PAUL POLLACK PERSONNEL LTD. S/N THE POLLACK GROUP CANADA


PAUL POLLACK PERSONNEL LTD. S/N THE POLLACK GROUP CANADA
Dossier no PR-2013-016

Décision prise
le lundi 23 septembre 2013

Décision rendue
le mardi 24 septembre 2013

Motifs rendus
le lundi 7 octobre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 47.

PAR

PAUL POLLACK PERSONNEL LTD. S/N THE POLLACK GROUP CANADA

CONTRE

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2. La plainte concerne une demande de services (DS) (invitation no 14-76801) faite par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) pour la prestation de services de salle de courrier aux Services de distribution et du courrier diplomatique du MAECD. L'invitation a été émise dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement pour des services d'aide temporaire EN578-060502 (AMA SAT).

3. Paul Pollack Personnel Ltd. s/n The Pollack Group Canada (Pollack) allègue que le MAECD a adjugé un contrat à un soumissionnaire non conforme. Plus précisément, elle allègue que le MAECD n'a pas respecté l'exigence obligatoire O5 en n'effectuant pas la vérification des références requise des ressources proposées par le soumissionnaire retenu, Maplesoft Group (Maplesoft). À titre de mesure corrective, Pollack demande une indemnisation pour perte de profit et l'annulation du contrat adjugé à Maplesoft.

CONTEXTE DE LA PLAINTE

4. Le 16 août 2013, le MAECD a publié une DS pour retenir les services de sept commis de salle de courrier de niveau intermédiaire. Le besoin a été communiqué à huit fournisseurs, dont Pollack et Maplesoft. La date de clôture pour la réception des soumissions était le 22 août 2013.

5. Le 30 août 2013, Pollack a envoyé un courriel au MAECD pour lui demander la tenue d'une réunion de compte rendu concernant l'adjudication du contrat :

Je crois que le contrat de services de salle de courrier du MAECD n'a pas été adjugé à The Pollack Group.

Je vous demande respectueusement la tenue d'une réunion de compte rendu le plus tôt possible.

[Traduction]

6. Le 3 septembre 2013, le MAECD a informé Pollack que l'AMA SAT avait été adjugé à Maplesoft.

7. Le 4 septembre 2013, Pollack a répondu en demandant de nouveau la tenue d'une réunion de compte rendu; elle a transmis au moins deux autres demandes semblables les 5 et 9 septembre 2013.

8. Dans sa plainte, Pollack indique avoir pris connaissance, le 4 septembre 2013, que « [...] l'une de ses ressources proposées exclusivement travaillait dans le cadre de ce contrat de services de salle de courrier par l'entremise du fournisseur Maplesoft »3 [traduction]. De plus, elle indique avoir pris connaissance, dans les jours suivants, que « 6 des 7 » [traduction] ressources qu'elle proposait travaillaient dans le cadre de l'AMA SAT par l'entremise de Maplesoft4.

9. Le 9 septembre 2013, Pollack a écrit ce qui suit au MAECD :

Depuis le 30 août, je demande respectueusement la tenue d'une réunion de compte rendu concernant l'invitation susmentionnée et aucune ne nous a été accordée. [...]

The Pollack Group a besoin de réponses de votre ministère et une rencontre en personne est nécessaire pour discuter de ce qui suit :

Comment la société à laquelle le contrat a été adjugé peut-elle être jugée conforme si les ressources qu'elle propose (jusqu'à 6 des 7 ressources proposées) n'ont jamais pu travailler un seul jour dans le cadre de ce contrat et si la vérification des références n'a jamais été effectuée pour valider l'expérience des ressources proposées?

