RIDGELINE MECHANICAL LTD.


RIDGELINE MECHANICAL LTD.
Dossier no PR-2012-009

Décision prise
le mardi 17 juillet 2012

Décision rendue
le jeudi 19 juillet 2012

Motifs rendus
le mercredi 1 août 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

RIDGELINE MECHANICAL LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no F1700-120203/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans en vue de la prestation de services de construction.

3. Ridgeline Mechanical Ltd. (Ridgeline) allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition. Plus précisément, elle allègue que la modification de sa soumission a été appliquée incorrectement. À titre de mesure corrective, Ridgeline demande que sa proposition soit réévaluée et que le contrat lui soit adjugé. Si le montant de sa soumission n’est pas corrigé, Ridgeline demande le remboursement des frais engagés pour la préparation de sa plainte et une indemnisation en reconnaissance du profit qu’elle a perdu.

4. L’appel d’offres (AO) en vue de la prestation de services de construction a été publié par TPSGC le 7 juin 2012. La date limite pour la réception des soumissions était originalement le 29 juin 2012 à 14 h, mais la date de clôture des soumissions a été reportée au 6 juillet 2012 lors de modifications apportées à l’invitation.

5. Ridgeline a présenté une soumission en réponse à l’invitation. Selon la plainte, Ridgeline a aussi présenté une modification de sa soumission par télécopieur le 6 juillet 2012 à 13 h 05, laquelle prévoyait ce qui suit :

MODIFICATION AU PRIX DE LA SOUMISSION

Veuillez CRÉDITER le montant suivant de notre prix pour les modifications de la crépine d’entrée de l’Écloserie de la rivière Quinsam :

Total additionnel : 20 464,00 $ du prix de la soumission sans la TVH.

[Traduction]

6. Peu de temps après la clôture des soumissions, Ridgeline a communiqué avec la ligne d’aide pour les soumissions et a été informée que le total de sa soumission n’était pas le prix qu’elle avait l’intention de soumissionner. Ridgeline allègue que le prix qu’elle voulait soumissionner était le prix initial moins 20 464,00 $, mais que TPSGC avait plutôt ajouté 20 464,00 $ à sa soumission initial. Selon la plainte, Ridgeline a immédiatement communiqué avec l’autorité contractante de TPSGC et a laissé un message téléphonique demandant que sa soumission soit révisée, étant donné que le prix indiqué était incorrect.

7. Le 9 juillet 2012, l’autorité contractante a répondu par courriel à la demande de Ridgeline en indiquant que son opposition faisait l’objet d’une révision. Plus tard le même jour, l’autorité contractante a confirmé les résultats de son évaluation et a expliqué qu’elle croyait que la modification de la soumission de Ridgeline était une demande d’ajouter le montant de 20 464,00 $ au total de sa soumission. Le 9 juillet 2012, Ridgeline a aussi communiqué avec le surveillant de l’autorité contractante, qui a confirmé les résultats de l’évaluation de l’autorité contractante.

8. Ridgeline déposait sa plainte auprès du Tribunal le 13 juillet 2012.

9. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’Accord de libre-échange nord-américain3, à l’Accord sur le commerce intérieur4, à l’Accord sur les marchés publics5, à l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6, à l’Accord de libre-échange Canada-Pérou7 ou à l’Accord de libre-échange Canada-Colombie8, selon le cas. En l’espèce, seul l’ACI s’applique.

10. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que, « [d]ans l’évaluation des offres, une Partie peut tenir compte non seulement du prix indiqué, mais également de la qualité, de la quantité, des modalités de livraison, du service offert, de la capacité du fournisseur de satisfaire aux conditions du marché public et de tout autre critère se rapportant directement au marché public et compatible avec l’article 504. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères. »

11. Une entité acheteuse satisfera à ses obligations aux termes du paragraphe Article 506(6) de l’ACI lorsqu’elle procédera à une évaluation raisonnable, de bonne foi, des documents de soumission concurrents9. Le Tribunal ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure10.

12. L’alinéa 1c) de la partie 2 des Instructions générales aux soumissionnaires R2710T (2011-05-16), intégré par renvoi dans l’AO, prévoit ce qui suit: 

1. La soumission doit :

[...]

c. être remplie correctement à tous égards;

[...]

13. Le Tribunal ne voit aucune indication raisonnable que la proposition de Ridgeline n’a pas été évaluée conformément à la méthode et aux critères énoncés dans les documents d’appel d’offres. Les documents d’appel d’offres n’indiquent pas que TPSGC doit réévaluer les soumissions après la clôture des soumissions ou demander des éclaircissements auprès d’une partie qui a présenté une soumission ou une modification de la soumission.

14. Le Tribunal conclut également que TPSGC n’a pas agi de façon déraisonnable lorsqu’il a conclu que le montant de 20 464,00 $ dans la modification de la soumission de Ridgeline devait être ajouté plutôt que soustrait du prix total de la soumission de Ridgeline. La modification de la soumission utilisait le terme « CRÉDITER » [traduction], ce qui pourrait raisonnablement être interprété comme voulant que le prix de la soumission soit réduit de 20 464,00 $. Cependant, la modification de la soumission comprenait aussi ce qui suit : « Total additionnel : 20 464,00 $ du prix de la soumission sans la TVH » [nos italiques, traduction]. Par conséquent, il était raisonnable que les évaluateurs concluent que ce montant devait être ajouté au prix original de la soumission.

15. Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que les renseignements dans sa soumission soient clairs11. S’il y a des ambiguïtés dans une soumission, l’entité acheteuse n’est pas dans l’obligation de demander des éclaircissements12.

16. Par conséquent, le Tribunal conclut que les renseignements versés au dossier n’indiquent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’ACI. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

9 . Re plainte déposée par Northern Lights Aerobatic Team, Inc. (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) au para. 51.

10 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par MTS Allstream Inc. (3 février 2009), PR-2008-033 (TCCE) au para. 26.

11 . Re plainte déposée par Info-Electronics H P Systems Inc. (2 août 2006), PR-2006-012 (TCCE).

12 . Voir Re plainte déposée par IBM Canada Limitée, PricewaterhouseCoopersLLP et le Centre for Trade Policy and Law à l’Université Carleton (10 avril 2003), PR-2002-040 (TCCE) à la p. 15.