STAR GROUP INTERNATIONAL


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Dossier no PR-2012-027

Décision prise
le vendredi 16 novembre 2012

Décision et motifs rendus
le lundi 19 novembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

STAR GROUP INTERNATIONAL

CONTRE

CONSTRUCTION DE DÉFENSE CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande de préqualification (invitation no OR12FM01) de Construction de Défense Canada (CDC) pour des services d’entretien de bâtiments situés à Toronto, London et North Bay (Ontario).

3. Star Group International (SGI) allègue que CDC a incorrectement évalué sa proposition. À titre de mesure corrective, SGI demande que CDC réévalue sa proposition et lui assigne une note adéquate.

4. L’invitation a été affichée sur MERX3 le 22 juin 2012. La date limite pour la remise des soumissions était le 8 août 2012.

5. Le 8 août 2012, SGI a présenté une proposition en réponse à l’invitation. Le 14 septembre 2012, CDC a avisé SGI que sa proposition avait été rejetée car elle n’avait pas obtenu la note technique minimale de 66 p. 100 pour les critères d’évaluation cotés.

6. Le 14 septembre 2012, SGI a écrit à CDC demandant alors une ventilation de son évaluation étant donné que la lettre de CDC ne contenait aucun détail sur les résultats de l’évaluation et qu’aucune explication justifiant la note technique n’était attribuée à sa proposition.

7. Le 2 octobre 2012, n’ayant reçu aucune réponse de CDC, SGI lui a de nouveau écrit lui demandant de répondre à son courriel du 14 septembre 2012. Le 22 octobre 2012, n’ayant toujours pas reçu de réponse, SGI a encore écrit à CDC demandant de communiquer avec une autre personne afin de résoudre le problème.

8. Le 2 novembre 2012, CDC a envoyé à SGI un compte-rendu des résultats de son évaluation indiquant les critères pour lesquels sa proposition avait perdu des points.

9. Le même jour, SGI a présenté une opposition formelle à CDC concernant les résultats de l’évaluation de sa proposition et lui a demandé des éclaircissements. Plus particulièrement, SGI alléguait que des erreurs avaient été commises dans l’évaluation de sa proposition et demandait à CDC d’examiner ses doléances.

10. Le 13 novembre 2012, SGI a déposé sa plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal constate que les documents fournis par SGI dans le cadre de sa plainte indiquent que, au 12 novembre 2012, CDC n’avait toujours pas répondu à sa demande d’éclaircissements et à son opposition à l’évaluation de sa proposition.

11. Le 15 novembre 2012, le secrétaire adjoint du Tribunal a téléphoné à SGI pour s’enquérir si CDC lui avait répondu. SGI a affirmé n’avoir encore reçu aucune réponse de CDC quant à sa lettre d’opposition datée du 2 novembre 2012.

12. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

13. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

14. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

15. Le Tribunal conclut que, puisque SGI n’a pas encore reçu de réponse définitive de CDC, elle n’a pas encore reçu de refus de réparation concernant son présumé motif de plainte, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dépôt de la plainte de SGI est prématuré.

16. Cependant, la présente décision du Tribunal n’empêche pas SGI de déposer une nouvelle plainte une fois que CDC aura répondu à son opposition ou aura omis de le faire dans un délai raisonnable. Si SGI dépose en effet une nouvelle plainte, elle devra le faire dans les délais prévus dans le Règlement.

DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.