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Dossier no PR-2012-018

Décision prise
le jeudi 4 octobre 2012

Décision rendue
le vendredi 5 octobre 2012

Motifs rendus
le jeudi 18 octobre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

MEDIAMIX INTERACTIVE

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 5P004-100125/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) en vue de la fourniture d’un système de réservation. Mediamix Interactive (MMI) conteste l’évaluation de sa soumission.

3. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’Accord de libre-échange nord-américain3, à l’Accord sur le commerce intérieur4, à l’Accord sur les marchés publics5, à l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6, à l’Accord de libre-échange Canada-Pérou7 ou à l’Accord de libre-échange Canada-Colombie8, selon le cas. En l’espèce, tous les accords commerciaux s’appliquent.

4. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ». Les autres accords commerciaux contiennent une obligation semblable.

5. Le gouvernement fédéral est en droit de définir les exigences de ses marchés publics dans la mesure où celles-ci répondent à ses besoins opérationnels9.

6. Si un soumissionnaire potentiel estime que les critères d’évaluation sont irréguliers, il doit présenter une opposition à l’institution fédérale ou déposer une plainte auprès du Tribunal, dans un délai de 10 jours ouvrables10.

7. Il incombe au soumissionnaire, lorsqu’il répond à une invitation, de démontrer qu’il respecte toutes les exigences obligatoires du marché public11. Les soumissionnaires doivent traiter chaque invitation de façon indépendante et se fonder sur les modalités expressément énoncées pour une invitation donnée.

8. Lors de l’évaluation d’une soumission, il appartient à l’institution fédérale de s’assurer que la soumission respecte entièrement et rigoureusement les exigences obligatoires indiquées dans les documents d’appel d’offres12. Le Tribunal n’interviendra relativement à une évaluation que si elle est jugée déraisonnable13.

9. La demande de propositions comporte les modalités suivantes :

3.2 Section I : Soumission technique

[...]

b) Dans leur soumission technique, les soumissionnaires doivent montrer leur compréhension des exigences contenues dans l’invitation à soumissionner et expliquer comment ils y répondront. Les soumissionnaires doivent démontrer de manière exhaustive, concise et claire leur capacité à effectuer le travail.

[...]

PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

[...]

a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de l’invitation à soumissionner, y compris les critères d’évaluation financiers et techniques. Le processus d’évaluation comprend plusieurs étapes, qui sont décrites ci-dessous. [...]

[...]

4.2 Évaluation technique

[...]

b) Chaque soumission sera évaluée par rapport aux exigences et aux critères d’évaluation décrits dans les pièces jointes 4.2 – Exigences obligatoires, 4.3 – Exigences cotées et 4.4 – Présentation du produit, respectivement.

[...]

4.4 Méthode de sélection – Meilleure note combinée pour le mérite technique (70 p. 100) et le prix (30 p. 100)

a) Pour être jugée recevable, une soumission doit :

i) respecter toutes les exigences de l’invitation à soumissionner;

ii) répondre à tous les critères d’évaluation obligatoires;

iii) obtenir le nombre minimum de points requis pour chaque section et sous-section des critères cotés ayant une note de passage;

iv) obtenir la note de passage globale minimale requise.

b) Les soumissions qui ne satisfont pas aux exigences i), ii), iii) et iv) seront jugées non recevables.

[Traduction]

10. Le 19 septembre 2012, TPSGC écrivait à MMI pour l’informer que sa soumission n’avait pas obtenu le nombre minimum de points requis pour chaque section et sous-section des critères cotés, ni la note de passage globale minimale requise de 70 p. 100. Dans sa lettre, TPSGC indiquait que MMI n’avait respecté que trois exigences sur douze et que sa note globale était bien en deçà de 70 p. 100 (et bien inférieure à la note totale du soumissionnaire retenu).

11. MMI a exprimé l’opinion selon laquelle l’évaluation « est incompatible en tous points » [traduction] avec le système de réservation qu’elle a déjà construit et qu’elle gère pour le compte de Parcs Canada. MMI a fait part de préoccupations précises, notamment sa note insuffisante en ce qui a trait à l’expérience du personnel qu’elle a proposé, étant donné que l’équipe proposée comprend les mêmes personnes que celles qui gèrent le système existant. À cet égard, MMI allègue également que les évaluateurs n’ont tenu aucun compte de ses références actuelles. Elle met aussi en doute la note relative à la fonctionnalité, soutenant que sa soumission est fondée sur les caractéristiques du système existant, un avantage que le soumissionnaire retenu n’avait pas.

12. Une partie des préoccupations de MMI peuvent sembler compréhensibles. Par exemple, il peut sembler curieux qu’à la section « Ressources désignées » [traduction], MMI ait obtenu une note insuffisante nonobstant le fait que le personnel proposé ait construit et géré le système actuel. MMI n’a toutefois pas abordé tous les critères qu’elle n’a pas remplis. La soumission de MMI a notamment obtenu une note insuffisante quant aux sections « Comptes, profils de compte et catalogue de produits » [traduction] et « Exigences relatives à la commercialisation et aux appareils portatifs » [traduction]. Cependant, MMI n’a présenté ni argument ni élément de preuve selon lequel l’évaluation relative à ces critères particuliers était déraisonnable, n’a pas été effectuée conformément au paragraphe 506(6) de l’ACI et aux dispositions semblables des autres accords commerciaux, ou allait à l’encontre des accords commerciaux. En outre, le Tribunal remarque que la note globale est tellement en deçà de la note de passage que même si MMI avait respecté les critères cotés d’éléments tels que « Ressources désignées » et « Compréhension et démarche relatives au projet » [traduction], sa soumission aurait tout de même été rejetée.

DÉCISION

13. À la lumière de ce qui précède, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

9 . Re plainte déposée par Inforex Inc. (24 mai 2007), PR-2007-019 (TCCE); Re plainte déposée par FLIR Systems Ltd. (25 juillet 2002), PR-2001-077 (TCCE); Re plainte déposée par Aviva Solutions Inc. (29 avril 2002), PR-2001-049 (TCCE).

10 . L’article 6 du Règlement et IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 (Can LII) aux para. 18-21.

11 . Re plainte déposée par Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Re plainte déposée par Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Re plainte déposée par WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE).

12 . Re plainte déposée par Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE); Re plainte déposée par Bell Canada (26 septembre 2011), PR-2011-031 (TCCE).

13 . Re plainte déposée par Northern Lights Aerobatic Team, Inc. (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE).