP, doit être interprété en tant qu’exigence obligatoire.

[...] Toute proposition, qui ne répond pas aux exigences obligatoires de l’annexe A, sera jugée non recevable et sera rejetée.

[Traduction]

8. L’annexe « A » de la DP, « Énoncé des travaux » [traduction], prévoit ce qui suit :

Les travaux décrits dans le présent document doivent être exécutés par un organisme de maintenance agréé (OMA) approuvé par Transports Canada et détenteur du certificat requis pour effectuer des réparations relativement au type d’aéronef et à l’étendue des travaux décrits dans le présent document.

Touts les exigences décrites dans l’annexe « A » sont obligatoires.

[...]

2. Les travaux doivent être exécutés par un organisme de maintenance agréé (OMA) approuvé par Transports Canada et détenteur du certificat requis pour effectuer des réparations relativement au type d’aéronef et à l’étendue des travaux décrits dans le présent document.

[Traduction]

9. L’annexe « C » de la DP, « Liste de vérification des certificats » [traduction], exigeait que les soumissions des fournisseurs incluent le certificat OMA accordé par le ministère des Transports. Selon la plainte, le certificat OMA indique, en plus d’autres éléments, le type d’aéronef pour lequel la société a reçu un certificat et l’étendue des travaux qu’elle peut entreprendre relativement à l’aéronef en question.

10. La soumission d’Air Tindi déclare ce qui suit : « Air Tindi Ltd. effectuera les travaux, certificat OMA no 162-90 accordé par Transports Canada pour la série d’aéronefs de Havilland DHC6 et certificat OMA no 23-10 détenu par Discovery Air Technical Services Inc. conformément au RAC [Règlement de l’aviation canadien] 573.11 de [Transports Canada] » [traduction].

11. Dans une lettre datée du 12 août 2011, TPSGC avisait Air Tindi que le contrat avait été adjugé à un de ses concurrents et que la proposition d’Air Tindi avait été déclarée non conforme parce qu’elle ne répondait pas à l’exigence suivante : « Les travaux doivent être exécutés par un organisme de maintenance agréé (OMA) approuvé par Transports Canada et détenteur du certificat requis pour effectuer des réparations relativement au type d’aéronef et à l’étendue des travaux décrits dans le présent document. »

12. Plus précisément, TPSGC a expliqué que, bien que la proposition d’Air Tindi comprenait les certificats OMA accordés par Transports Canada à Air Tindi et à Discovery Air Technical Services Inc. (DATS), seule Air Tindi détenait le certificat requis (en vertu d’OMA 162-90) pour exécuter des réparations à l’aéronef de Havilland DHC-6. TPSGC a de plus expliqué qu’étant donné que la proposition d’Air Tindi déclarait que certains des travaux seraient exécutés par DATS, dont le certificat OMA (OMA 23-10) ne visait pas l’aéronef de Havilland DHC-6-300, la soumission d’Air Tindi ne répondait pas au critère obligatoire selon lequel les travaux devaient être exécutés by un organisme détenteur du certificat requis pour effectuer des réparations relativement au type d’aéronef et à l’étendue des travaux décrits dans la DP.

13. Air Tindi soutient que, selon l’article 573.11 du Règlement de l’aviation canadien10 (RAC 573.11), intitulé « Ententes de maintenance », un OMA qui détient le certificat requis pour effectuer des réparations à un type d’aéronef en particulier peut négocier une entente de maintenance avec un autre fournisseur afin d’exécuter le travail relativement à l’aéronef en question, même si cet autre fournisseur est un AMO qui n’est pas détenteur d’un certificat visant ce type d’aéronef. Dans sa plainte, Air Tindi a indiqué que DATS ne soumissionnait pas le contrat mais proposait seulement de fournir les installations et la main-d’œuvre nécessaires à l’appui d’Air Tindi, conformément au règlement de Transports Canada. Le Tribunal remarque que les renseignements présentés dans la phrase qui précède n’étaient pas énoncés dans la proposition d’Air Tindi.

14. De l’avis du Tribunal, l’Énoncé des travaux indique clairement que les travaux doivent être exécutés par un OMA approuvé par Transports Canada qui est « [...] détenteur du certificat requis pour effectuer des réparations relativement au type d’aéronef et à l’étendue des travaux décrits dans le présent document et que « [t]oute proposition, qui ne répond pas aux exigences obligatoires de l’annexe A, sera jugée non recevable et sera rejetée. »

15. Le Tribunal est donc de l’avis que TPSGC a respecté les modalités de la DP lorsqu’il a déclaré la proposition d’Air Tindi non conforme, puisqu’Air Tindi, selon toute apparence, proposait d’utiliser une ressource qui n’était pas un OMA détenteur d’un certificat visant le type d’aéronef décrit dans la DP.

16. Même si, en vertu du RAC 573.11, un OMA détenteur d’un certificat visant un aéronef en particulier peut superviser le travail d’une ressource qui ne détient pas un tel certificat, la proposition d’Air Tindi n’indiquait pas ce renseignement, ce qui semble être contraire aux exigences techniques de la DP.

17. Dans la DP, TPSGC précisait les exigences techniques pour l’entretien d’un aéronef de Havilland DHC-6-300. Selon une de ces exigences, l’entité qui exécuterait les travaux devait être détenteur du certificat requis. Si TPSGC avait convenu que de tels travaux pouvaient être exécutés par un entrepreneur ne détenant aucun certificat, soit par l’intermédiaire d’une autre entité détenant un tel certificat, en application du RAC 573.11 ou autrement, cette modalité aurait figuré à la DP; cependant, ce n’est pas le cas en l’espèce.

18. Dans Eurodata Support Services Inc.11, le Tribunal a adopté un point de vue similaire lorsqu’il a rejeté une plainte contre le ministère du Développement des ressources humaines (DRHC). Le Tribunal a conclu ce qui suit :

DRHC était tenu d’indiquer pleinement et clairement ses besoins dans les documents d’appel d’offres. De ce fait, il avait le droit d’exprimer tous les besoins véritables et raisonnables qu’il pouvait avoir. En outre, le Tribunal est d’avis que DRHC n’était pas obligé de compromettre ses besoins opérationnels légitimes pour tenir compte des circonstances particulières d’Eurodata en tant qu’entreprise12.

19. Le Tribunal est d’avis qu’un tel raisonnement s’applique en l’espèce.

20. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

21. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

9 . Le numéro d’identification des biens et services pour l’invitation en question est N1680 - Accessoires et composants divers pour aéronefs. En ce qui concerne les achats au nom de la GRC, le code 16 de la classification fédérale des approvisionnements (c.-à-d. classe N1680) est exclu de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO. Le prix contractuel est inférieur au seuil monétaire de l’AMP.

10 . D.O.R.S./96-433.

11 . Re plainte déposée par Eurodata Support Services Inc. (30 juillet 2001), PR-2000-078 (TCCE).

12 . Ibid. à la p. 8.