QUALITY CONTROL INTERNATIONAL EN COENTREPRISE AVEC SERVICE STAR BUILDING CLEANING


QUALITY CONTROL INTERNATIONAL EN COENTREPRISE AVEC SERVICE STAR BUILDING CLEANING
Dossier no PR-2012-029

Décision prise
le vendredi 30 novembre 2012

Décision rendue
le vendredi 30 novembre 2012

Motifs rendus
le jeudi 13 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

QUALITY CONTROL INTERNATIONAL EN COENTREPRISE AVEC SERVICE STAR BUILDING CLEANING

CONTRE

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no WSHDC Cleaning 2012-BH01) passé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) pour la prestation de services de nettoyage et d’entretien à l’ambassade du Canada à Washington, D.C. (États-Unis) (l’ambassade). Quality Control International en coentreprise avec Service Star Building Cleaning (QCI) allègue que le MAECI a injustement évalué sa proposition. Plus particulièrement, QCI allègue que le MAECI a omis de demander des éclaircissements au sujet de renseignements inclus dans sa proposition financière.

3. Le 21 août 2012, le MAECI a publié une demande de propositions (DP) afin de choisir un fournisseur dans le but de conclure un contrat avec l’ambassade pour la prestation des services de nettoyage requis. Le 27 août 2012, Service Star Building Cleaning s’est inscrite par courriel pour prendre part à la visite obligatoire des lieux prévue le 31 août 2012. Les 13 et 25 septembre 2012, le MAECI a informé les fournisseurs potentiels au sujet des questions relatives aux exigences de la DP qu’il a reçues au cours de la procédure de passation du marché public et des réponses qu’il a fournies.

4. Le 4 octobre 2012, le MAECI a envoyé aux fournisseurs potentiels, y compris à QCI, une invitation accompagnée de la DP à des fins d’examen. Le MAECI a également informé les fournisseurs potentiels du report au 19 octobre 2012 de la date de clôture pour la remise des soumissions. Selon la plainte, la date de clôture de l’invitation a été reportée parce que le MAECI n’avait pas reçu de propositions conformes à la date de clôture initiale du 1er octobre 2012.

5. Le 19 octobre 2012, QCI a présenté une proposition en réponse à l’invitation. Le 25 octobre 2012, le MAECI a envoyé un courriel à QCI pour lui demander des éclaircissements relativement à un élément de sa proposition financière. La demande du MAECI concernait le prix proposé relativement aux coûts salariaux indirects destinés à couvrir les frais de bureau engagés par l’entrepreneur pour la prestation de services de nettoyage sur demande. Le même jour, QCI a répondu que le pourcentage indiqué pour acquitter ces soi-disant coûts salariaux indirects portait son taux horaire pour la prestation de services de nettoyage sur demande à environ 0,25 $ de plus que les taux normaux proposés pour les services journaliers courants.

6. Le 15 novembre 2012, le MAECI a informé QCI qu’un contrat ne lui serait pas adjugé parce que sa proposition n’était pas conforme à toutes les exigences obligatoires de l’invitation, en particulier à l’exigence « M6 Financement maximal ». Dans cette même lettre, le MAECI a également informé QCI qu’aucun contrat n’avait été adjugé étant donné qu’aucune des propositions présentées ne respectait toutes les exigences de la DP.

7. Le 26 novembre 2012, QCI a déposé sa plainte auprès du Tribunal. Cependant, la plainte a été jugée incomplète, puisque elle ne satisfaisait pas au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Le 27 novembre 2012, le Tribunal a fait parvenir une lettre à QCI lui demandant des renseignements supplémentaires. Les 27 et 28 novembre 2012, QCI a fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires demandés. Conformément au paragraphe 96(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur3, la plainte a donc été considérée avoir été déposée le 28 novembre 20124.

8. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain5, au chapitre 5 de l’Accord sur le commerce intérieur6, à l’Accord sur les marchés publics7, au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili8, au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou9 ou au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie10, selon le cas. En l’espèce, tous les accords commerciaux s’appliquent11.

9. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

10. L’article 1013(1)h) de l’ALÉNA prévoit que « [l]a documentation relative à l’appel d’offres qu’une entité remettra aux fournisseurs devra contenir [...] les critères d’adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions [...] ».

