SECURE COMPUTING LLC


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Dossier no PR-2012-001

Décision prise
le mercredi 11 avril 2012

Décision rendue
le jeudi 12 avril 2012

Motifs rendus
le lundi 23 avril 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

SECURE COMPUTING LLC

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no W8474-126119/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) en vue de la fourniture d’équipement de réseautage.

3. Secure Computing LLC (Secure Computing) allègue que le contrat a été incorrectement adjugé à un soumissionnaire dont les produits offerts ne répondaient pas aux exigences obligatoires de l’invitation. À titre de mesure corrective, Secure Computing demande que TPSGC résilie le contrat et qu’il soit adjugé au soumissionnaire conforme suivant le moins-disant.

4. Il s’agit de la deuxième plainte déposée auprès du Tribunal par Secure Computing concernant la même allégation. Secure Computing a également présenté une opposition auprès de TPSGC concernant cette question avant de déposer sa première plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la première plainte, puisqu’il avait conclu que le dépôt de la plainte était prématuré, Secure Computing n’ayant pas reçu de refus de réparation provenant de TPSGC en réponse à son opposition concernant son motif de plainte, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement3. Cependant, le Tribunal a observé, dans son exposé des motifs, que sa décision n’empêchait pas Secure Computing de déposer une nouvelle plainte une fois que TPSGC aurait répondu à son opposition et aurait refusé réparation, ou aurait omis de le faire, dans un délai raisonnable. Secure Computing a par la suite reçu un refus de réparation provenant de TPSGC et a déposé la présente plainte conformément aux délais prescrits dans le Règlement.

5. Les paragraphes qui suivent résument la chronologie des événements qui ont mené au dépôt de la présente plainte.

6. Le 5 mars 2012, l’invitation a été publiée par l’intermédiaire du MERX4. L’invitation remplaçait un marché public (invitation no W8474-126119/A) en date du 23 février 2012, entrepris en vue de la fourniture du même équipement, qui avait été annulé. La date limite pour la réception des soumissions était le 15 mars 2012.

7. Le 14 mars 2012, en réponse à l’invitation, Secure Technologies International Inc. présentait une proposition au nom de Secure Computing5. Le 22 mars 2012, TPSGC informait Secure Computing que son mandataire n’était pas le soumissionnaire retenu et qu’un contrat avait été adjugé à un autre soumissionnaire, Conexsys Communications Ltd.

8. Le 26 mars 2012, Secure Computing présentait une opposition formelle concernant les résultats de l’évaluation des propositions dans un courriel envoyé à TPSGC. Secure Computing allègue que la solution proposée par le soumissionnaire retenu ne répond pas aux exigences techniques obligatoires de l’invitation et demande que l’adjudication du contrat soit mise en suspens en attendant le résultat d’une enquête approfondie sur la question.

9. Les préoccupations précises de Secure Computing étaient que la solution proposée par le soumissionnaire retenu ne répondait pas aux exigences selon lesquelles l’équipement demandé (configuration proxy SSL) i) ne devait pas dépasser 2U et ii) devait inclure six disques durs SAS de 300 Go. Selon Secure Computing, en se fondant sur des renseignements tirés de l’Internet, le fabricant de l’équipement que le soumissionnaire retenu a censément proposé est incapable de fournir une solution qui serait conforme à ces exigences techniques obligatoires.

10. Cette opposition faisait suite à un courriel adressé à TPSGC dans lequel la même allégation était soulevée; ce courriel ayant été censément transmis au nom de Secure Computing, le 22 mars 2012, par un représentant de McAfee Inc. (McAfee), un fabricant d’équipement de réseautage. Cependant, selon les documents qui accompagnaient la plainte de Secure Computing, même si TPSGC avait indiqué qu’il se pencherait sur les questions soulevées par McAfee dans son courriel du 22 mars 2012, il n’a pas pu y répondre parce que ce courriel n’avait pas été transmis par le représentant autorisé de Secure Computing.

11. Le Tribunal remarque que, dans son courriel du 26 mars 2012 à TPSGC, le représentant autorisé de Secure Computing a corrigé cette lacune en exprimant à nouveau l’opposition, en demandant un suivi sur les questions qui avaient déjà été soulevées auprès de TPSGC le 22 mars 2012 et en demandant de recevoir une mise à jour aussitôt que possible. Ainsi, le 26 mars 2012, Secure Computing présentait correctement son opposition et demandait réparation à TPSGC.

12. Le 29 mars 2012, TPSGC répondait à l’opposition dans une lettre à Secure Technologies International Inc., laquelle, comme il a été indiqué précédemment, était l’agent dûment autorisé de Secure Computing aux fins de la présente invitation ainsi que la société ayant présenté une soumission à son nom. Dans cette lettre, TPSGC informait que l’équipe d’évaluation technique avait examiné les préoccupations de Secure Computing et avait confirmé ce qui suit :

  • la documentation technique présentée avec la réponse à la DRV du soumissionnaire retenu démontrait clairement que le dispositif proposé ne dépassait pas 2U;
  • la documentation technique présentée par le soumissionnaire retenu démontrait clairement également que le dispositif proposé comprenait au total six disques durs SAS de 300 Go, comme l’exigeait l’annexe B de la DRV;
  • tous les produits proposés par le soumissionnaire retenu étaient identiques à ceux qui figuraient sur la liste de prix publiée pour cet offrant, comme l’exigeait l’OCPN des SSER.

