SECURE COMPUTING LLC


SECURE COMPUTING LLC
Dossier no PR-2011-062

Décision prise
le jeudi 29 mars 2012

Décision et motifs rendus
le mardi 3 avril 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

SECURE COMPUTING LLC

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no W8474-126119/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) en vue de la fourniture d’équipement de réseautage.

3. Secure Computing LLC (Secure Computing) allègue que le contrat a été incorrectement adjugé à un soumissionnaire dont les produits offerts ne répondaient pas aux exigences obligatoires de l’invitation. À titre de mesure corrective, Secure Computing demande que TPSGC résilie le contrat et qu’il soit adjugé au soumissionnaire conforme suivant le moins disant.

4. Le 5 mars 2012, l’invitation a été publiée par l’intermédiaire du MERX3. L’invitation remplaçait un marché public (invitation no W8474-126119/A) en date du 23 février 2012, entrepris en vue de la fourniture du même équipement, qui avait été annulé. La date limite pour la réception des soumissions était le 15 mars 2012.

5. Le 14 mars 2012, en réponse à l’invitation, Secure Technologies International Inc. présentait une proposition au nom de Secure Computing. Le 22 mars 2012, TPSGC informait Secure Computing que son mandataire n’était pas le soumissionnaire retenu et qu’un contrat avait été adjugé à un autre soumissionnaire, Conexsys Communications Ltd.

6. Le 26 mars 2012, Secure Computing présentait une opposition formelle concernant les résultats de l’évaluation des propositions dans un courriel envoyé à TPSGC. Secure Computing allègue que la solution proposée par le soumissionnaire retenu ne répond pas aux exigences techniques obligatoires de l’invitation et demande que l’adjudication du contrat soit mise en suspens en attendant le résultat d’une enquête approfondie sur la question. Cette opposition faisait suite à un courriel adressé à TPSGC dans lequel la même allégation était soulevée; ce courriel a été censément transmis au nom de Secure Computing, le 22 mars 2012, par un représentant de McAfee Inc. (McAfee), un fabricant d’équipement de réseautage. Cependant, selon les documents qui accompagnaient la plainte de Secure Computing, même si TPSGC avait indiqué qu’il se pencherait sur les questions soulevées par McAfee dans son courriel du 22 mars 2012, il n’a pas pu y répondre parce que ce courriel n’avait pas été transmis par le représentant autorisé de Secure Computing.

7. Le Tribunal remarque que, dans son courriel du 26 mars 2012 à TPSGC, le représentant autorisé de Secure Computing a corrigé cette lacune en exprimant à nouveau l’opposition, en demandant un suivi sur les questions qui avaient déjà été soulevées auprès de TPSGC le 22 mars 2012 et en demandant de recevoir une mise à jour aussitôt que possible. Ainsi, le 26 mars 2012, Secure Computing a présenté correctement son opposition et a demandé réparation à TPSGC.

8. Le Tribunal remarque également que les documents qui accompagnaient la plainte de Secure Computing n’indiquent pas qu’elle ait reçu de TPSGC les résultats de l’examen de son opposition, qu’elle avait présentée dans son courriel du 26 mars 2012. En effet, selon la plainte de Secure Computing, la seule réponse qu’elle avait reçue de TPSGC à cette date était qu’il « examinait la question » [traduction].

9. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Selon le paragraphe 6(2), un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

10. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

11. Le Tribunal conclut que, puisque Secure Computing n’a pas encore reçu de réponse définitive de la part de TPSGC, elle n’a pas encore reçu de refus de réparation concernant son présumé motif de plainte, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dépôt de la plainte de Secure Computing est prématuré.

12. Cependant, la décision du Tribunal n’empêche pas Secure Computing de déposer une nouvelle plainte une fois que TPSGC aura répondu à son opposition, ou aura omis de le faire, dans un délai raisonnable. Si Secure Computing dépose en effet une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prévus dans le Règlement.

DÉCISION

13. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Le service électronique d’appel d’offres du Canada.