PROFESSIONAL LANGUAGE SCHOOL


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Dossier no PR-2012-041

Décision prise
le vendredi 1er février 2013

Décision rendue
le lundi 4 février 2013

Motifs rendus
le mercredi 20 février 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

PROFESSIONAL LANGUAGE SCHOOL

CONTRE

LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no IC800081) passée par le ministère de l’Industrie (IC) en vue d’offrir à ses employés dans la région de la capitale nationale de la formation linguistique en français à plein temps ou à temps partiel, « selon les besoins ». Professional Language School (PLS) allègue qu’IC a injustement déclaré sa proposition non conforme parce qu’elle n’a pas soumis un original et quatre copies des curriculum vitæ (C.V.) et des diplômes de ses ressources proposées. Selon PLS, le libellé de la DOC n’exigeait pas un original et quatre copies. Au contraire, la DOC n’exigeait qu’une copie de chaque C.V. et des diplômes, ce que PLS a soumis.

3. Le 17 décembre 2012, IC a informé PLS qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu. PLS soutient qu’aucune raison ne lui a été donnée pour le rejet de sa proposition. En conséquence, plus tard la même journée, PLS a demandé à IC d’expliquer son raisonnement. IC a proposé de tenir une séance d’information via appel conférence le 22 janvier 2013.

4. Lors de l’appel conférence, IC a informé PLS que sa proposition avait été rejetée parce qu’elle n’avait pas inclus quatre copies des C.V. et diplômes tel qu’exigé à la section I et au paragraphe 10.4 de la DOC. IC a également informé PLS qu’il n’y avait pas d’autres critères pour lesquels sa proposition avait été rejetée et aussi de sa décision de ne pas réévaluer sa proposition.

5. Suite à l’appel conférence, PLS a demandé à IC de réévaluer sa proposition car, à son avis, la section I à la page 4 de la DOC demandait « 1 original et 4 copies » de la proposition technique, mais ne mentionnait nullement que cela s’appliquait aux critères énumérés au paragraphe 10.4, dont les C.V. et les diplômes. Le même jour, IC a répondu à la demande de PLS en la référant à la partie I des renseignements généraux de la DOC et aux instructions s’y rattachant.

6. Le 23 janvier 2013, PLS a demandé à nouveau à IC de lui confirmer s’il avait l’intention de réévaluer sa proposition. Le même jour, IC a confirmé à PLS que sa proposition n’était pas conforme à la « Section I – Proposition technique » de la DOC pour les raisons suivantes : « Vous n’avez pas fourni quatre C.V., diplômes et certificats avec vos propositions techniques. Vous avez fourni les informations pour tous les critères obligatoires tel que demandé excepté 10.4. Pour 10.4 nous demandions un résumé pour chaque res[s]ources par proposition technique [...]. Ceci veu[t] dire que tout[e] l’information doit être rép[é]té[e] dans tou[s] les 5 documents. Industrie Canada support[e] les évaluations de l’équipe d’évaluation. Alors, si vous voulez faire une plainte au bureau de l’O[m]budsman ce sont vos droits3. » IC a confirmé à PLS qu’il ne réévaluerait pas sa proposition et que PLS était en droit, si elle le désirait, de porter plainte à l’ombudsman.

7. Le 31 janvier 2013, PLS a déposé sa plainte auprès du Tribunal dans les délais prescrits.

CADRE JURIDIQUE

8. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain4, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur5, à l’Accord sur les marchés publics6, au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili7, au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou8 ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie9, selon le cas. Autrement dit, le Tribunal doit examiner la plainte pour déterminer si les renseignements qu’elle contient démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’entité acheteuse semble avoir mené le marché public d’une manière contrevenant à l’un des accords commerciaux qui s’appliquent. Tous les accords commerciaux s’appliquent en l’instance, sauf l’AMP.

9. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

10. L’article 1013 de l’ALÉNA prévoit que la documentation relative à l’appel d’offres « [...] devra contenir tous les renseignements nécessaires pour [permettre aux fournisseurs] de présenter des soumissions valables [...] [et] contiendra également [...] les critères d’adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions [...] ». L’alinéa 1015(4)a) prévoit que, « pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, et avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation ». Pour sa part, l’alinéa 1015(4)d) prévoit que « l’adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres ». L’ALÉCC, l’ALÉCP et l’ALÉCCO incluent des dispositions similaires.

ANALYSE DU TRIBUNAL

11. Le Tribunal doit déterminer si les renseignements que contient la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, qu’IC n’a pas évalué la soumission de PLS conformément aux conditions essentielles spécifiées dans la DOC. Pour trancher cette question, le Tribunal examinera si IC a eu tort de déclarer la soumission de PLS non conforme en raison du nombre de copies de C.V. et de diplômes qui a été fourni.