11. L’article 1015(4)a) de l’ALÉNA prévoit également que, « pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [...] ». Pour sa part, l’article 1015(4)d) de l’ALÉNA prévoit que « l’adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres ».

12. L’AMP, l’ALÉCC, l’ALÉCP et l’ALÉCCO contiennent aussi des dispositions similaires à celles mentionnées ci-dessus.

13. Le gouvernement fédéral est en droit de définir les exigences de ses marchés publics dans la mesure où celles-ci répondent à ses besoins opérationnels12.

14. Il incombe au soumissionnaire, lorsqu’il répond à une invitation, de démontrer qu’il respecte toutes les exigences obligatoires du marché public13. Les soumissionnaires doivent traiter toutes les invitations à soumissionner comme des invitations distinctes et se fonder sur les termes expressément énoncés dans une invitation à soumissionner donnée14.

15. Lors de l’évaluation d’une soumission, l’institution fédérale a le devoir de s’assurer que la soumission respecte rigoureusement les exigences obligatoires indiquées dans les documents de l’invitation à soumissionner15. En outre, le Tribunal n’interviendra relativement à une évaluation que si elle est jugée déraisonnable16.

16. Il est également bien établi qu’une entité acheteuse satisfera à ses obligations aux termes du paragraphe 506(6) de l’ACI et des dispositions similaires des autres accords commerciaux lorsqu’elle procédera à une évaluation raisonnable, de bonne foi, des documents de soumission concurrents. Le Tribunal a aussi clairement indiqué que le soumissionnaire a le devoir de demander des éclaircissements avant de présenter une offre. Il a aussi indiqué qu’il ne substituerait pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers ne s’étaient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, n’avaient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une proposition, avaient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, avaient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’avaient pas effectué l’évaluation d’une manière équitable du point de vue de la procédure17.

17. C’est à la lumière de ces principes que le Tribunal évaluera si les renseignements fournis par la partie plaignante indiquent, de façon raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents.

18. Les dispositions pertinentes de la DP sont les suivantes :

Annexe B

Critères d’évaluation

EXIGENCES OBLIGATOIRES

1. Exigences obligatoires – Clôture des soumissions

1.1 Le soumissionnaire doit fournir la documentation nécessaire afin de démontrer qu’il se conforme aux exigences obligatoires ci-dessous à la clôture des soumissions. Toute offre qui ne satisfait pas aux exigences obligatoires ci-dessous sera déclarée non conforme et rejetée. Le soumissionnaire doit examiner chaque critère séparément.

[...]

M6 Financement maximal

Le financement maximal disponible pour le contrat qui découlera de la demande de soumissions, y compris pour l’ensemble des périodes facultatives, est de 1 200 000,00 $ US (TPS/TVH ou TVA en sus, s’il y a lieu). Toute soumission dont la valeur est supérieure à cette somme sera jugée non recevable. Le fait de divulguer le financement maximal disponible n’engage aucunement le Canada à payer cette somme.

[...]

Annexe D

Proposition financière

Les montants doivent être indiqués en $ US.

N.B. : Le nombre estimatif d’heures par année sert strictement à des fins d’évaluation et ne garantit pas le nombre d’heures en vertu du contrat.

  Durée du contrat 1re période facultative de un an 2e période facultative de un an 3e période facultative de un an
[...]        
Services de nettoyage sur demande
Nettoyeur de gros travaux _______ $
de l’heure

× 1 000 heures
=
________
 $
(C1)
_______ $
de l’heure

× 1 000 heures
=
________
 $
(C2)
_______ $
de l’heure

× 1 000 heures
=
________
 $
(C3)
_______ $
de l’heure

× 1 000 heures
=
________
 $
(C4)
Nettoyeur de travaux légers _______ $
de l’heure

× 1 000 heures
=
________
 $
(D1)
_______ $
de l’heure

× 1 000 heures
=
________
 $
(D2)
_______ $
de l’heure

× 1 000 heures
=
________
 $
(D3)
_______ $
de l’heure

× 1 000 heures
=
________
 $
(D4)
Coûts salariaux indirects pour couvrir les frais de bureau engagés par l’entrepreneur pour la prestation de services de nettoyage sur demande _______ %
× C1 + D1
=