[Italiques dans l'original, traduction]

10. Le 10 septembre 2013, le MAECD a répondu ce qui suit à Pollack :

Pourriez-vous nous indiquer les dates et heures auxquelles vous seriez disponible au cours de la semaine prochaine pour la tenue d'une réunion de compte rendu? Nous serions heureux de discuter plus amplement de la proposition de votre [société]. Toutefois, je dois souligner qu'en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, nous ne pouvons discuter des propositions des autres soumissionnaires, sauf donner le nom du soumissionnaire retenu et son prix total évalué. Si vous souhaitez obtenir des renseignements concernant d'autres propositions, nous devrons vous référer à notre Bureau de l'accès à l'information et protection des renseignements personnels [...].

[Traduction]

11. Le même jour, Pollack a répondu en indiquant un certain nombre de dates où elle était disponible. Le 16 septembre 2013, une rencontre a été fixée pour le 18 septembre 2013.

12. Le 17 septembre 2013, Pollack a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

13. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d'entamer une enquête : (i) la plainte est déposée dans les délais prescrits par l'article 6 du Règlement; (ii) le plaignant est un fournisseur potentiel; (iii) la plainte porte sur un contrat spécifique; (iv) les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l'Accord de libre-échange nord-américain5, au chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur6, à l'Accord sur les marchés publics7, au chapitre Kbis de l'Accord de libre-échange Canada-Chili8, au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou9, au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie10 ou au chapitre seize de l'Accord de libre-échange Canada-Panama11, selon le cas.

14. Dans son analyse, le Tribunal n'examinera que la question de savoir si la plainte a été déposée dans les délais prescrits et si la plainte indique, de façon raisonnable, qu'il y a eu violation des accords commerciaux précités. De l'avis du Tribunal, il n'y a pas de doute que les deux autres conditions sont satisfaites : Pollack est un fournisseur potentiel et la plainte porte sur un contrat spécifique12.

La plainte a-t-elle été déposée dans les délais prescrits par l'article 6 du Règlement?

15. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ».

16. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

17. En ce qui concerne les faits de l'espèce, le Tribunal rappelle que Pollack a initialement pris connaissance, le 4 septembre 2013, du fait que ses « ressources proposées exclusivement » [traduction] travaillaient dans le cadre de l'AMA SAT par l'entremise de Maplesoft. Par conséquent, le Tribunal considère le 4 septembre 2013 comme la date à laquelle les faits à l'origine de l'opposition et de la plainte subséquente de Pollack ont été découverts ou auraient dû vraisemblablement être découverts par Pollack. De plus, le Tribunal constate que le courriel de Pollack du 9 septembre 2013, envoyé trois jours ouvrables après le 4 septembre 2013, était suffisamment précis pour constituer une opposition. En outre, la réponse du MAECD du 10 septembre 2013, bien qu'une rencontre ait été proposée, était suffisamment claire pour que Pollack prenne connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation.

18. De plus, le Tribunal rappelle que Pollack a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 17 septembre 2013, soit dans les 10 jours ouvrables suivant les 4 et 10 septembre 2013. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte, qui a été déposée dans les délais prescrits par les paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement, a été déposée dans les délais.

19. Le Tribunal abordera maintenant la question de savoir si les renseignements fournis par Pollack indiquent, de façon raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément aux obligations du gouvernement en matière de marchés publics.

Les renseignements fournis par Pollack indiquent-ils, de façon raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément aux obligations du gouvernement en matière de marchés publics?

20. Comme il en sera question plus en détail ci-dessous, Pollack soutient essentiellement que le MAECD, l'entité acheteuse, n'a pas correctement évalué les soumissions qu'il a reçues, car il n'a pas effectué la vérification des références requise ou parce qu'il a considéré comme conforme une proposition frauduleuse.

21. Le Tribunal a conclu que l'ALÉNA, l'ACI, l'ALÉCC, l'ALÉCP, l'ALÉCCO et l'ALÉCRP s'appliquent au marché public visé par la présente plainte. Selon Pollack, l'obligation pertinente dans chacun de ces accords est l'exigence selon laquelle l'entité acheteuse doit adjuger un contrat conformément aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres13.

