FLAMAN MANAGEMENT PARTNERS LTD.


FLAMAN MANAGEMENT PARTNERS LTD.
Dossier no PR-2012-045

Décision prise
le mercredi 6 mars 2013

Décision rendue
le jeudi 7 mars 2013

Motifs rendus
le lundi 11 mars 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

FLAMAN MANAGEMENT PARTNERS LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2. Flaman Management Partners Ltd. (FMP) a déposé une plainte concernant un marché public (invitation no EN578-055605/E) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour des arrangements en matière d'approvisionnement (AA) et des offres à commandes (OC) en vue de la prestation de services professionnels en informatique centrés sur les tâches (SPICT).

3. FMP allègue que les exigences financières obligatoires de l'invitation défavorisent les petites entreprises pour la raison suivante : afin d'être retenus comme fournisseur de niveau 1, les soumissionnaires doivent fournir la preuve avant la date de clôture pour la remise des soumissions qu'ils ont effectués au cours des trois dernières années des services professionnels en informatique d'une valeur totale d'au moins 1 million de dollars en vertu d'une offre à commandes et de 1,5 million de dollars en vertu d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Selon FMP, les seuils de facturation minimums sont excessifs et de plus en plus difficiles à atteindre pour les petites entreprises compte tenu du récent fléchissement de l'activité économique et de la réduction des dépenses gouvernementales ainsi que celles des organisations du secteur privé, ce qui entraîne pour les fournisseurs de services une diminution des possibilités d'obtenir des contrats.

4. FMP demande au Tribunal d'émettre une ordonnance de report d'adjudication du contrat et de recommander que TPSGC accorde réparation 1) en permettant que les soumissionnaires qui satisfaisaient auparavant au seuil de facturation minimum obligatoire et qui étaient titulaire d'un AA/OC dans le cadre de la dernière invitation en vue de la mise à jour des SPICT fassent l'objet d'une exception ou soient exonérés de l'application de cette exigence pour une période additionnelle de trois ans dans le cadre de cette invitation ou 2) en éliminant ou en réduisant de beaucoup l'exigence. FMP demande aussi que TPSGC reporte la date de clôture pour la remise des soumissions de deux semaines à la suite d'une décision accordant réparation sous l'une ou l'autre forme.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Délai de dépôt de la plainte

5. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ».

6. Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

7. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l'origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l'institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l'institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l'institution fédérale.

8. Le Tribunal considère que FMP, en tant que fournisseur préqualifié, aurait dû prendre connaissance des motifs de sa plainte au moment de la lecture de la demande pour un arrangement en matière d'approvisionnement et pour une offre à commandes (DAMA/DOC), qui énonce clairement l'exigence en matière de seuils de facturation minimums obligatoires3. TPSGC a émis l'invitation le 18 janvier 2013 et celle-ci a été affichée sur MERX4 le 21 janvier 2013. La date de clôture (modifiée) pour la remise des soumissions est le 25 mars 2013. FMP a présenté une opposition à TPSGC le 3 février 2013, ce qui s'avère être dans les délais impartis.

9. FMP soutient avoir reçu un refus de réparation de TPSGC dans sa réponse à la question no 47 concernant la modification no 005 apportée à l'invitation et émise le 14 février 2013. Le 16 février 2013, FMP a réitéré son opposition à TPSGC et a aussi déposé une plainte auprès du Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement. Le 1er mars 2013, TPSGC a donné sa réponse dans la modification no 009 apportée à l'invitation (question no 130) en rejetant la demande de FMP et en confirmant l'exigence en matière de seuils de facturation minimums obligatoires.

10. Selon les éléments de preuve documentaire déposés avec la plainte5, le Tribunal reconnaît que FMP a reçu un net refus de réparation de TPSGC en réponse à son opposition le 14 février 2013. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 6 du Règlement, FMP avait jusqu'au 28 février 2013 pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Toutefois, FMP n'a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 5 mars 2013, donc après l'expiration du délai prévu.

11. Dans IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd.6, la Cour d'appel fédérale a examiné l'approche du Tribunal quant à cette question et a confirmé sa validité comme suit :

[18] Dans les affaires de marchés publics, le temps représente une condition essentielle. [...]

[...]

[20] [...] Les fournisseurs potentiels ne doivent donc pas attendre l'attribution d'un contrat avant de déposer toute plainte qu'ils pourraient avoir concernant la procédure. On s'attend à ce qu'ils soient vigilants et qu'ils réagissent dès qu'ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure. [...]

[21] Le Tribunal a précisé clairement, dans le passé, que les plaintes fondées sur l'interprétation des termes d'une DP devaient avoir été présentées dans les dix jours suivant le moment où l'ambiguïté ou le manque de clarté qu'on allègue était devenu ou aurait dû normalement devenir apparent.

12. De plus, le Tribunal a déjà affirmé que lorsqu'il y a un net refus de réparation concernant une opposition présentée par une partie plaignante, il n'est pas loisible à la partie plaignante de maintenir actif le dossier et de retarder le règlement de l'affaire par des réitérations répétées de préoccupations qui sont pour l'essentiel les mêmes.

13. Le Tribunal conclut que la plainte n'a pas été déposée dans le délai prévu.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . DAMA/DOC, annexe B intitulée « Évaluation technique de l'offre à commandes » [traduction] et annexe C intitulée « Évaluation technique de l'arrangement en matière d'approvisionnement » [traduction].

4 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.

5 . DAMA/DOC, modification no 005, Q&R 47.

6 . 2002 CAF 284 (CanLII).