________ $
(E1)
_______ %
× C2 + D2
=

________ $
(E2)
_______ %
× C3 + D3
=

________ $
(E3)
_______ %
× C4 + D4
=

________ $
(E4)
TOTAL ANNUEL
(A + B + E) = F

________
 $
(F1)

________
 $
(F2)

________
 $
(F3)

________
 $
(F4)

Total (F1 + F2 + F3 + F4) =  $

N.B. : L’entrepreneur peut être tenu de fournir tous les articles divers nécessaires à la prestation des services de nettoyage courants prévus. Le cas échéant, les articles divers utilisés pour le nettoyage sur demande seront remboursés, au prix coûtant, sans marge bénéficiaire. Le coût annuel approximatif des articles divers nécessaires à la prestation des services de nettoyage courants prévus (essuie-tout, rouleaux essuie-mains, papier hygiénique et savon) s’élève à 10 961,62 $.

[Traduction]

19. Dans son courriel du 15 novembre 2012, le MAECI a informé QCI que le prix total de sa proposition financière (c’est-à-dire le montant total qu’elle a indiqué à la dernière ligne de l’annexe D de la DP) ne comprenait pas les prix qu’elle proposait pour les services de nettoyage sur demande fournis par le « nettoyeur de gros travaux » et par le « nettoyeur de travaux légers » (c’est-à-dire les éléments C et D de l’annexe D de la DP) pendant la durée du contrat. Le MAECI a également informé QCI que lorsque le montant total proposé pour ces services de nettoyage sur demande fournis par le « nettoyeur de gros travaux » et par le « nettoyeur de travaux légers » était ajouté au montant total de sa proposition financière, cette dernière était supérieure au financement maximal et a donc été déclarée non recevable et rejetée.

20. Le Tribunal est d’avis que l’exigence obligatoire M6 de l’annexe B (Critères d’évaluation) de la DP est claire : le financement maximal disponible pour le contrat qui découlera de la demande de soumissions, y compris pour l’ensemble des périodes facultatives, était de 1 200 000,00 $ US et toute soumission dont la valeur était supérieure à cette somme serait jugée non recevable. Par conséquent, il incombait au soumissionnaire de s’assurer que le montant total de sa proposition financière n’était pas supérieur à cette somme.

21. En ce qui concerne les services de nettoyage sur demande indiqués à l’annexe D (Proposition financière) de la DP, le Tribunal conclut que le MAECI a correctement déterminé que QCI devait ajouter le montant total des services fournis par le « nettoyeur de gros travaux » (élément C) et par le « nettoyeur de travaux légers » (élément D) aux coûts salariaux indirects (élément E) pour chacune des années de la durée du contrat afin d’obtenir le montant total annuel (élément F) et le montant total de la proposition financière.

22. D’ailleurs, en réponse aux questions soulevées au cours de la procédure de passation du marché public, le MAECI a précisé que l’élément E de l’annexe D comprenait non seulement le montant des « coûts salariaux indirects » pour « couvrir les frais de bureau engagés par l’entrepreneur pour la prestation de services de nettoyage sur demande », mais également les montants indiqués pour les services du « nettoyeur de gros travaux » (élément C) et du « nettoyeur de travaux légers » (élément D). À cet égard, il a indiqué ce qui suit :

Q6. Les coûts d’approvisionnement doivent-ils être inclus dans les coûts salariaux indirects?

R6. Les coûts salariaux indirects ne visent qu’à couvrir les frais de bureau engagés par l’entrepreneur pour la prestation de services de nettoyage sur demande. Il vous appartient de déterminer la manière dont vous intégrez les coûts d’approvisionnement à votre soumission, mais vous ne pouvez ajouter aucune nouvelle case au tableau.

Q7. Y a-t-il une raison pour laquelle les cases C et D ne sont pas prises en compte dans le total annuel de la case F?

R7. Les cases C et D sont intégrées dans la case E et celle-ci est intégrée dans la case F18.

[Nos italiques, traduction]

23. Par conséquent, il est évident que le total des éléments C et D de la proposition financière d’un soumissionnaire devait être intégré au montant total indiqué à l’élément E pour chaque année, qui, à son tour, devait être inclus dans le « total annuel » (élément F), pour finalement obtenir le montant total de la proposition financière (« F1 + F2 + F3 + F4 ») figurant à la dernière ligne de l’annexe D de la DP. Le Tribunal estime qu’il s’agit de la seule interprétation raisonnable de la portée de cette exigence. Dans le cas contraire, le montant total de la proposition financière ne tiendrait pas compte des montants indiqués pour la prestation réelle des « services de nettoyage sur demande », qui faisaient partie intégrante des services requis dans le cadre du marché public.