22. Par exemple, l'alinéa 1015(4)d) de l'ALÉNA prévoit ce qui suit :

4. L'adjudication des marchés s'effectuera conformément aux procédures suivantes :

[...]

d) l'adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres; [...].

23. De façon similaire, le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit ce qui suit :

Dans l'évaluation des offres, une Partie peut tenir compte [...] de tout autre critère se rapportant directement au marché public et compatible avec l'article 504. Les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères.

24. En l'espèce, la partie C de la DS, « Méthode de sélection » [traduction], indique que, pour être déclarée recevable, une offre doit respecter toutes les exigences de la DS et répondre à tous les critères d'évaluation obligatoires. Elle prévoit ce qui suit :

.1 : Offre recevable la moins-disante

[...]

i. respecter toutes les exigences de la DS;

ii. répondre à tous les critères d'évaluation obligatoires.

Les soumissions qui ne satisfont pas aux exigences (i) ou (ii) [...] seront jugées non recevables.

[La] soumission recevable ayant le prix évalué total le plus bas sera sélectionnée en vue de l'attribution d'un marché. [P]our une ressource donnée, une soumission doit :

i. respecter toutes les exigences de la DS;

ii. répondre à tous les critères techniques obligatoires pour la ressource;

iii. obtenir la cotation numérique minimale spécifiée dans l'évaluation technique cotée pour la ressource, le cas échéant.

Les soumissions qui ne satisfont aux exigences (i) ou (ii) ou (iii) seront jugées non recevables pour la ressource en question.

a) La soumission recevable pour une ressource ayant le prix évalué le plus bas se verra attribuer le nombre maximal de points disponibles pour le prix. Les notes de toutes les autres soumissions recevables pour la ressource seront calculées selon un prix au prorata. Par exemple, si le prix d'une ressource proposée de la soumission recevable X excède de 10 % le prix proposé le plus bas d'une soumission recevable (soumission Y), la soumission X recevra 90 % des points disponibles pour le prix. Cependant, si le prix proposé d'une soumission recevable excède de 100% ou plus le prix proposé le plus bas d'une soumission recevable (soumission Y), la [soumission] ne recevra aucun point pour le prix.

b) La note combinée pour le mérite technique et le prix pour une ressource sera calculée en additionnant les points pour le prix et pour le mérite technique de la ressource.

c) La soumission recevable pour une ressource ayant la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée aux fins de l'adjudication d'un contrat pour la ressource en question.

[Traduction]

25. Le critère d'évaluation obligatoire en question se trouve à l'exigence O5 de la section 2, « Critères d'évaluation techniques obligatoires » [traduction], de la partie C, « Méthode de sélection » [traduction], de la DS. Elle prévoit ce qui suit :

O5 Au moins deux références par candidat proposé doivent être fournies avec l'évaluation afin de valider l'expérience connexe de la ressource.

[Traduction]

26. Dans sa plainte, Pollack soutient que « 6 des 7 » « ressources proposées exclusivement » par elle « travaillent dans le cadre du contrat [de services de salle de courrier du MAECD] par l'entremise de Maplesoft » [traduction]. Suivant son raisonnement selon lequel Maplesoft ne pouvait aussi proposer les mêmes ressources, Pollack fournit deux autres explications à cet égard. Premièrement, elle soutient qu'il est impossible que le MAECD ait vérifier les références requises qui devaient être fournies en réponse à l'exigence obligatoire O5 « [...] puisque, de toute évidence, les candidats de Maplesoft n'étaient pas acceptables et n'auraient pas satisfait à cette [exigence] »14 [traduction]. Subsidiairement, elle soutient que, lors de son évaluation, le MAECD aurait dû se rendre compte que Maplesoft avait fait des déclarations trompeuses en proposant des candidats qui, à sa connaissance, « n'étaient pas disponibles pour travailler »15 [traduction] et en « les rempla[çant] ensuite lorsque le contrat [lui] a été adjugé »16 [traduction] et que, par conséquent, le MAECD aurait dû juger non conforme la soumission de Maplesoft.