12. IC a publié une DOC en vue d’offrir à ses employés dans la région de la capitale nationale de la formation linguistique en français à plein temps ou à temps partiel, « selon les besoins ». La date de clôture pour la réception des soumissions était le 10 octobre 2012. Les soumissionnaires avaient pour directive de fournir un original et quatre copies de leur proposition technique, un original et une copie de leur proposition financière et un original et une copie de leurs attestations.

13. Avant ou à la date de clôture du 10 octobre 2012, PLS a présenté une soumission en réponse à la DOC. Elle a annexé à sa soumission une copie des C.V. et des diplômes dans une enveloppe séparée. Toutefois, PLS n’a pas fourni un original et quatre copies de certains des critères énumérés au paragraphe 10.4 avec sa proposition technique, dont les C.V. et les diplômes de ses ressources proposées.

14. Dans sa plainte, PLS soutient qu’elle a soumis un original et quatre copies de sa proposition technique tel que l’exigeait la section I de la DOC. En ce qui a trait au critère obligatoire 10.4, elle soutient avoir joint à sa soumission quatre enveloppes, dont une intitulée « CVs et diplômes des ressources proposées »10 et que cette dernière contenait une copie du C.V. et des diplômes de chaque ressource proposée. De plus, PLS soutient que rien n’indiquait au critère obligatoire 10.4 que le soumissionnaire devait joindre quatre copies des C.V. et des diplômes. Selon PLS, on y mentionnait seulement de joindre un C.V. et les diplômes pour chaque ressource proposée.

15. La partie I, intitulée « Renseignements généraux/conditions », à la page 4 de la DOC prévoit ce qui suit :

1.0 DIRECTIVES POUR LA PRÉPARATION ET LA PRÉSENTATION D’UNE PROPOSITION

1.1 Les offrants doivent préparer leur proposition en trois (3) sections distinctes :

SECTION I – PROPOSITION TECHNIQUE

(Sans référence au prix)

(1 original et 4 copies)

SECTION II – PROPOSITION FINANCIÈRE

(1 original et 1 copie)

SECTION III – ATTESTATIONS

(1 original et 1 copie)

[...]

1.2 La proposition doit être organisée de façon identique à la demande d’offre à commandes et faire référence aux mêmes sections, sous-sections, paragraphes et points de la Partie I, Renseignements généraux/conditions, de la Partie II, Cadre de référence, et de la Partie III, Attestations, où il se doit.

1.3 Avant de présenter une proposition, le soumissionnaire doit obtenir des précisions quant aux exigences énoncées dans le présent document, au besoin.

[...]

16. La partie II, intitulée « Cadre de référence », à la page 26 de la DOC prévoit ce qui suit :

9.0 PROCÉDURES D’ÉVALUATION

9.1 Les propositions seront évaluées en trois étapes distinctes, comme suit :

a) évaluation des exigences obligatoires techniques et financières énumérées au paragraphe 10.0 ci-dessous. Seules les propositions répondant à toutes les exigences obligatoires passeront à l’étape b);

[...]

Remarque : Industrie Canada peut décider de mettre fin à l’évaluation de toute proposition dès le premier constat de non-respect d’une exigence obligatoire ou dès le premier constat qu’une proposition n’obtient pas une note minimale à l’égard d’une exigence cotée.

[...]

10.0 EXIGENCES OBLIGATOIRES

Pour être jugée recevable, la proposition doit satisfaire à toutes les exigences obligatoires du présent appel d’offres. Les soumissions qui ne satisfont pas à toutes les exigences obligatoires seront rejetées d’emblée. Industrie Canada peut décider de mettre fin à l’évaluation dès qu’il constate que la proposition ne satisfait pas à une exigence obligatoire.

DOC
Référence
Exigence
(la proposition du soumissionnaire doit reproduire exactement ce qui est énoncé dans la DOC)
Section/page de référence dans la proposition du soumissionnaire
[...]    
10.4 L’offrant doit joindre à sa proposition un curriculum vitae (CV) détaillé pour chaque ressource proposée (c.-à-d. pour les enseignants et leurs remplaçants, et les conseillers pédagogiques nommés dans sa proposition). Les CV doivent comprendre l’information suivante :
  • L’expérience de travail des ressources proposées;
  • Des copies des certificats et des diplômes de toutes les ressources proposées;
  • Les compétences linguistiques pertinentes;
  • Le nombre d’années d’expérience de l’enseignement d’une langue seconde;
  • Le nom de deux (2) références récentes (trois dernières années) pour chaque enseignant et conseiller, en lien avec les travaux décrits dans la DOC.
[...]
 

17. Le Tribunal estime que les exigences stipulées dans la DOC étaient claires quant au nombre de copies que les soumissionnaires devaient fournir lors de la présentation de leur proposition technique. De plus, l’obligation de fournir un original et quatre copies de la proposition technique était obligatoire, comme l’indique le libellé de la partie I de la DOC.

