VERREAULT NAVIGATION INC.


VERREAULT NAVIGATION INC.
Dossier no PR-2012-050

Décision prise
le jeudi 14 mars 2013

Décision et motifs rendus
le mardi 19 mars 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

VERREAULT NAVIGATION INC.

CONTRE
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

CONTEXTE

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no F3019-13R405/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour l'exécution de travaux sur le navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Pierre Radisson conformément au devis technique du MPO – Garde côtière intitulé « Devis de réparation en cale sèche - Printemps 2013 » daté de décembre 2012 et de tous les dessins s'y rattachant.

3. Verreault Nagivation Inc. (Verreault) allègue que TPSGC n'a pas suivi le processus d'appel d'offres (AO) et a injustement déclaré sa proposition non conforme en concluant que sa proposition n'avait pas respecté toutes les exigences obligatoires de l'AO. À titre de mesure corrective, Verreault demande que TPSGC revoie sa décision et que le contrat lui soit accordé puisqu'elle est, selon elle, le soumissionnaire le moins-disant.

4. L'invitation a été affichée sur MERX3 le 16 janvier 2013. La date limite pour la remise des propositions était le 19 février 2013.

5. Le 19 février 2013, Verreault a présenté une proposition en réponse à l'invitation.

6. Le 5 mars 2013, TPSGC a avisé Verreault que sa proposition avait été rejetée car elle ne répondait pas à toutes les exigences obligatoires de la partie 4 des procédures d'évaluation et méthode de sélection au paragraphe 4.1.1 de la liste des exigences obligatoires, plus particulièrement à l'élément 7 – Calendrier préliminaire des travaux, selon la clause 6.9 de la partie 6 de l'AO. Selon TPSGC, Verreault a présenté, avec sa proposition, le calendrier préliminaire d'un projet autre que celui du NGCC Pierre Radisson.

7. Le même jour, Verreault a écrit à TPSGC lui demandant de revoir sa décision concernant la planification préliminaire et a joint également le calendrier préliminaire pertinent au projet du NGCC Pierre Radisson qui, de son propre aveu, aurait dû être annexé à sa proposition.

8. Le 8 mars 2013, le conseiller juridique de Verreault, a présenté, de la part de Verreault, une opposition formelle à TPSGC, l'avisant que l'erreur produite par Verreault n'était qu'une erreur de rédaction dans la désignation dudit navire apparaissant au calendrier préliminaire. Dans sa lettre, le conseiller juridique de Verreault a soutenu qu'il ne faisait aucun doute que la proposition de Verreault portait sur le projet du NGCC Pierre Radisson. Le conseiller juridique de Verreault a allégué également que TPSGC avait manqué au processus de l'AO car il n'avait pas passé en revue le calendrier avec Verreault lors de la réunion préliminaire tel qu'il était prévu à la clause 6.9 de l'AO et allègue ainsi que cette erreur de rédaction aurait sans doute été décelée et corrigée avant la date de clôture. Dans cette lettre, le conseiller juridique de Verreault demande clairement réparation à TPSGC et le somme de remédier à la situation et de renverser sa décision :

Nous vous demandons, respectueusement, de pallier à la situation injuste ci-haut décrite et d'octroyer le contrat mentionné en rubrique à notre cliente. Celle-ci étant en tout [point] méritante dudit contrat.

Le cas échéant, nous n'aurons [d'autre] choix que de nous requérir sans autre avis ou délai, notamment, l'assistance du Bureau de L'Ombudsman de l'Approvisionnement et/ou déposer une plainte [au] Tribunal Canadien du Commerce.

Il va de [soi] que nous voulons éviter d'y avoir recours et nous demeurons à votre entière disposition pour trouver une solution viable pour l'ensemble des parties.

9. Le 14 mars 2013, Verreault a déposé sa plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal constate toutefois que, dans les documents fournis par Verreault dans le cadre de sa plainte, rien n'indique que TPSGC ait répondu à ce jour à son opposition à l'évaluation de sa proposition et à la décision de TPSGC de déclarer sa proposition non conforme.

ANALYSE

10. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

11. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l'origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l'institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

12. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l'institution fédérale dans le délai prévu, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l'institution fédérale.

13. Le Tribunal conclut que, puisque Verreault n'a pas encore reçu de réponse définitive de TPSGC, elle n'a pas encore reçu de refus de réparation concernant son motif de plainte, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dépôt de la plainte de Verreault est prématuré.

14. Cependant, la présente décision du Tribunal n'empêche pas Verreault de déposer une nouvelle plainte une fois que TPSGC aura répondu à son opposition ou aura omis de le faire dans un délai raisonnable. Si Verreault dépose en effet une nouvelle plainte, elle devra le faire dans les délais prévus dans le Règlement.

DÉCISION

15. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.