TETRA TECH WEI INC.


TETRA TECH WEI INC.
Dossier no PR-2012-031

Décision prise
le mercredi 5 décembre 2012

Décision rendue
le jeudi 6 décembre 2012

Motifs rendus
le lundi 17 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

TETRA TECH WEI INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no EQ447-130640/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Ressources naturelles et d’Énergie atomique du Canada Limitée pour de nouveaux contrôles radiologiques sur des propriétés de la composante Petits Sites de l’Initiative de la région de Port Hope.

3. La proposition de Tetra Tech WEI Inc. (Tetra Tech) a été déclarée non conforme parce qu’elle ne satisfaisait pas à l’une des exigences obligatoires. À cet égard, l’exigence obligatoire 3(c) de l’annexe E, section 2.1 de l’invitation, prévoit ce qui suit :

Pour l’un des [...] postes supérieurs [...] le candidat doit être accrédité par la National Environmental Health Association (NEHA) ou le National Radon Safety Board (NRSB) ou par une agence/association internationale équivalente de surveillance du radon, ou posséder une vaste expérience (minimum 10 ans) en matière de contrôle radiologique du radon à l’intérieur de résidences.

[Traduction]

4. Dans sa plainte, Tetra Tech allègue avoir fourni la preuve de qualifications équivalentes détenues par un candidat proposé pour un des postes supérieurs et que, par conséquent, sa proposition a été rejetée de façon irrégulière. En outre, Tetra Tech soutient que l’exigence obligatoire 3(c) était ambiguë.

5. Selon la plainte, l’invitation a été publiée sur MERX le 15 août 2012. Par la suite, 10 modifications ont été apportées à l’invitation, la dixième ayant été publiée le 2 octobre 2012. La date limite pour la réception des soumissions était le 9 octobre 2012. Puisque Tetra Tech a soumis sa proposition le jour de la date limite, celle-ci a donc été soumise dans les délais impartis.

6. Le ou autour du 7 novembre 2012, TPSGC a avisé Tetra Tech que sa proposition avait été rejetée car elle ne satisfaisait pas à l’exigence obligatoire 3(c) et qu’un contrat avait été adjugé à Senes Consulting Ltd. La plainte n’indique pas à quelle date précisément Tetra Tech a présenté son opposition à TPSGC mais indique qu’une séance d’information a été tenue le 14 novembre 2012.

7. Le 5 décembre 2012, Tetra Tech a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

8. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

9. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables après la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou après la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, elle peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

10. En ce qui concerne l’argument de Tetra Tech selon lequel l’exigence obligatoire 3(c) était ambiguë, le Tribunal considère que Tetra Tech a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de ce motif de plainte au plus tard le 9 octobre 2012 lorsqu’elle a soumis sa proposition. Bien que la plainte ne spécifie pas la date à laquelle l’opposition a été présentée à l’institution fédérale, une séance d’information a été tenue le 14 novembre 2012, moment où la réponse de l’institution fédérale a aussi été connue. À ce titre, le Tribunal conclut que Tetra Tech a reçu son refus de réparation, au sens du paragraphe 6(2) du Règlement, le 14 novembre 2012.

11. Par conséquent, même en assumant que Tetra Tech ait présenté son opposition à l’institution fédérale en temps voulu, fait duquel le Tribunal n’est pas persuadé, aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, Tetra Tech avait 10 jours ouvrables à partir du 14 novembre 2012 pour déposer une plainte auprès du Tribunal. La plainte de Tetra Tech, déposée le 5 décembre 2012, a donc été déposée après le délai prévu par la loi.

12. De façon similaire, en ce qui concerne l’argument de Tetra Tech selon lequel sa proposition a été rejetée de façon irrégulière parce qu’elle ne satisfaisant pas à l’exigence obligatoire 3(c), le Tribunal considère que Tetra Tech a pris connaissance du refus de réparation de TPSGC le 14 novembre 2012 et que, en déposant sa plainte le 5 décembre 2012, Tetra Tech a dépassé le délai légal de 10 jours stipulé au paragraphe 6(2) du Règlement.

13. Le Tribunal conclut donc que la plainte, quant à ces deux motifs, est prescrite en vertu de la loi.

14. Bien que ce ne soit pas nécessaire pour statuer sur la présente plainte, le Tribunal constate aussi que la plainte n’indique pas de façon raisonnable que TPSGC a contrevenu aux dispositions des accords commerciaux applicables en rejetant la proposition de Tetra Tech. Par conséquent, même si la plainte avait été déposée en temps voulu, elle n’aurait pas respecté les conditions énoncées à l’article 7 du Règlement justifiant l’ouverture d’une enquête sur la foi de ce motif.

