9178-6574 QUÉBEC INC. S/N MOMENT FACTORY


9178-6574 QUÉBEC INC. S/N MOMENT FACTORY
Dossier no PR-2012-053

Décision prise
le mardi 26 mars 2013

Décision rendue
le mardi 26 mars 2013

Motifs rendus
le vendredi 5 avril 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

9178-6574 QUÉBEC INC. S/N MOMENT FACTORY

CONTRE

LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no NG210) passé par la Commission de la capitale nationale (CCN) en vue de retenir les services d'une équipe artistique qui sera chargée de produire les mises à jour du contenu du spectacle son et lumière présenté sur la colline du Parlement à Ottawa.

3. 9178-6574 Québec Inc. s/n Moment Factory (Moment Factory) allègue, selon trois motifs distincts, que la CCN a incorrectement évalué sa proposition et a fait preuve de discrimination à son égard. À titre de mesure corrective, Moment Factory demande que le contrat accordé au soumissionnaire gagnant soit résilié et lui soit adjugé à elle.

CONTEXTE

4. Le 18 février 2013, la CCN a émis une demande de proposition (DP) pour les services susmentionnés. La date de clôture pour la remise des soumissions était le 6 mars 2013. Moment Factory a présenté une soumission en réponse à l'invitation.

5. Le 12 mars 2013, la CCN a informé Moment Factory qu'un contrat avait été octroyé à Idées au cube Inc. (ID3). La CCN a aussi informé Moment Factory qu'elle avait obtenu un pointage de 72 sur 100 dans l'évaluation de sa proposition technique.

6. Le même jour, Moment Factory a demandé à la CCN de lui fournir les résultats détaillés de l'évaluation de sa proposition technique.

7. Le 13 mars 2013, la CCN a fourni à Moment Factory une grille d'évaluation détaillée comprenant le pointage obtenu par Moment Factory pour chacune des exigences cotées indiquées dans la DP, y compris les sous-exigences.

8. Le même jour, Moment Factory a demandé à la CCN de lui indiquer quel membre de l'équipe proposée par Moment Factory avait été évalué pour le poste de « réalisateur ». Selon Moment Factory, la grille d'évaluation, qui est rédigée en anglais, utilise incorrectement le terme « producer » comme équivalent du terme « réalisateur » utilisé dans la version française de la DP.

9. Le 14 mars 2013, la CCN a informé Moment Factory qu'elle avait évalué M. Éric Fournier pour le poste de « réalisateur ».

10. Le 19 mars 2013, Moment Factory a envoyé une lettre à la CCN dans laquelle elle se disait surprise d'avoir constaté qu'elle n'avait reçu qu'un pointage de 3 sur 5 pour son spectacle Mosaika (un spectacle conçu, réalisé et produit par Moment Factory et actuellement présenté sur la colline parlementaire à Ottawa), qui avait été un des trois projets inclus à titre de référence dans sa soumission afin de répondre à une des sous-exigences de la DP se rapportant à l'expérience de la réalisation de productions multimédias d'envergure. Elle a indiqué que ce pointage lui apparaissait mal fondé et l'amenait à s'interroger sur l'ensemble de l'évaluation de sa proposition et de la façon dont les pointages avaient été accordés. Finalement, elle a indiqué qu'elle était à examiner ses recours relativement à un appel de la décision de la CCN.

11. Le même jour, la CCN a accusé réception de la lettre de Moment Factory et a indiqué qu'une réponse suivrait dans le plus bref délai.

12. Le 22 mars 2013, Moment Factory a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

13. Le paragraphe 7(1) du Règlement énonce trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal ne puisse décider d'enquêter sur une plainte. La troisième condition exige que les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l'Accord de libre-échange nord-américain3, au chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur4, à l'Accord sur les marchés publics5, au chapitre Kbis de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6, au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou7 ou au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie8, selon le cas. En l'espèce, seul l'ACI s'applique9.

14. Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit ce qui suit : « Dans l'évaluation des offres, une Partie peut tenir compte non seulement du prix indiqué, mais également de la qualité, de la quantité, des coûts de transition, des modalités de livraison, du service offert, de la capacité du fournisseur de satisfaire aux conditions du marché public et de tout autre critère se rapportant directement au marché public et compatible avec l'article 504. Les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères. »

15. Une entité acheteuse satisfera à ses obligations aux termes du paragraphe 506(6) de l'ACI lorsqu'elle procédera à une évaluation raisonnable, de bonne foi, des documents de soumission concurrents10. Le Tribunal ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d'un soumissionnaire, qu'ils aient donné une interprétation erronée de la portée d'une exigence, qu'ils n'aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu'ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l'évaluation n'ait pas été effectuée d'une manière équitable du point de vue de la procédure11.

