LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE


LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE
Dossier no PR-2011-055

Décision prise
le vendredi 2 mars 2012

Décision rendue
le mardi 6 mars 2012

Motifs rendus
le jeudi 8 mars 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

LE GROUPE DE TRADUCTION MASHA KRUPP LTÉE

CONTRE

L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no 1000117933) passé par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en vue de la prestation de services de traduction de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais.

3. Le Groupe de traduction Masha Krupp ltée (GTMK) allègue que l’ASPC n’a pas défini clairement ses besoins ni établi clairement les critères d’évaluation et leur pondération. Elle allègue que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux dans la proposition qu’elle a présentée en réponse à la demande d’offre à commandes (DOC), ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués et n’ont pas fourni à GTMK de raisons suffisantes à l’appui de leur évaluation de sa proposition. Elle allègue que la procédure de passation du marché public était inéquitable et non conforme à diverses dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur3, de l’Accord de libre-échange nord-américain4 et de l’Accord sur les marchés publics5.

4. Le 22 août 2011, la DOC était affichée sur le MERX6. La date limite pour la réception des soumissions était le 20 septembre 2011.

5. Le 8 février 2012, l’ASPC informait GTMK que sa proposition n’avait pas été retenue.

6. Le 17 février 2012, l’ASPC tenait une séance d’information avec GTMK.

7. Le 20 février 2012, GTMK demandait le « Rapport d’évaluation collectif » [traduction] de sa proposition, qui a été transmis par l’ASPC le même jour.

8. Le 20 février 2012, GTMK formulait plusieurs objections concernant l’évaluation de sa proposition dans un courriel adressé à l’ASPC, qui accusait réception de celui-ci le 21 février 2012. Le 22 février 2012, GTMK s’est renseignée sur l’évolution de la situation concernant les questions qu’elle avait soulevées dans son courriel du 20 février 2012. Le 23 février 2012, l’ASPC répondait ce qui suit : « Nous examinons présentement les renseignements contenus dans le courriel [de GTMK] daté du 20 février 2012. Nous vous ferons parvenir le résultat de notre examen une fois celui-ci achevé » [traduction]. Le Tribunal remarque que les documents qui accompagnaient la plainte de GTMK n’indiquent pas qu’elle a reçu le résultat de l’examen de l’ASPC des objections qu’elle avait formulées dans son courriel du 20 février 2012.

9. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Selon le paragraphe 6(2), un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

10. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

11. Le Tribunal conclut que, puisque GTMK n’a pas encore reçu de réponse de l’ASPC, elle n’a pas encore reçu de refus de réparation concernant ses présumés motifs de plainte, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dépôt de la plainte de GTMK est prématuré.

12. Cependant, la décision du Tribunal n’empêche pas GTMK de déposer une nouvelle plainte une fois que l’ASPC aura répondu à son opposition ou aura omis de le faire dans un délai raisonnable. Si GTMK dépose en effet une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prévus dans le Règlement.

DÉCISION

13. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Le service électronique d’appel d’offres du Canada.