LES PRODUCTIONS STONEHAVEN INC.


LES PRODUCTIONS STONEHAVEN INC.
Dossier no PR-2011-060

Décision prise
le vendredi 16 mars 2012

Décision rendue
le vendredi 16 mars 2012

Motifs rendus
le vendredi 23 mars 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

LES PRODUCTIONS STONEHAVEN INC.

CONTRE

L’ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public en vue de la prestation de services de production vidéo (invitation no PJM.CSO10-3837) passé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)3.

3. Les productions Stonehaven Inc. (Stonehaven) allègue que sa proposition a été incorrectement évaluée.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

5. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

6. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

7. Stonehaven allègue avoir soulevé au cours d’une conversation téléphonique avec un responsable des achats de l’ACSTA, le 20 octobre 2011, certaines questions concernant l’invitation, particulièrement au sujet des instructions sur la façon d’indiquer les renseignements sur le prix de l’équipement dans le tableau 2.1.4.2. À cet égard, Stonehaven allègue que cette façon d’indiquer les prix dans le tableau 2.1.4.2 « [...] ne correspondait pas à ce qui se fait couramment dans l’industrie »4 [traduction] et, plus particulièrement, qu’« [e]n production vidéo, il n’existe pas de taux horaires ou à la demi-journée pour la location d’équipement [...] »5 [traduction].

8. Le fait que Stonehaven ait demandé à l’ACSTA de supprimer dans le tableau 2.1.4.2 l’exigence de fournir des taux horaires et à la demi-journée est confirmé par l’indication dans la plainte que l’ajout ultérieur de l’addenda 4 à l’invitation « [...] n’a pas supprimé les taux horaires ou à la demi-journée comme nous l’avions recommandé »6 [traduction]. L’addenda 4, joint à la plainte, n’était pas daté. Le Tribunal conclut cependant qu’il a dû être émis quelque temps entre le 20 octobre 2011, soit la date de la conversation téléphonique entre Stonehaven et l’ACSTA, et la date de clôture pour la remise des soumissions, qui, selon la plainte, était le 2 novembre 2011.

9. De l’avis du Tribunal, Stonehaven a fait connaître ses objections à l’ACSTA lors de leur conversation téléphonique du 20 octobre 2011. Le Tribunal est aussi d’avis que le fait que l’ajout de l’addenda 4 à l’invitation n’ait pas tenu compte des objections de Stonehaven en ce qui concerne les taux horaires et à la demi-journée exigés dans le tableau 2.1.4.1 constitue un avis de refus de réparation au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. Parce que la date précise de l’émission de l’addenda 4 est inconnue, le Tribunal a accepté que le 2 novembre 2011 (c.-à-d. la date de clôture des soumissions) était la dernière date possible à laquelle ce document aurait pu être publié. Stonehaven aurait donc eu connaissance, au plus tard le 2 novembre 2011, que son opposition concernant la façon d’indiquer les prix dans le tableau 2.1.4.2 avait été rejetée puisque l’addenda 4 ne répondait pas à cet aspect particulier de ses préoccupations. Par conséquent, et aux termes du paragraphe 6(2), Stonehaven avait 10 jours ouvrables à compter du 2 novembre 2011, soit jusqu’au 17 novembre 2011, pour déposer une plainte auprès du Tribunal7. La plainte n’a été déposée que le 12 mars 2012. Le Tribunal conclut donc que la plainte de Stonehaven est prescrite en vertu de la loi.

10. Dans une lettre datée du 17 février 2012, l’ACSTA avisait Stonehaven que le processus de sélection dans le cadre de la demande d’offre à commandes était achevé et que son offre ne figurait pas parmi celles qui avaient été retenues. Selon la plainte, le vice-président de Stonehaven a par la suite téléphoné à un agent de l’ACSTA pour discuter de la question et demander la tenue d’une séance d’information. À la suite de cette conversation, dans une lettre à Stonehaven en date du 20 février 2012, l’agent de l’ACSTA écrivait ce qui suit : « Pour faire suite à votre message vocal, je voudrais préciser que votre firme n’a pas été retenue car votre soumission financière a été jugée incomplète. Vous avez omis de nous fournir les taux Horaires et les Taux d’une Demi-journée au tableau 2.1.4.2. Si vous souhaitez quand même avoir une session de debrefrage avec l’équipe d’évaluation, je pourrais céduler un appel conférence pour la semaine prochaine »8 [nos italiques].

11. La Cour d’appel fédérale dans IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd. a affirmé qu’« [o]n s’attend à ce [que les fournisseurs potentiels] soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure »9. À cet égard, le Tribunal est d’avis que, lorsqu’il y a un net refus de réparation concernant une opposition présentée par une partie plaignante, il n’est pas loisible à la partie plaignante de maintenir actif le dossier et de retarder le règlement de l’affaire par des réitérations répétées de préoccupations qui sont pour l’essentiel les mêmes. Toutefois, même si, aux fins de la discussion, la correspondance du 20 février 2012, adressée par l’ACSTA au vice-président de Stonehaven, était considérée comme constituant le refus de réparation au sens du paragraphe 6(2) du Règlement, la plainte serait toujours prescrite puisqu’elle aurait dû être déposée au plus tard le 3 mars 2012.

DÉCISION

12. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Le Tribunal remarque que Stonehaven n’a pas démontré que les marchés passés par l’ACSTA pouvaient faire l’objet d’un examen par le Tribunal. Le Tribunal n’a pas estimé qu’il était nécessaire d’approfondir ce sujet étant donné que, de toute façon, il avait été jugé que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit.

4 . Formule de plainte concernant un marché public à la p. 5.

5 . Ibid. à la p. 6.

6 . Ibid.

7 . Le vendredi 11 novembre 2011, le jour du Souvenir, ne compte pas comme jour ouvrable.

8 . Formule de plainte concernant un marché public à la p. 6.

9 . 2002 CAF 284 (Can LII) au para. 20.