ECI NETWORKS CANADA


ECI NETWORKS CANADA
Dossier no PR-2012-044

Décision prise
le jeudi 7 mars 2013

Décision rendue
le vendredi 8 mars 2013

Motifs rendus
le mercredi 20 mars 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

ECI NETWORKS CANADA

CONTRE

SERVICES PARTAGÉS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2. ECI Networks Canada (ECI) a déposé une plainte auprès du Tribunal concernant un marché public (invitation no 2B0KB-12-0634) passé par Services partagés Canada (SPC) en vue de la fourniture et de la livraison d'équipement de réseau. ECI soutient que la procédure suivie pour cet appel d'offres n'était pas conforme aux accords commerciaux pertinents, car 1) l'invitation n'a pas été publiée sur MERX3 et 2) elle exigeait des produits de marque Cisco et refusait tout produit de remplacement.

3. À titre de mesure corrective, ECI demande qu'un nouvel appel d'offres visant les marchandises et acceptant les produits équivalents soit publié. ECI demande également le report de l'adjudication du contrat.

CONTEXTE DE LA PLAINTE

4. Selon ECI, SPC a envoyé l'invitation à soumissionner par courriel à un nombre restreint de soumissionnaires le 13 février 2013. Le 17 février 2013, SPC a envoyé un second courriel aux soumissionnaires sélectionnés pour les informer que seuls les produits de marque Cisco seraient acceptés.

5. ECI n'a pas reçu les courriels de SPC directement. Bien qu'elle n'ait pas indiqué de quelle manière elle les avait reçus, ECI a expliqué qu'elle comprenait leur contenu et prévoyait s'associer à un fournisseur autorisé de Cisco pour présenter une proposition visant les marchandises achetées à titre de fournisseur de sous-composantes. Lorsqu'elle a été informée que SPC n'accepterait que les produits de marque Cisco, ECI n'a pas présenté d'offre, car elle fournit d'autres technologies équivalentes.

6. ECI a déposé sa plainte le 3 mars 2013. Le Tribunal a conclu que la plainte n'était pas conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le 4 mars 2013, le Tribunal a avisé ECI des points à corriger et lui a demandé de fournir des renseignements additionnels aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE. Plus particulièrement, le Tribunal a demandé les renseignements suivants :

- un énoncé clair et détaillé des événements et des dates ayant mené au dépôt de la plainte [...], y compris la façon dont ECI a obtenu copie de l'invitation no 2B0KB-12-0634 et la date à laquelle elle l'a obtenue, la façon dont elle a été informée qu'un contrat avait été adjugé à un autre fournisseur et la date à laquelle elle a pris connaissance de ce fait;

- une copie de la proposition complète présentée par ECI en réponse à l'invitation, le cas échéant;

- toute correspondance entre ECI et SPC à cet égard, le cas échéant;

- tous renseignements et documents à l'appui de la valeur estimée du marché public (5 800 000 $).

[Traduction]

7. De plus, le Tribunal a demandé à ECI d'indiquer si, à sa connaissance, l'invitation était une demande de prix publiée aux termes de l'Offre à commandes principale et nationale (OCPN) des Services de soutien de l'équipement de réseau (SSER) (invitation no EN578-030742/J) par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux en vue de l'acquisition d'équipement de réseau auprès de fournisseurs préqualifiés et si ECI était qualifiée pour vendre de l'équipement de réseau au gouvernement fédéral aux termes de l'OCPN des SSER.

8. ECI a fourni des renseignements additionnels le 6 mars 2013.

ANALYSE

9. Après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si elle satisfait à certaines conditions avant d'entamer une enquête. La première condition est que la plainte soit déposée dans les délais prescrits par l'article 6 du Règlement.

10. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ».

11. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

12. Le paragraphe 96(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur4 prévoit qu'une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE est considérée avoir été déposée « [...] à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger [...] ».

13. Ces dispositions prévoient expressément que la partie plaignante dispose d'un délai de 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte pour présenter une opposition à l'institution fédérale ou pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Elles prévoient également expressément que lorsqu'une plainte comporte des lacunes, tout renseignement additionnel requis pour remédier aux lacunes doit être fourni au Tribunal à l'intérieur de ce délai de 10 jours ouvrables, puisque la plainte n'est considérée avoir été déposée qu'à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements requis.

14. En l'espèce, ECI a déposé sa plainte le 3 mars 2013 et a fourni les renseignements additionnels trois jours plus tard. Par conséquent, le Tribunal considère que la plainte a été déposée le 6 mars 2013.

15. Le premier motif de plainte d'ECI est que l'invitation n'a pas été publiée sur MERX. Les renseignements fournis dans la plainte ainsi que les renseignements additionnels fournis le 6 mars 2013 indiquent au Tribunal qu'ECI a pris connaissance du premier courriel à la date à laquelle il a été envoyé5. Ayant pris connaissance dès le 13 février 2013 du fait que l'invitation a été envoyée par courriel au lieu d'être publiée sur MERX, ECI avait deux options pour soulever ses préoccupations. Premièrement, elle aurait pu déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le courriel de SPC, soit au plus tard le 27 février 2013, aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement. Deuxièmement, elle aurait pu présenter une opposition à SPC au plus tard le 27 février 2013 aux termes du paragraphe 6(2). ECI n'a fait ni l'un, ni l'autre; elle n'a rien déposé avant le 6 mars 2013, lorsque le Tribunal a reçu la plainte et les renseignements additionnels. Par conséquent, le Tribunal conclut que le premier motif de plainte n'a pas été déposé dans le délai prescrit.

16. Le deuxième motif de plainte d'ECI est que SPC n'accepterait que les produits de marque Cisco. ECI a indiqué que SPC avait avisé les soumissionnaires sélectionnés par courriel en date du 17 février 2013 qu'aucun produit de remplacement des produits de marque Cisco ne serait accepté pour satisfaire aux exigences de l'invitation. Sur la foi des renseignements au dossier, le Tribunal conclut qu'ECI a pris connaissance de l'interdiction concernant les produits de remplacement de SPC le 17 février 2013. Aucun élément de preuve n'a été déposé pour suggérer le contraire. Par conséquent, ECI disposait d'un délai de 10 jours ouvrables, soit jusqu'au 1er mars 2013, pour présenter une opposition à SPC ou pour déposer une plainte auprès du Tribunal à l'égard de ce motif de plainte. Ici encore, ECI n'a pas présenté une opposition et n'a pas déposé une plainte auprès du Tribunal dans le délai. Par conséquent, le deuxième motif de plainte a également été déposé hors délai.

DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . À cet égard, ECI n'a pas allégué, dans sa correspondance datée du 6 mars 2013, qu'elle a pris connaissance de ce courriel à une date ultérieure, ni n'a déposé d'élément de preuve en ce sens.