18. Il n’y a aucun doute pour le Tribunal que les critères obligatoires énumérés au paragraphe 10.4, dont l’exigence de soumettre le C.V. et les diplômes de chaque ressource proposée, faisaient partie intégrante de la proposition technique. Tout d’abord, le sous-paragraphe 9.1a) indique que les exigences obligatoires techniques sont énumérées au paragraphe 10.0. Deuxièmement, il est clair que l’obligation de fournir les C.V. et les diplômes ne faisait pas partie de la « Section II – Proposition financière » ni de la « Section III – Attestations » ; il est donc raisonnable de penser que les critères énumérés au paragraphe 10.4, dont les C.V. et les diplômes, faisaient partie de la proposition technique. Enfin, il semble, d’après la plainte, que PLS ait soumis un original et quatre copies de chaque élément du paragraphe 10.0 sauf les éléments du paragraphe 10.4, ce qui indique au Tribunal que PLS avait compris que les exigences obligatoires au paragraphe 10.0 faisaient parties de la proposition technique. Donc, PLS aurait dû inclure dans sa proposition technique un original et quatre copies des C.V. et des diplômes.

19. À la lumière des exigences énoncées dans la DOC, le Tribunal conclut que les C.V. et les diplômes faisaient partie intégrante de la proposition technique de PLS. De plus, l’exigence de fournir un original et quatre copies de la proposition technique était une condition essentielle pour qu’une soumission soit jugée conforme. Dans des cas antérieurs, le Tribunal a conclu que lorsque la conformité à des critères essentiels était en question, il s’agissait de savoir si les critères avaient été respectés de façon rigoureuse11.

20. Il incombait à PLS de satisfaire à toutes les exigences et de s’assurer que les renseignements fournis dans sa soumission étaient complets et clairs12. Autrement dit, il incombait à PLS de s’assurer que sa soumission respectait complètement et rigoureusement les exigences des directives dans la documentation de la partie I de la DOC et il incombait à IC d’évaluer la conformité entière et rigoureuse de PLS à l’égard de ces exigences.

21. Le Tribunal constate que les directives de la partie I de la DOC étaient claires. Même si les directives n’avaient pas été suffisamment claires pour PLS, elle aurait pu demander des éclaircissements à cet effet13 selon le délai prescrit au sous-paragraphe 3.3 de la section 3.0, « Communications en période d’invitation », qui prévoyait ce qui suit : « Les demandes de renseignements doivent être reçues au moins sept (7) jours ouvrables avant la date de clôture de la DOC. Les demandes de renseignements reçues par la suite n’obtiendront pas de réponse avant la date de clôture de la DOC14. »

22. Le Tribunal a indiqué par le passé qu’il ne substituerait pas son jugement à celui des évaluateurs « [...] à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure »15. Il n’y a aucun élément de preuve que ce soit le cas en l’espèce.

23. Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune indication raisonnable qu’IC ait injustement rejeté la soumission de PLS en ce qui a trait au nombre de copies requis. Au contraire, le Tribunal conclut qu’il était raisonnable pour IC de déclarer que la soumission de PLS n’était pas conforme à une condition essentielle de la documentation de la partie I de la DOC. À plus forte raison, dans les circonstances, c’est à juste titre qu’IC n’a pas pris en considération cette soumission en vue de l’adjudication du contrat.

24. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’indique pas de façon raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux dispositions pertinentes des accords commerciaux qui s’appliquent en l’espèce. De ce fait, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

25. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Plainte, section 5F, « Exposé détaillé des faits et des arguments », à la p. 2.

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

5 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

7 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

9 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ agr-acc/colombia-colombie/can-colombia-toc-tdm-can-colombie.aspx?lang=fra&view=d> (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

10 . Plainte, section 5F, « Exposé détaillé des faits et des arguments », à la p. 2.

11 . Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Minister of Public Works and Government Services), 2000 CanLII 15611 (CAF). En l’espèce, la Cour d’appel fédérale a reconnu que l’une des pierres angulaires de l’intégrité de tout système d’appel d’offres réside dans la nécessité de veiller à ce que les fournisseurs potentiels respectent toutes les conditions obligatoires des documents d’invitation à soumissionner.

12 . Au sujet du principe selon lequel il incombe au soumissionnaire de satisfaire aux exigences d’une invitation, voir par exemple Re plainte déposée par Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Re plainte déposée par Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Re plainte déposée par WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE). Au sujet du principe selon lequel il incombe au soumissionnaire de s’assurer que sa soumission est claire, voir Re plainte déposée par Info-Electronics H P Systems Inc. (2 août 2006), PR-2006-012 (TCCE).

13 . Voir par exemple Re plainte déposée par Teledyne DALSA Inc. (29 novembre 2012), PR-2012-028 (TCCE); Re plainte déposée par Berlitz Canada Inc. (18 juillet 2003), PR-2002-066 (TCCE); Re plainte déposée par Primex Project Management Ltd. (22 août 2002), PR-2002-001 (TCCE).

14 . DOC à la p. 6.

15 . Napier-Reid Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (11 décembre 2012), PR-2012-033 (TCCE) au para. 24.