24. Après examen de la proposition financière de QCI, le Tribunal convient avec le MAECI que sa proposition ne comprenait pas les montants requis à l’égard des « services de nettoyage sur demande ». L’élément E de sa proposition ne comprenait qu’un prix proposé pour l’élément « coûts salariaux indirects », qui constituait un montant devant être ajouté aux montants proposés pour les services du « nettoyeur de gros travaux » (élément C) et du « nettoyeur de travaux légers » (élément D). À cet égard, le Tribunal constate que la réponse de QCI au courriel du MAECI du 25 octobre 2012 montre qu’elle comprenait que l’élément « coûts salariaux indirects » faisait effectivement augmenter les taux normaux qu’elle avait proposés pour la prestation des « services de nettoyage sur demande ».

25. En résumé, le Tribunal conclut que la proposition financière de QCI, sous l’élément E, ne comprenait à tort que le prix relatif à l’élément « coûts salariaux indirects » pour la prestation des « services de nettoyage sur demande ». En ajoutant à l’élément E les montants que QCI a indiqués aux éléments C et D, comme exigé, il est évident, pour le Tribunal, que le montant total de la proposition financière de QCI, au cours de la durée du contrat, était supérieur au financement maximal de la DP.

26. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne contient aucun élément de preuve qui démontre que les évaluateurs ne se sont pas dûment appliqués à évaluer la proposition de QCI, n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une proposition ou ont donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence. Le Tribunal est d’avis que la décision du MAECI selon laquelle la soumission de QCI ne respectait pas toutes les exigences obligatoires de la DP est raisonnable et, par ailleurs, appropriée.

27. Pour ce qui est de l’allégation de QCI selon laquelle le MAECI aurait dû lui demander de préciser sa position à l’égard des éléments C et D de sa proposition financière avant de la rejeter, le Tribunal fait remarquer que, bien qu’une entité acheteuse puisse, dans certaines circonstances, chercher à obtenir des éclaircissements sur un aspect particulier d’une proposition, elle n’est aucunement tenue de le faire19.

28. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

29. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

30. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

4 . Le paragraphe 96(1) des Règles prévoit ce qui suit : « La plainte est considérée avoir été déposée : a) soit à la date où le Tribunal la reçoit; b) soit, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe » [nos italiques].

5 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

6 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

7 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

8 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

9 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

10 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ agr-acc/colombia-colombie/can-colombia-toc-tdm-can-colombie.aspx?lang=fra&view=d> (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

11 . Conformément à l’avis de projet de marché qui a été affiché sur MERX, le service électronique d’appel d’offres du Canada. Plainte, onglet 2.

12 . Re plainte déposée par Inforex Inc. (24 mai 2007), PR-2007-019 (TCCE); Re plainte déposée par FLIR Systems Ltd. (25 juillet 2002), PR-2001-077 (TCCE); Re plainte déposée par Aviva Solutions Inc. (29 avril 2002), PR-2001-049 (TCCE).

13 . Re plainte déposée par Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Re plainte déposée par Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Re plainte déposée par WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE).

14 . Re plainte déposée par la Bande indienne de Spallumcheen (26 avril 2001), PR-2000-042 (TCCE); Re plainte déposée par APM Diesel 1992 Inc. (15 février 2012), PR-2011-052 (TCCE).

15 . Re plainte déposée par Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE); Re plainte déposée par Bell Canada (26 septembre 2011), PR-2011-031 (TCCE).

16 . Re plainte déposée par Mediamix Interactive (4 octobre 2012), PR-2012-018 (TCCE).

17 . Re plainte déposée par Ridgeline Mechanical Ltd. (17 juillet 2012), PR-2012-009 (TCCE); Re plainte déposée par Info-Electronics H P Systems Inc. (2 août 2006), PR-2006-012 (TCCE).

18 . Courriel expédié par M. Brent Hygaard du MAECI le 25 septembre 2012. Plainte, onglet 5.

19 . Re plainte déposée par IBM Canada Limitée, PricewaterhouseCoopers LLP et le Centre for Trade Policy and Law à l’Université Carleton (10 avril 2003), PR-2002-040 (TCCE) à la p. 18; Re plainte déposée par Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE) au para. 13.