15. Généralement, le Tribunal fait preuve de beaucoup de déférence à l’égard des évaluateurs pour leur évaluation des propositions. À cet égard, le Tribunal, dans le dossier no PR-2005-0043, a affirmé qu’il « [...] interviendra[it] relativement à une évaluation uniquement dans les cas où elle serait réputée déraisonnable »4 et qu’il ne substituerait pas son jugement à celui des évaluateurs sauf si ces derniers ne se sont pas appliqués à bien évaluer la proposition d’un soumissionnaire, n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, ont mal interprété la portée d’une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’ont pas procédé à une évaluation équitable au plan de la procédure5.

16. À cet égard, le Tribunal est d’avis que la plainte n’indique pas de façon raisonnable que la décision de TPSGC selon laquelle le certificat de l’American Board of Health Physics fourni par Tetra Tech ne satisfaisait pas à l’exigence obligatoire 3(c) était déraisonnable. En effet, la plainte ne donne aucune raison au Tribunal de conclure que l’American Board of Health Physics est une « [...] agence/association internationale [...] de surveillance du radon » ou qu’elle est l’équivalent de la NEHA et du NRSB.

17. De plus, dans le dossier no PR-2008-0236, le Tribunal a indiqué que, dans le cas où un terme particulier n’est pas explicitement défini dans la documentation de l’appel d’offres, le terme, dans le contexte de son emploi, doit se rapporter logiquement aux tâches devant être exécutées dans le cadre du contrat subséquent7. En l’espèce, le Tribunal n’arrive pas trouver, au vu de la plainte, aucun lien évident entre l’American Board of Health Physics et les tâches devant être exécutées dans le cadre du contrat subséquent, qui portent expressément sur le contrôle radiologique du radon à l’intérieur de résidences.

18. Le Tribunal est aussi d’avis qu’il n’y a aucun fondement raisonnable sur lequel s’appuyer pour conclure qu’il n’était pas raisonnable de la part de TPSGC de déterminer que la proposition de Tetra Tech ne démontrait pas que l’expérience de son candidat proposé pour l’un des postes supérieurs constituait « une vaste expérience (minimum 10 ans) en matière de contrôle radiologique du radon à l’intérieur de résidences » comme le stipulait l’exigence obligatoire 3(c).

19. À cet égard, le Tribunal n’accepte pas l’affirmation de Tetra Tech selon laquelle TPSGC aurait dû lui donner l’occasion d’expliquer plus en détail l’expérience de son candidat proposé. Il est de jurisprudence établie qu’il revient en dernier ressort au soumissionnaire de vérifier qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation, car c’est à lui qu’incombe la responsabilité de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition8. À cet égard, bien qu’une entité acheteuse puisse, dans certaines circonstances, chercher à obtenir des éclaircissements sur un aspect particulier d’une proposition, elle n’est aucunement tenue de le faire9.

20. En résumé, bien que le Tribunal ait statué sur la plainte sur d’autres motifs, il est d’avis que, de toute façon, la plainte n’offre pas d’arguments suffisants pour conclure que TPSGC a rejeté de manière déraisonnable la proposition de Tetra Tech.

DÉCISION

21. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Re plainte déposée par Northern Lights Aerobatic Team, Inc. (7 septembre 2005) (TCCE).

4 . Re plainte déposée par Northern Lights Aerobatic Team, Inc. (7 septembre 2005) (TCCE) au para. 51.

5 . (7 septembre 2005), PR-2005-004, aux para. 51-52 (TCCE); Re plainte déposée par Vita-Tech Laboratories Ltd. (18 janvier 2006), PR-2005-019 (TCCE) au para. 40; Re plainte déposée par Marcomm Inc. (11 février 2004), PR-2003-051 (TCCE).

6 . Re plainte déposée par l’entreprise commune de BMT Fleet Technology Limited et NOTRA Inc. (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE).

7 . Re plainte déposée par l’entreprise commune de BMT Fleet Technology Limited et NOTRA Inc. (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au para. 28.

8 . Voir par exemple Re plainte déposée par WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE); Re plainte déposée par BRC Business Enterprises Ltd. (28 novembre 2011), PR-2011-017 (TCCE) au para. 61.

9 . Re plainte déposée par Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE) au para. 13.