ALL CANADIAN COURIER CORP.


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Dossier no PR-2013-004

Décision prise
le mardi 11 juin 2013

Décision rendue
le jeudi 13 juin 2013

Motifs rendus
le jeudi 27 juin 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

ALL CANADIAN COURIER CORP.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no E60LM-120020/A) (invitation A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de divers ministères, agences et sociétés d'État, visant à obtenir des propositions pour une offre à commandes en vue de la prestation de services de messagerie et de fret entre diverses villes du Canada et à travers le monde, y compris dans des zones de règlement des revendications territoriales globales3.

3. All Canadian Courier Corp. (All Canadian) allègue que TPSGC a injustement rejeté sa proposition. Plus précisément, All Canadian reconnaît qu'elle a erronément soumis sa proposition dans le cadre d'un autre marché public. Cet autre marché public, c'est-à-dire l'invitation no E60LM-120020/B (invitation B), était réservé aux entreprises autochtones invitées à soumissionner pour la prestation de services de messagerie et de fret semblables à ceux de l'invitation A. All Canadian a erronément soumissionné dans le cadre de l'invitation B au lieu de l'invitation A, car elle a téléchargé le mauvais document d'appel d'offres. Malgré cela, elle soutient que TPSGC aurait dû lui permettre de corriger son erreur et de devenir titulaire d'une offre à commandes dans le cadre de l'invitation A. All Canadian soutient que cela serait juste, car TPSGC savait qu'elle n'est pas une entreprise autochtone.

4. À titre de mesure corrective, All Canadian demande d'être ajoutée à la liste de fournisseurs dans le cadre de l'invitation A.

CONTEXTE DE LA PLAINTE

5. Le 25 janvier 2013, deux demandes d'offre à commandes (DOC) semblables, c'est-à-dire l'invitation A et l'invitation B, ont été publiées sur MERX pour la prestation de services de messagerie et de fret. L'invitation A était ouverte à tous les fournisseurs, alors que l'invitation B ne s'adressait qu'aux entreprises autochtones.

6. La date de clôture pour la remise des propositions était le 11 mars 2013. All Canadian a soumis sa proposition à temps dans le cadre de l'invitation B.

7. Le 8 avril 2013, TPSGC a écrit à All Canadian pour lui demander de confirmer qu'elle est une entreprise autochtone. Le même jour, All Canadian lui a répondu qu'elle n'est pas une entreprise autochtone.

8. Le 30 avril 2013, TPSGC a avisé All Canadian par écrit que sa proposition ne serait pas prise en considération au motif qu'elle n'est pas une entreprise autochtone. Le même jour, All Canadian et TPSGC ont échangé des courriels.

9. Le 1er mai 2013, TPSGC a informé All Canadian, au cours d'une conversation téléphonique, qu'il ne reviendrait pas sur sa décision.

10. Le 3 mai 2013, All Canadian a demandé de rencontrer TPSGC pour discuter davantage de cette question.

11. Le 15 mai 2013, une rencontre a eu lieu entre All Canadian et TPSGC. TPSGC a déclaré qu'il examinerait de nouveau la question.

12. Le 31 mai 2013, TPSGC a écrit à All Canadian pour l'informer qu'elle ne deviendrait pas titulaire d'une offre à commandes.

13. Le 7 juin 2013, All Canadian a déposé une plainte auprès du Tribunal. Des documents additionnels relatifs à la plainte ont été reçus le 11 juin 2013.

ANALYSE DU TRIBUNAL

14. Après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si elle satisfait à certaines conditions avant d'entamer une enquête. La première condition est que la plainte soit déposée dans les délais prescrits par l'article 6 du Règlement.

15. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ».

16. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

17. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l'origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l'institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Par conséquent, pour déterminer si la plainte a été déposée dans les délais, le Tribunal doit déterminer si All Canadian a présenté une opposition concernant son motif de plainte.

18. La plainte indique qu'All Canadian a présenté une opposition à TPSGC le 1er mai 2013. La plainte ne contient aucun document daté du 1er mai 2013. Toutefois, les informations contenues dans la plainte indiquent également qu'All Canadian a communiqué par téléphone avec TPSGC le 1er mai et le 3 mai 2013 et qu'une rencontre a eu lieu le 15 mai 2013. All Canadian indique qu'elle a présenté son opposition à TPSGC initialement le 1er mai 2013. Aux fins du paragraphe 6(2) du Règlement, le Tribunal reconnaît qu'All Canadian a présenté son opposition à TPSGC le 1er mai 2013.

19. Au terme de la rencontre entre les parties tenue le 15 mai 2013, TPSGC a indiqué qu'il examinerait la position d'All Canadian. Aux fins du paragraphe 6(2) du Règlement, c'est le 31 mai 2013 que TPSGC a refusé la réparation demandée par All Canadian en lui indiquant qu'elle ne deviendrait pas titulaire d'une offre à commandes.

20. L'opposition d'All Canadian et sa plainte auprès du Tribunal après le refus de réparation ont alors été déposées dans les délais prescrits.

21. Ayant conclu que la plainte a été déposée en temps requis, le Tribunal doit déterminer si la plainte respecte les conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement avant de décider d'ouvrir une enquête. Plus particulièrement, l'alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, de façon raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l'Accord de libre-échange nord-américain4, au chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur5, à l'Accord sur les marchés publics6, au chapitre Kbis de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili7, au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou8, au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie9 ou au chapitre seize de l'Accord de libre-échange Canada-Panama10, selon le cas. En l'espèce, tous les accords commerciaux susmentionnés s'appliquent.

22. Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit que « [l]es documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères ».

