ADLERHORST INTERNATIONAL, INC.


ADLERHORST INTERNATIONAL, INC.
Dossier no PR-2012-034

Décision prise
le mardi 18 décembre 2012

Décision et motifs rendus
le jeudi 20 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

ADLERHORST INTERNATIONAL, INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom d’une autre institution fédérale en vue de la prestation de certains services. De plus amples renseignements au sujet du marché ne peuvent être fournis car il est clairement indiqué dans la demande d’offre à commandes (DOC) émise par TPSGC que celui-ci est de nature confidentielle et que des précisions ne peuvent être divulguées.

3. Adlerhorst International, Inc. (Adlerhorst) allègue avoir été injustement exclue de participer à l’invitation par TPSGC.

4. Tel que mentionné ci-dessus, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que tout fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit l’expression « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être —, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ».

5. Pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, le paragraphe 3(1) du Règlement désigne « [...] tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’[Accord de libre-échange nord-américain][3], à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur[4], à l’article premier de l’Accord sur les marchés publics[5], à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’[Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili][6], à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’[Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou][7] ou à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’[Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie][8] ».

6. Cependant, le paragraphe 1018(1) de l’ALÉNA, l’article 1804 de l’ACI, le paragraphe XXIII(1) de l’AMP, l’article Kbis-16(1) de l’ALÉCC, l’article 1402(1) de l’ALÉCP et l’article 1402(1) de l’ALÉCCO prévoient des exceptions pour les dispositions des accords commerciaux respectifs lorsqu’il s’agit de la sécurité nationale.

7. À ce titre, l’article 6 de la partie 1 de la DOC, « RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX », prévoit ce qui suit :

6. EXCEPTION RELATIVE À LA SÉCURITÉ NATIONALE

Ce marché fait l’objet d’une exception relative à la sécurité nationale. Il est donc exclu des accords commerciaux en conformité avec les dispositions suivantes°: l’article XXIII(1) de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), l’article 1018(1) de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et l’article 1804 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). [...]

[Traduction]

8. Le Tribunal conclut donc, comme il l’a fait dans d’autres affaires antérieures semblables9, que le marché en question est soustrait de l’application des accords commerciaux pertinents puisqu’il fait l’objet d’une exception au titre de la sécurité nationale10. Ceci étant le cas, le Tribunal conclut que la plainte ne vise pas un « contrat spécifique », tel que l’exige le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

10. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ agr-acc/colombia-colombie/can-colombia-toc-tdm-can-colombie.aspx?lang=fra&view=d> (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

9 . Re plainte déposée par Corporate Special Events Catering Inc., s/n BBQ Catering (3 juin 2010), PR-2010-015 (TCCE); Re plainte déposée par Integrys Ltd. (5 mars 2010), PR-2009-103 (TCCE); Re plainte déposée par International Safety Research Inc. (14 juin 2006), PR-2006-007 (TCCE).

10 . Le Tribunal estime qu’il est raisonnable de présumer que TPSGC avait également l’intention d’exclure le marché de l’ALÉCC, de l’ALÉCP et de l’ALÉCCO bien que ceux-ci ne soient pas expressément mentionnés dans l’article de la DOC cité ci-dessus. De toute façon, comme Adlerhorst a son siège aux États-Unis et ne semble pas avoir d’établissement au Canada, les seuls accords commerciaux qui peuvent s’appliquer sont l’ALÉNA et l’AMP, accords expressément mentionnés dans la DOC.