MARATHON WATCH COMPANY LTD.


MARATHON WATCH COMPANY LTD.
Dossier no PR-2011-048

Décision prise
le vendredi 30 décembre 2011

Décision rendue
le mardi 3 janvier 2012

Motifs rendus
le mercredi 11 janvier 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

MARATHON WATCH COMPANY LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché (invitation no W8484-128145/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale en vue de la fourniture de huit articles promotionnels.

3. Marathon Watch Company Ltd. (Marathon) allègue qu’elle a été privée de présenter une proposition parce que TPSGC a incorrectement limité l’invitation à des fournisseurs qui s’étaient pré-qualifiés en vertu de l’arrangement en matière d’approvisionnement EN578-121124/B de TPSGC.

4. Aux termes de l’article 30.11 de la Loi sur le TCCE, « [t]out fournisseur potentiel peut [...] déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique [...] ». Le paragraphe 7(1) du Règlement exige que le Tribunal détermine, entre autres choses, si la partie plaignante est un fournisseur potentiel. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un fournisseur potentiel comme « [...] tout soumissionnaire— même potentiel—d’un contrat spécifique. »

5. Marathon soutient que l’invitation doit être ouverte à tous les fournisseurs et non seulement à certains fournisseurs pré-qualifiés. Marathon soutient qu’elle a fourni des produits semblables aux gouvernements canadiens de niveaux fédéral, provincial et municipal et qu’elle avait soumissionné ces produits antérieurement. Le Tribunal remarque que l’avis de projet de marché diffusé par l’intermédiaire du MERX3 prévoit que « [s]eulement les [fournisseurs] pré-qualifiés ont été [invités] à soumissionner. [...] Les fournisseurs n’ayant pas déjà un arrangement en matière d’approvisionnement d’articles [promotionnels] tel qu’identifié [ci-haut] avec TPSGC, ne peuvent soumissionner. »

6. À l’examen de la plainte, le Tribunal comprend que Marathon ne figurait pas sur la liste de fournisseurs pré-qualifiés en vue de l’arrangement en matière d’approvisionnement requis par TPSGC. Le Tribunal est d’avis que, afin que Marathon puisse être considérée comme un fournisseur potentiel en ce qui concerne l’invitation no W8484-128145/B, elle doit avoir présenté une proposition dans le cadre de l’arrangement en matière d’approvisionnement en question afin de figurer sur la liste des fournisseurs pré-qualifiés. Le Tribunal remarque que l’arrangement en matière d’approvisionnement a été diffusé à nouveau par l’intermédiaire du MERX le 7 décembre 2011, qu’il indiquait que la date de clôture était le 30 novembre 2016, et qu’il visait «[l]es fournisseurs n’ayant pas déjà un arrangement en matière d’approvisionnement d’articles [promotionnels] [...] avec TPSGC » et que, « [à] quelque moment que ce soit, le fournisseur peut demander de recevoir les documents d’invitation afin de pouvoir se qualifier en vertu de l’arrangement en matière d’approvisionnement » [traduction]. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, si les produits de Marathon répondent aux spécifications requises, rien ne l’empêche de présenter une proposition en réponse à la Demande d’arrangement en matière d’approvisionnement de TPSGC et de figurer sur la liste de fournisseurs pré-qualifiés.

7. Le Tribunal conclut donc que Marathon n’est pas un fournisseur potentiel relativement au contrat spécifique qui fait l’objet de la présente enquête (c.-à-d. l’invitation no W8484-128145/B) et, par conséquent, qu’elle n’a pas qualité pour déposer la présente plainte.

8. De plus, l’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents. Même si Marathon était un fournisseur potentiel, dans sa plainte, Marathon affirme seulement qu’elle a antérieurement fourni de tels articles mais n’indique pas quelle mesure, prise par TPSGC, aurait pu contrevenir à un accord commercial quelconque.

9. Par conséquent, le Tribunal détermine que les conditions pour ouvrir une enquête aux termes de l’article 7 du Règlement ne sont pas respectées. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

10. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d’appel d’offre du Canada.