Premier motif

16. Le premier motif de plainte de Moment Factory est que la grille d'évaluation, qui est rédigée en anglais, utilise incorrectement le terme « producer » comme équivalent du terme « réalisateur » utilisé dans la version française de la DP et que la CCN a ainsi évalué la mauvaise personne pour le poste de « réalisateur ». Elle soutient que la CCN a évalué M. Fournier pour ce poste alors qu'il est producteur exécutif et que Mme Marie Belzil est celle qui a été présentée à titre de réalisatrice dans sa proposition technique.

17. Selon le Tribunal, les éléments de preuve au dossier semblent indiquer que c'est bel et bien Mme Belzil qui a été identifiée et présentée à titre de réalisatrice dans la proposition technique de Moment Factory12. Ainsi, le Tribunal est d'avis que la CCN a commis une erreur en évaluant M. Fournier plutôt que Mme Belzil pour le poste de réalisateur et que ceci démontre, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément à l'ACI.

18. Cela dit, le Tribunal fait remarquer que Moment Factory a obtenu un pointage de 5 sur 6 dans l'évaluation de M. Fournier pour le poste de réalisateur. Alors, si la CCN avait correctement évalué Mme Belzil pour ce poste, Moment Factory n'aurait pu obtenir, dans le meilleur des cas, qu'un point additionnel pour sa proposition technique. Cependant, il appert que même si Moment Factory avait obtenu ce point additionnel, le contrat ne lui aurait toujours pas été adjugé13.

19. Par conséquent, même si le Tribunal devait enquêter sur ce premier motif de plainte et s'il devait conclure en faveur de Moment Factory, cette dernière ne se verrait toujours pas octroyer le contrat. Compte tenu des circonstances, le Tribunal n'estime pas utile d'enquêter sur ce motif de plainte.

Deuxième motif

20. Le deuxième motif de plainte de Moment Factory comprend deux volets. Dans un premier temps, Moment Factory soutient qu'elle ne comprend pas en quoi le spectacle Mosaika, pour lequel elle a obtenu la note de 3 sur 5, ne constitue pas la meilleure référence quant à l'expérience et les qualifications de Moment Factory pour effectuer les mises à jour du contenu du spectacle son et lumière, d'autant plus que le spectacle Mosaika a été à maintes reprises encensé par la CCN.

21. Dans un deuxième temps, Moment Factory soutient que le sens d'un des critères d'évaluation apparaissant dans la version anglaise de la grille d'évaluation et portant sur l'expérience et les qualifications des soumissionnaires n'était pas fidèle au sens de la version française de l'article 9.1(b)(vi) du cadre de référence de la DP.

22. Les dispositions pertinentes du cadre de référence de la DP prévoient ce qui suit :

9.0 PROPOSITIONS ET ÉVALUATION

9.1 Propositions

[...]

Les propositions doivent comprendre les suivantes :

[...]

b. Expérience et qualifications

[...]

vi. Décrivez trois (3) projets de nature et de portée similaires que vous avez réalisés au cours des cinq (5) dernières années. Pour chaque projet, veuillez donner les renseignements suivants : titre du projet, date de réalisation, budget, lieu, description du projet, noms des membres de l'équipe et leurs rôles. [...]

[...]

9.2 Exigences cotées et critères d'évaluation

Toutes les Propositions seront évaluées sur la base des exigences cotées et des critères d'évaluation qui suivent. [...]

[...]

c. Exigence cotée no 3 : Expérience et qualifications (55 points, note minimale de 38.5 points exigée, ainsi que note de passage pour chaque sous-exigence

[...]

n Expérience de la réalisation de productions multimédia d'envergure, y compris le degré de participation, l'ampleur et la nature des événements, comme l'illustreront les trois exemples de projets présentés (15 points, minimum 9).

[...]

23. La version anglaise de la grille d'évaluation fournie à Moment Factory par la CCN le 13 mars 2013 contient le critère d'évaluation suivant pour l'exigence cotée no 3 :

Experience in mounting large scale multimedia productions, including level of involvement, scale and nature of events, as demonstrated in the 3 project examples provided

24. Selon l'avis du Tribunal, il est parfaitement clair que le sens du critère d'évaluation susmentionné et apparaissant dans la version anglaise de la grille d'évaluation est fidèle au sens de la version française de l'article 9.2(c) du cadre de référence de la DP. L'article 9.1 se rapporte aux éléments que doivent comprendre les propositions tandis que l'article 9.2 se rapporte aux critères utilisés pour évaluer les propositions. Ainsi, il ne fait aucun doute que Moment Factory est dans l'erreur de penser que le critère d'évaluation apparaissant dans la version anglaise de la grille d'évaluation se rapporte à l'article 9.1(b)(vi) plutôt qu'à l'article 9.2(c).

