EXOCORTEX TECHNOLOGIES INC.


EXOCORTEX TECHNOLOGIES INC.
Dossier no PR-2011-057

Décision prise
le mercredi 7 mars 2012

Décision rendue
le jeudi 8 mars 2012

Motifs rendus
le mardi 13 mars 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

EXOCORTEX TECHNOLOGIES INC.

CONTRE

LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no 87055-11-0433) de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) en vue de l’intégration d’une interface visuelle pour l’analyse de textes.

3. Exocortex Technologies Inc. (Exocortex) allègue que la description des exigences fournie par la CCSN n’était pas adéquate et/ou n’a pas indiqué ses exigences définitives dans la DP, a élaboré des spécifications techniques non fondées sur le rendement et a rédigé la DP avec l’aide du soumissionnaire retenu, 4DM.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Selon le paragraphe 6(2), un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Exocortex allègue que la description des exigences fournie par la CCSN le 24 janvier 2012 n’était pas adéquate. La DP a pris fin le 27 janvier 2012. Exocortex n’a pas présenté d’opposition au sujet du manque de précisions sur les exigences ou de l’état non définitif de celles-ci avant le 21 février 2012 et n’a pas déposé sa plainte auprès du Tribunal avant le 2 mars 2012. Les deux dates dépassent les délais de 10 jours ouvrables prescrits par le Règlement. De plus, Exocortex allègue avoir reçu la DP le 19 décembre 2011, mais n’a pas présenté d’opposition au sujet des spécifications techniques avant le 21 février 2012, beaucoup plus tard que 10 jours ouvrables après le 19 décembre 2011. Par conséquent, ces motifs de plaintes ont été déposés en retard et le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur ceux-ci.

6. En ce qui concerne l’allégation que 4DM a aidé à rédiger la DP, les éléments de preuve suggèrent qu’Exocortex a présenté une opposition à la CCSN le 21 février 2012. La date exacte de la présentation de l’opposition d’Exocortex n’est pas claire, mais, à ce stade, le Tribunal est prêt à donner à Exocortex le bénéfice du doute et à présumer que l’opposition a été présentée dans les 10 jours ouvrables suivant le jour où elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir que 4DM avait aidé à rédiger la DP. Toutefois, il semble que la CCSN n’ait pas encore répondu à cette opposition. Il serait donc prématuré pour le Tribunal d’enquêter sur cette allégation.

7. La présente décision n’empêche pas Exocortex de déposer une nouvelle plainte à ce sujet une fois que la CCSN aura répondu à son opposition ou aura omis de le faire dans un délai raisonnable. Si Exocortex dépose en fait une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prescrits par le paragraphe 6(2) du Règlement et doit se conformer au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE.

DÉCISION

8. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].