MANITEX LIFTKING ULC


MANITEX LIFTKING ULC
Dossier no PR-2012-049

Décision prise
le mardi 19 mars 2013

Décision rendue
le mercredi 20 mars 2013

Motifs rendus
le mercredi 3 avril 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

MANITEX LIFTKING ULC

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

CONTEXTE

2. La plainte concerne un marché public (invitation no W8476-123647/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour la fourniture de deux chariots à fourche et d'articles connexes.

3. La proposition présentée par Manitex Liftking ULC (Liftking) a été jugée non recevable au motif qu'elle ne respectait pas toutes les exigences obligatoires. Selon TPSGC, Liftking a omis de fournir une preuve de conformité à trois spécifications techniques obligatoires : la hauteur du chariot, le déplacement latéral et l'inclination du mât.

4. Dans sa plainte, Liftking allègue qu'elle a respecté les exigences obligatoires de l'invitation et que le contrat aurait dû lui être attribué car elle était la moins-disante. De plus, Liftking soutient que JH Ryder a été favorisée dans l'octroi du contrat même si sa soumission n'était ni conforme en tous points, ni la moins-disante.

5. L'invitation a été affichée sur MERX3 le 8 mai 2012. La date limite pour la remise des propositions était le 15 juin 2012. La proposition de Liftking a été soumise dans les délais.

6. Le 10 janvier 2013, TPSGC a envoyé à Liftking un courriel lui demandant de clarifier où se trouvait la preuve du respect des trois exigences techniques obligatoires dans sa proposition. Le même jour, Liftking a répondu à TPSGC, lui précisant que, à titre de fabricant d'équipement d'origine, elle peut satisfaire à des demandes uniques mais ne dispose pas de documentation de produit sur chaque unité spécifique ni sur chaque variante possible des produits. Liftking a également fourni à TPSGC des renseignements supplémentaires spécifiques sur la manière dont elle remplirait les trois exigences techniques obligatoires. Il ne semble pas que ces renseignements aient été inclus dans la proposition de Liftking.

7. Le 7 février 2013, TPSGC a envoyé à Liftking un courriel indiquant que sa proposition avait été déclarée non recevable au motif qu'elle avait omis de fournir une preuve de respect des trois exigences techniques obligatoires. Dans le même courriel, TPSGC indiquait que le contrat avait été attribué à JH Ryder.

8. Le 8 février 2013, Liftking a envoyé à TPSGC un courriel dans lequel elle s'enquérait de la proposition de JH Ryder et soutenait que sa proposition respectait les spécifications techniques obligatoires. TPSGC a répondu par courriel le 11 février 2013, renvoyant Liftking à son courriel du 7 février 2013 et réaffirmant que la proposition de Liftking ne se conformait pas à trois exigences techniques obligatoires.

9. Le 12 février 2013, Liftking a écrit à TPSGC, insistant qu'elle avait fourni la preuve de sa capacité à remplir toute exigence relative au mât. Liftking soulignait également que le MDN était tout à fait informé de ses capacités et que Liftking avait récemment obtenu des contrats assortis d'exigences techniques similaires, ce qu'elle considérait constituer une preuve de conformité.

10. Une séance d'information entre Liftking et TPSGC a eu lieu par téléconférence le 19 février 2013. Le 20 février 2013, TPSGC a envoyé à Liftking un lien vers le site Web du Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement.

11. Le 5 mars 2013, Liftking a informé TPSGC par courriel de son intention de déposer une plainte auprès du Tribunal. Dans le même courriel, Liftking notait l'existence de liens étroits entre JH Ryder et TPSGC.

12. Le 12 mars 2013, Liftking a déposé sa plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal a déterminé que la plainte ne respectait pas le paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le 13 mars 2013, le Tribunal a avisé Liftking des points à corriger et lui a demandé de fournir des renseignements supplémentaires en application du paragraphe 30.12(2).

13. Liftking a fourni des renseignements supplémentaires le 18 mars 2013. Le paragraphe 96(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur4 prévoit qu'une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE sera considérée avoir été déposée « [...] à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour [la] rendre conforme [...] ». Par conséquent, le Tribunal considère que la plainte a été déposée le 18 mars 2013.