27. La première question dont le Tribunal est saisi est celle de savoir si la première affirmation de Pollack indique, de façon raisonnable, que le MAECD n'a pas adjugé le contrat conformément aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres. Pour démontrer l'existence d'une indication raisonnable de violation d'un accord, il incombe à Pollack d'établir une preuve prima facie en présentant des faits indiquant la violation possible des accords commerciaux applicables. Dans K-Lor Contractors Services Ltd.17, le Tribunal a établi le critère comme suit :

Dans une plainte concernant les marchés publics, la partie qui allègue qu'un marché public n'a pas été passé en conformité avec les accords commerciaux applicables doit présenter certains éléments probants à l'appui de son allégation. Cela ne signifie pas qu'une partie plaignante dans un litige concernant un marché public aux termes d'un des accords doive démontrer tous les faits nécessaires comme une partie plaignante doit généralement le faire dans une action au civil. Le libellé tant de la Loi sur le TCCE que du Règlement encadre le mécanisme de contestation des soumissions, et il ressort d'une façon évidente, compte tenu de ces textes réglementaires, que les plaintes concernant un marché public dont le Tribunal est saisi diffèrent d'une action au civil. Cependant, la partie plaignante doit présenter suffisamment de faits ou arguments qui indiquent, d'une façon raisonnable, qu'il y a eu violation d'un des accords commerciaux. Il ressort aussi clairement du libellé de la Loi sur le TCCE et du Règlement qu'il incombe à l'institution fédérale qui a mené la procédure de passation du marché public d'expliquer de quelle façon elle a mené cette procédure pour démontrer qu'il n'y a pas eu violation des accords commerciaux.

[Note omise]

28. En l'espèce, la première affirmation de Pollack n'est appuyée par aucun élément de preuve. De plus, cette affirmation à elle seule ne peut appuyer la conclusion selon laquelle aucune explication raisonnable ne peut justifier l'utilisation par Maplesoft des ressources proposées par Pollack, sauf le défaut par le MAECD de faire la vérification des références. La plainte déposée devant le Tribunal ne repose donc que sur une simple hypothèse ou conjecture. Par conséquent, la première affirmation de Pollack n'indique pas, de façon raisonnable, que le MAECD n'a pas respecté les accords commerciaux applicables en faisant défaut d'évaluer la soumission de Maplesoft conformément aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres.

29. La seconde question dont le Tribunal est saisi est celle de savoir si la deuxième affirmation de Pollack, selon laquelle le MAECD n'a pas découvert la fraude alléguée concernant la disponibilité des ressources initialement proposées par Maplesoft, indique, de façon raisonnable, qu'il y a eu violation des accords commerciaux applicables. Le Tribunal constate que, tout comme sa première affirmation, la deuxième affirmation de Pollack n'est appuyée par aucun élément de preuve. De plus, le Tribunal estime qu'il est nécessaire de souligner qu'une affirmation non étayée de fraude n'est pas suffisante pour enlever tout caractère raisonnable à d'autres explications de la situation en l'espèce, c'est-à-dire l'utilisation par Maplesoft des ressources proposées par Pollack.

30. En outre, le Tribunal constate que les critères et les conditions essentielles spécifiés dans la DS portent sur des questions comme les compétences des ressources, la cote de sécurité et le prix, mais non sur la disponibilité des ressources. Le respect par le MAECD des exigences prévues par les accords commerciaux applicables exige un processus d'évaluation fondé sur des critères préétablis. Pollack n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que le MAECD n'a pas utilisé de tels critères. L'affirmation de Pollack a plutôt pour effet d'introduire un nouveau critère, soit celui de la disponibilité.

