TEAM EAGLE LTD.


TEAM EAGLE LTD.
Dossier no PR-2012-052

Décision prise
le mardi 19 mars 2013

Décision et motifs rendus
le mercredi 20 mars 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

TEAM EAGLE LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

CONTEXTE

1. La plainte concerne un marché public à fournisseur unique (invitation no T7056-120044/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Transports (Transports Canada) en vue de la fourniture de solutions pour le compte rendu de l'état de la surface de la piste.

2. Team Eagle Ltd. (Team Eagle) a allégué que le marché public à fournisseur unique passé par TPSGC n'était pas justifié en l'espèce, puisque l'attribution du contrat était fondée sur des renseignements inexacts et trompeurs fournis par le soumissionnaire retenu.

3. Le 1er mars 2013, TPSGC a annoncé sur MERX3 qu'un contrat avait été attribué à Tradewind Scientific Ltd. (Tradewind) le 28 février 2013.

4. Le 14 mars 2013, Team Eagle et TPSGC ont communiqué par courriels concernant l'attribution du contrat à Tradewind. Lors de l'échange de ces courriels, TPSGC a fourni une lettre provenant de Tradewind, laquelle donne à penser que Tradewind était le seul fournisseur qui répondait aux exigences opérationnelles de Transports Canada. TPSGC a répondu en partie qu'il ne fournirait aucune autre documentation jusqu'à ce que le Tribunal accepte d'enquêter sur la présente plainte. TPSGC a fait parvenir son dernier courriel le 14 mars 2013 à 19 h 55.

5. Le 15 mars 2013, Team Eagle a fait parvenir une lettre à TPSGC, laquelle contenait des motifs d'opposition importants qui semblent être différents, en partie, de ceux qui faisaient partie de la discussion par courriel entre Team Eagle et TPSGC. Le même jour, Team Eagle a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

6. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

7. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l'origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l'institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l'institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l'institution fédérale.

8. Le Tribunal conclut que, tel que prescrit par le paragraphe 6(2) du Règlement, Team Eagle a présenté une opposition auprès de TPSGC dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance de l'attribution du contrat par TPSGC. Cette opposition était sous forme d'arguments prolongés, selon la lettre du 15 mars 2013. Cependant, la réponse de TPSGC est toujours en attente. Team Eagle n'a pas, par conséquent, reçu de « refus de réparation », surtout en ce qui concerne certains arguments énoncés dans la lettre du 15 mars 2013. Par conséquent, la plainte est prématurée, et le Tribunal n'a pas compétence pour enquêter à ce moment-ci.

9. Si TPSGC rejetait l'opposition de Team Eagle du 15 mars 2013 et confirmait l'attribution du contrat à Tradewind, ou si TPSGC ne répondait pas à l'opposition dans un délai raisonnable (c'est-à-dire au plus tard le 5 avril 2013), Team Eagle disposera alors de 10 jours ouvrables pour déposer à nouveau sa plainte auprès du Tribunal. Le cas échéant, Team Eagle peut demander que les documents déjà déposés auprès du Tribunal fassent partie de la nouvelle plainte.

DÉCISION

10. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.