ANALYSE

14. Après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si elle satisfait à certaines conditions avant d'entamer une enquête. La première condition est que la plainte soit déposée dans les délais prescrits par l'article 6 du Règlement.

15. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ».

16. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

17. Ces dispositions prévoient expressément que la partie plaignante dispose d'un délai de 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte pour présenter une opposition à l'institution fédérale ou pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

18. Le Tribunal se penchera d'abord sur la question du respect des délais relativement à l'argument de Liftking selon lequel elle respectait toutes les exigences obligatoires de l'invitation et était la moins-disante. Le Tribunal est satisfait que les courriels envoyés à TPSGC par Liftking les 8 et 12 février 2013 constituent une opposition présentée à l'institution fédérale concernée. Bien que le Tribunal ait statué dans le passé que la présentation d'une seconde opposition n'a aucun effet sur le calcul des dates pertinentes aux fins des délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement, le moment auquel Liftking a présenté son opposition à TPSGC n'est pas en cause en l'espèce. Il s'agit plutôt de déterminer à quel moment Liftking a reçu un refus de réparation de la part de TPSGC. Les renseignements fournis avec la plainte ne sont pas tout à fait clairs à ce sujet. Toutefois, le Tribunal considère qu'il est raisonnable de conclure que Liftking a reçu le refus de réparation durant la séance d'information du 19 février 2013, car il est probable que c'est alors que la réponse de TPSGC lui a été communiquée. Le Tribunal remarque aussi que TPSGC a exercé un suivi de la séance d'information en envoyant à Liftking un lien vers le site Web du Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement, ce qui appuie la conclusion selon laquelle Liftking a reçu le refus de réparation pendant la séance d'information.

19. Par conséquent, aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, le Tribunal conclut que Liftking disposait de 10 jours ouvrables à compter du 19 février 2013 pour déposer une plainte auprès du Tribunal. La plainte de Liftking, qui a été déposée le 18 mars 2013, l'a donc été après le délai prévu par la loi.

20. En ce qui concerne l'argument de Liftking selon lequel JH Ryder a été favorisée dans l'attribution du contrat, le Tribunal conclut que Liftking n'a pas respecté le délai de 10 jours prévu par le paragraphe 6(1) du Règlement. Bien qu'ici encore la documentation déposée avec la plainte n'indique pas clairement la date à laquelle Liftking a découvert les faits à l'origine de ce motif de plainte, Liftking a été informée de l'attribution du contrat à JH Ryder le 7 février 2013 et a tenu une séance d'information avec TPSGC le 19 février 2013. Le Tribunal considère que Liftking a découvert ou aurait dû découvrir les faits à l'origine de ce motif de plainte à la suite de l'une ou l'autre de ces occurrences. Liftking disposait donc de 10 jours ouvrables, soit jusqu'au 5 mars 2013, pour soit présenter une opposition à TPSGC, soit déposer une plainte auprès du Tribunal dans les délais prévus. Liftking n'a pas présenté d'opposition ni déposé de plainte auprès du Tribunal dans le délai pertinent. Par conséquent, le second motif de plainte ne peut non plus être considéré comme ayant été déposé dans les délais.

21. Le Tribunal conclut donc que la plainte, quant à ces deux motifs, est prescrite en vertu de la loi.

22. Bien que ce ne soit pas nécessaire pour statuer sur la présente plainte, le Tribunal remarque que le second motif de plainte de Liftking n'indique pas, de façon raisonnable, que TPSGC a agi à l'encontre des accords commerciaux pertinents en acceptant la proposition de JH Ryder. Même si les allégations de Liftking à l'endroit de JH Ryder avaient été déposées dans les délais, elles ne sont pas étayées. Le Tribunal a affirmé à plusieurs reprises que l'ouverture d'une enquête sur des allégations relatives à une procédure biaisée ou à la non-conformité des produits offerts par le soumissionnaire retenu exige plus que de simples allégations5. Autrement dit, des allégations non corroborées ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour que le Tribunal ouvre une enquête.

23. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n'enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

24. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Voir, par exemple, Veseys Seeds Limited, faisant affaires sous le nom de Club Car Atlantic (10 février 2010), PR-2009-079 (TCCE) au para. 9; Flag Connection Inc. (25 janvier 2013), PR-2012-040 (TCCE).