31. Même si la DS exigeait que les ressources soient disponibles, le Tribunal constate qu'en l'absence d'autres indications dans la DS sur la manière dont ce critère allait être évalué, le MAECD était justifié, au moment de l'évaluation des soumissions et de l'adjudication du contrat, de se fier aux déclarations faites par Maplesoft à l'égard de la disponibilité de ses ressources proposées. Une telle approche est conforme aux décisions antérieures rendues par le Tribunal dans des causes similaires, comme celle-ci :

18. Lorsque TPSGC a évalué la proposition d'Advantage Fitness et adjugé le contrat, il avait le droit de se fier aux attestations fournies par Advantage Fitness. De plus, il n'existe aucun élément de preuve montrant qu'à ce moment-là, TPSGC avait en sa possession des renseignements qui auraient dû lui faire douter de la véracité de ces certifications. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'au moment de l'adjudication du contrat, TPSGC avait correctement déterminé que la proposition d'Advantage Fitness répondait aux exigences minimales énoncées dans la DP relativement au vélo couché. Rien dans la plainte n'indique que la décision de TPSGC d'adjuger le contrat à Advantage Fitness n'a pas été conforme aux critères et aux conditions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres ou que TPSGC a enfreint les dispositions susmentionnées des accords commerciaux.18

32. Tout événement qui se produit après l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat ne relève pas de la procédure du marché public et devient une question d'administration du contrat à l'égard de laquelle le Tribunal n'a pas compétence. Les accords commerciaux prévoient que la procédure du marché public débute au moment où une entité décide des produits ou services à acquérir et se poursuit jusqu'à l'adjudication du contrat. Par conséquent, la deuxième affirmation de Pollack concernant la modification du contenu d'une proposition par le soumissionnaire retenu après l'adjudication du contrat ne relève pas de la procédure du marché public et est une question d'administration du contrat19.

33. Par conséquent, le Tribunal conclut que la deuxième affirmation de Pollack n'indique pas, de façon raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément aux obligations du gouvernement en matière de marchés publics.

34. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'enquêtera pas sur la plainte.

DÉCISION

35. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Voir le résumé détaillé de la plainte de Pollack à la p. 1.

4 . Ibid. à la p. 2.

5 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

6 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

7 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

8 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

9 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

10 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

11 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/panama-toc-panama-tdm.aspx> (entré en vigueur le 1er avril 2013) [ALÉCRP].

12 . L'annexe 502.1B de l'ACI, l'annexe 1001.1b-2 de l'ALÉNA, l'annexe Kbis-01.1-4 de l'ALÉCC, l'annexe 1401.1-4 de l'ALÉCP, l'annexe 1401-4 de l'ALÉCCO et l'annexe 5 de l'ALÉCRP, qui utilisent tous le Système commun de classification pour classer les service, n'excluent pas la catégorie R105, « Services de courrier et de distribution (à l'exclusion des services postaux) », du groupe « Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion ». De plus, le MAECD a remplacé le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, et le Tribunal est convaincu que la valeur du contrat est supérieure aux seuils stipulés dans les accords commerciaux susmentionnés. Par conséquent, le marché public est visé par les accords commerciaux, sauf l'AMP.

13 . Voir le paragraphe 506(6) de l'ACI, l'article Kbis-10 de l'ALÉCC, l'article 1410:4 de l'ALÉCP, l'article 1410:4 de l'ALÉCCO et l'article 16.11:4 de l'ALÉCRP.

14 . Voir le résumé détaillé de la plainte de Pollack à la p. 2.

15 . Ibid.

16 . Ibid.

17 . (23 novembre 2000), PR-2000-023 (CTTE) à la p. 6. De même, le Tribunal a réaffirmé la nécessité de présenter des éléments de preuve à l'appui dans Sanofi Pasteur Limited (12 mai 2011), PR-2011-006 (TCCE).

18 . 3202488 Canada Inc. s/n Kinetic Solutions (18 février 2011), PR-2010-089 (TCCE). De façon similaire, on peut se reporter à la décision du Tribunal dans Airsolid inc. (18 février 2010), PR-2009-089 (TCCE).

19 . On peut se reporter à la décision du Tribunal dans Reicore Technologies Inc. (22 septembre 2009), PR-2009-047 (TCCE).