FREEBALANCE INC.


FREEBALANCE INC.
Dossier no PR-2011-039

Décision prise
le jeudi 20 octobre 2011

Décision et motifs rendus
le vendredi 21 octobre 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

FREEBALANCE INC.

CONTRE

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 1000299304) passé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vue de la fourniture d’un produit grand public devant servir à moderniser son régime de gestion des recettes. Plus précisément, la plainte porte sur un préavis d’adjudication de contrat (PAC) dans lequel l’ARC annonçait son intention d’attribuer un contrat à fournisseur unique.

3. FreeBalance Inc. (FreeBalance) allègue que l’ARC n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour justifier l’attribution d’un contrat à fournisseur unique et le rejet de l’énoncé des capacités qu’elle a présenté en réponse au PAC. En outre, FreeBalance allègue que la solution choisie, proposée par SAP Canada Inc. (SAP), ne répondait pas aux exigences du PAC.

4. Le 5 août 2011, l’ARC publiait le PAC par l’entremise du MERX. Le PAC indiquait que SAP était la seule entreprise capable de satisfaire au besoin mais invitait d’autres fournisseurs croyant pouvoir répondre à toutes les exigences à présenter un énoncé des capacités au plus tard le 19 août 2011.

5. Le 12 août 2011, FreeBalance présentait à l’ARC un énoncé des capacités. Le même jour, l’ARC informait FreeBalance que l’énoncé des capacités comportait des lacunes puisqu’il ne démontrait pas comment cette dernière pouvait satisfaire à chaque critère servant à justifier l’attribution d’un contrat à fournisseur unique. Le 19 août 2011, FreeBalance présentait un énoncé des capacités modifié.

6. Le 28 septembre 2011, l’ARC informait FreeBalance que le produit proposé dans son énoncé des capacités ne répondait pas à toutes les exigences énumérées dans le PAC et qu’elle avait l’intention de poursuivre ses négociations contractuelles avec SAP. Le 30 septembre 2011, FreeBalance transmettait à l’ARC ce qu’elle prétendait être une objection. Aucune autre pièce de correspondance ne faisait partie de la plainte. Le 14 octobre 2011, FreeBalance déposait sa plainte auprès du Tribunal.

7. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » [nos italiques].

8. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. L’expression « prendre connaissance directement du refus de réparation », tel que stipulé dans le Règlement, suppose un rejet explicite de la réparation demandée par une partie plaignante (par exemple une réponse écrite rejetant la position de la partie plaignante). Par le passé, le Tribunal a interprété l’expression « prendre connaissance par déduction du refus de réparation » comme s’appliquant à d’autres situations non explicites, y compris quand, après un délai raisonnable, l’institution fédérale n’a pas encore répondu à la partie plaignante.

9. Le Tribunal conclut que FreeBalance a, en conformité avec le paragraphe 6(2) du Règlement, présenté son opposition à l’ARC dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert que l’ARC avait décidé de poursuivre ses négociations contractuelles avec SAP. Toutefois, depuis la date du dépôt de la plainte, l’opposition présentée par l’ARC semblait être en attente puisque aucun refus de réparation ou copie d’une quelconque réponse n’a été fournie au Tribunal. Par conséquent, en l’espèce, en l’absence d’un refus de réparation en vertu du paragraphe 6(2), le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte et il juge que la plainte est prématurée.

10. La décision du Tribunal n’écarte pas la possibilité pour FreeBalance de déposer une plainte au motif de FreeBalance à une date ultérieure, une fois que l’ARC aura répondu à ses arguments ou si l’ARC n’y répond pas dans un délai raisonnable. Si FreeBalance dépose en fait une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prescrits par le paragraphe 6(2) du Règlement et doit se conformer au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE.

DÉCISION

11. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].