23. L'alinéa 1015(4)a) de l'ALÉNA prévoit ce qui suit : « pour être considérée en vue de l'adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres [...]. » Pour sa part, l'alinéa 1015(4)d) prévoit ce qui suit : « l'adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres. » Les autres accords commerciaux prévoient des obligations semblables.

24. Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas d'indication raisonnable de violation des accords commerciaux en l'espèce.

25. All Canadian soutient que, même si elle a soumissionné dans le cadre de la mauvaise invitation, TPSGC a injustement rejeté sa proposition dans le cadre de l'invitation A pour les motifs suivants :

  • sa soumission dans le cadre de l'invitation B satisfait à tous les critères de l'invitation A;
  • TPSGC savait, en tout temps, qu'All Canadian n'est pas une entreprise autochtone;
  • TPSGC n'a pas informé All Canadian qu'elle avait peut-être téléchargé le mauvais document (All Canadian a indiqué que TPSGC avait accès aux noms des entreprises ayant téléchargé ses documents d'appel d'offres);
  • TPSGC est censé promouvoir la concurrence et encourager les entreprises à soumissionner dans le cadre d'appels d'offres du gouvernement, mais la décision de TPSGC en l'espèce va à l'encontre de ce principe.

26. De toute évidence, TPSGC n'a pas commis d'erreur en l'espèce. Il appert plutôt sans aucun doute qu'All Canadian a commis une erreur – elle a soumis une proposition pour le mauvais marché public. All Canadian doit assumer les conséquences de son erreur. TPSGC n'avait aucune obligation de permettre à All Canadian de soumettre sa réponse à l'invitation B dans le cadre de l'invitation A. De plus, le délai pour le dépôt des soumissions dans le cadre de l'invitation A était écoulé au moment où All Canadian a découvert son erreur.

27. Il incombe au soumissionnaire, lorsqu'il répond à une invitation, de démontrer qu'il respecte toutes les exigences obligatoires du marché public11, y compris l'exigence de soumettre une proposition au plus tard à la date et l'heure de clôture spécifiées. Rien n'indique que TPSGC a empêché All Canadian, de quelque manière que ce soit, de soumettre une proposition dans le cadre de l'invitation A.

28. De plus, le Tribunal rappelle que les soumissionnaires doivent traiter toutes les invitations à soumissionner comme des invitations distinctes et se fonder sur les termes expressément énoncés dans une invitation à soumissionner donnée12.

29. Le Tribunal observe qu'il était expressément prévu à la partie 1 des renseignements généraux de l'invitation B que le marché était réservé aux fournisseurs autochtones conformément à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. Ce fait est réitéré dans la modification no 002 à l'invitation A et l'invitation B ainsi que dans la modification no 003 à l'invitation A. All Canadian a fourni des confirmations écrites indiquant qu'elle avait reçu ces modifications.

30. Enfin, le Tribunal a déjà affirmé qu'il incombe aux soumissionnaires de faire preuve de diligence dans la préparation et la livraison de leurs propositions et que cette responsabilité ne peut être transférée au gouvernement13. Par conséquent, bien que le Tribunal reconnaisse qu'il s'agit d'une erreur regrettable, All Canadian assume ultimement l'entière responsabilité de faire preuve de toute la diligence nécessaire dans la présentation de ses propositions.

DÉCISION

31. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Ces informations relatives à l'invitation A proviennent de la modification no 008 apportée à cette invitation, qui a été fournie avec la plainte. Il importe de souligner que la plainte ne comprend aucune copie de l'invitation A et que seules certaines des modifications à celle-ci (les modifications nos 002, 003, 007, 008 et 009) y étaient jointes. Cela n'a aucune incidence dans le contexte de la plainte, car il n'est pas nécessaire que Tribunal examine l'ensemble de ces documents relatifs à l'invitation A pour rendre la présente décision. Seule une copie de l'invitation no E60LM-120020/B et d'autres documents connexes ont été fournis avec la plainte.

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

5 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

7 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

9 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

10 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/panama-toc-panama-tdm.aspx> (entré en vigueur le 1er avril 2013).

11 . Voir par exemple P.J.W. van Zyl and Sons Ltd. (5 octobre 2012), PR-2012-019 (TCCE) [van Zyl] au para. 8; Kanter Marine Inc. (21 février 2012), PR-2011-054 (TCCE) au para. 28; Excel Human Resources Inc. (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au para. 34; PA Consulting Group (20 septembre 2011) PR-2011-030 (TCCE) [PA Consulting] au para. 13; Cauffiel Technologies Corporation (5 avril 2011), PR-2010-094 (TCCE) [Cauffiel Technologies] au para. 11; Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE) [Integrated Procurement Technologies] au para. 13; Info-Electronics H P Systems Inc. (2 août 2006), PR-2006-012 (TCCE) au para. 23.

12 . Voir par exemple van Zyl au para. 8; APM Diesel 1992 Inc. (15 février 2012), PR-2011-052 (TCCE) au para. 20; Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Bande indienne de Spallumcheen (26 avril 2001), PR-2000-042 (TCCE).

13 . Voir par exemple PA Consulting au para. 13; BRC Business Enterprises Ltd. (27 septembre 2010), PR-2010-012 (TCCE) au para. 51; Cauffiel Technologies au para. 11; Ex Libris (USA) Inc. (27 juillet 2009), PR-2009-034 (TCCE) au para. 19; Trans-Sol Aviation Service Inc. (1er mai 2008), PR-2008-010 (TCCE) aux para. 11-12; Integrated Procurement Technologies au para. 13; GHK Group (4 septembre 2007), PR-2007-031 (TCCE).