13. Étant donné que l’équipe d’évaluation technique avait confirmé que l’équipement proposé par le soumissionnaire retenu respectait, à tous les égards, les exigences techniques pertinentes, TPSGC a également indiqué qu’il maintenait sa décision d’adjuger le contrat à Conexsys.

14. Afin d’enquêter sur la plainte, l’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’Accord de libre-échange nord-américain6, à l’Accord sur le commerce intérieur7, à l’Accord sur les marchés publics8, à l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili9, à l’Accord de libre-échange Canada-Pérou10 ou à l’Accord de libre-échange Canada-Colombie11, selon le cas. En l’espèce, la plainte a été déposée aux termes de l’ACI et de l’AMP, qui s’appliquent tous les deux.

15. La question en litige devant le Tribunal consiste à déterminer si les éléments de preuve fournis par Secure Computing sont suffisants pour permettre au Tribunal de conclure qu’ils démontrent, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a commis une erreur dans son évaluation des renseignements contenus dans la proposition du soumissionnaire retenu et, par conséquent, n’a pas respecté les dispositions des accords commerciaux pertinents en concluant que l’équipement proposé répondait aux exigences techniques de la DRV. À cet égard, le Tribunal remarque que l’allégation de Secure Computing est fondée sur des renseignements concernant la gamme de produits de son concurrent, lesquels sont disponibles au public sur Internet et lesquels démontrent censément leurs défauts.

16. Cependant, les produits proposés peuvent en fait être différents des produits que Secure Computing a identifiés en se fondant sur des renseignements qu’elle a tirés de l’Internet. Secure Computing n’a pas fourni d’éléments de preuve qui indiquent précisément quels produits ont en fait été proposés par le soumissionnaire retenu ou qui décrivent leurs spécifications techniques réelles. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les documents fournis par Secure Computing ne contiennent pas de renseignements suffisants pour démontrer, dans une mesure raisonnable, que la décision d’adjuger le contrat à son concurrent ne respectait pas les critères et les exigences essentielles énoncés dans les documents d’appel d’offre. Autrement dit, Secure Computing n’a pas fourni au Tribunal de renseignements qui indiquent, dans une mesure raisonnable, que Conexsys était incapable de proposer une solution conforme aux exigences techniques de la DRV.

17. Le Tribunal remarque aussi qu’il incombe aux parties plaignantes de justifier leurs allégations. Lorsqu’il est allégué que des produits proposés par un soumissionnaire retenu dans une procédure de passation de marché public ne répondent pas aux exigences essentielles énoncées dans les documents d’invitation, le Tribunal n’enquêtera pas à moins que des éléments de preuve suffisants indiquent que l’entité acheteuse aurait pu commettre une erreur lorsqu’elle a évalué les renseignements contenus dans les propositions12.

18. En l’espèce, aucun élément de preuve n’indique que les évaluateurs ne se sont pas dûment appliqués quand ils ont évalué la proposition du soumissionnaire retenu ou qu’ils ont commis une erreur en concluant que la solution proposée respectait, à tous les égards, les exigences techniques essentielles. Au contraire, la réponse de TPSGC à l’opposition de Secure Computing indique que la décision d’adjuger le contrat à Conexsys a été prise en se fondant sur un examen approfondi des renseignements dont disposaient les évaluateurs au moment de l’évaluation des propositions.

19. Par conséquent, le Tribunal conclut que les renseignements au dossier n’indiquent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

20. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

21. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Re plainte déposée par Secure Computing LLC (29 mars 2012), PR-2011-062 (TCCE).

4 . Le service électronique d’appel d’offres du Canada.

5 . L’invitation est une demande de rabais pour volume (DRV) en vue de la fourniture d’équipement de réseautage par TPSGC en application de l’offre à commandes principale et nationale (OCPN) no EN578-030742/000/EW des Services de soutien de l’équipement de réseau (SSER). Cette procédure de passation du marché public permet aux agents autorisés des titulaires d’OCPN (les offrants) de présenter des soumissions en leur nom. Selon les renseignements fournis avec la plainte, Secure Computing est un titulaire d’OCPN et Secure Technologies International Inc. est son agent autorisé.

6 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

7 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

8 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

9 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

10 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

11 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

12 . Re plainte déposée par Papp Plastics & Distribution Limited (30 juillet 2007), PR-2007-028 (TCCE); Re plainte déposée par Solartech Inc. (16 octobre 2007), PR-2007-058 (TCCE); Re plainte déposée par Airsolid Inc. (18 février 2010), PR-2009-089 (TCCE).