25. Pour ce qui est de la note de 3 sur 5 obtenue par Moment Factory pour son spectacle Mosaika, le Tribunal estime que cette note ou l'encensement du spectacle par la CCN, en soi, ne sont pas suffisants pour lui permettre de conclure qu'il a été démontré, dans une mesure raisonnable, que la CCN ne s'est pas appliquée à évaluer la proposition de Moment Factory ou qu'elle a commis une quelconque erreur lors de son évaluation. Comme le Tribunal l'a énoncé précédemment, les parties plaignantes ont le fardeau d'étayer leurs allégations, et les allégations non étayées sont insuffisantes pour que le Tribunal ouvre une enquête14.

26. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'à l'égard de ce deuxième motif de plainte, les renseignements fournis par Moment Factory ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément à l'ACI.

Troisième motif

27. Le troisième motif de plainte de Moment Factory est que la CCN n'a pas évalué sa proposition comme étant la meilleure proposition globale en fonction des critères d'évaluation énoncés dans la DP et en prenant en considération le fait que Moment Factory a conçu, réalisé et produit le spectacle original qui fait maintenant l'objet des mises à jour visées par la DP. Ainsi, ayant reçu un pointage de 72 sur 100, Moment Factory se questionne sur les intentions de la CCN de l'écarter du processus et d'octroyer le contrat à un autre soumissionnaire. À l'appui de ses prétentions, Moment Factory mentionne aussi le fait que deux sondages commandés par la CCN donnent un portrait très positif de la satisfaction du public quant à leur visionnement du spectacle Mosaika.

28. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve fournis par Moment Factory au soutien de ce troisième motif de plainte ne suffisent pas pour permettre au Tribunal de conclure qu'il a été démontré, dans une mesure raisonnable, que le CCN ne s'est pas appliquée à évaluer la proposition de Moment Factory ou qu'elle a fait preuve de discrimination à son égard.

29. En l'espèce, le fait que Moment Factory a conçu, réalisé et produit le spectacle Mosaika et que des sondages indiquent que le public est très satisfait de ce spectacle n'amène pas le Tribunal à conclure que le pointage de 72 sur 100 qu'elle a reçu pour sa proposition technique est non mérité. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que plusieurs des exigences cotées énoncées à l'article 9.2 du cadre de référence de la DP n'ont aucun lien avec le spectacle Mosaika ou avec la perception du public par rapport à ce spectacle.

30. Par conséquent, le Tribunal conclut également qu'à l'égard de ce troisième motif de plainte, les renseignements fournis par Moment Factory ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément à l'ACI.

31. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

32. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ agr-acc/colombia-colombie/can-colombia-toc-tdm-can-colombie.aspx?lang=fra&view=d> (entré en vigueur le 15 août 2011).

9 . Les services requis semblent être soit expressément exclus, soit non inclus dans la portée des autres accords commerciaux. De plus, les seuils monétaires applicables en vertu de ces autres accords commerciaux ne semblent pas avoir été atteints.

10 . Voir Northern Lights Aerobatic Team, Inc. (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) au para. 51.

11 . Voir, par exemple, MTS Allstream Inc. (3 février 2009), PR-2008-033 (TCCE) au para. 26.

12 . Voir les pages 31, 35 et 36 de la proposition technique soumise par Moment Factory.

13 . L'article 10 du cadre de référence de la DP prévoit que « [l]a CCN adjugera un Contrat au Soumissionnaire dont la Proposition globale reflétera le coût par point de valeur le plus faible, qui sera déterminé en divisant la note totale accordée à la Proposition par le coût total proposé ». Compte tenu de l'écart entre le coût total proposé par ID3 et Moment Factory, un point additionnel pour Moment Factory ne se serait pas traduit par un coût par point de valeur plus faible que celui d'ID3.

14 . Voir Secure Computing LLC (11 avril 2012), PR-2012-001 (TCCE) au para. 17; Veseys Seeds Limited, faisant affaires sous le nom de Club Car Atlantic (10 février 2010), PR-2009-079 (TCCE) au para. 9.