VALCOM CONSULTING GROUP INC.


VALCOM CONSULTING GROUP INC.
Dossier no PR-2013-030

Décision prise
le jeudi 9 janvier 2014

Décision et motifs rendus
le jeudi 9 janvier 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

VALCOM CONSULTING GROUP INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

2. La plainte porte sur une demande d'arrangements en matière d'approvisionnement et d'offres à commandes (invitation no EN578-055605/E) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la prestation de services professionnels en informatique centrés sur les tâches auprès, notamment, de l'ensemble des ministères fédéraux et des sociétés d'État.

3. Valcom Consulting Group Inc. (Valcom) allègue que TPSGC a incorrectement déclaré sa soumission non conforme et l'a donc rejetée, au motif que certains éléments de sa soumission n'ont pas été reçus par voie électronique, par le biais de la composante de collecte de données (CCD), conformément aux instructions comprises dans les documents d'appel d'offres.

4. Le 18 janvier 2013, TPSGC a publié l'invitation en question. Les documents d'appel d'offres comprenaient des instructions aux soumissionnaires concernant la manière de présenter leur soumission. Plus particulièrement, certains aspects de la soumission d'un soumissionnaire ne devaient être soumis que par voie électronique, par l'entremise de la CCD.

5. Valcom allègue avoir soumis les aspects appropriés de sa soumission par le biais de la CCD le 4 avril 2013. Elle a présenté des copies papier d'autres aspects de sa soumission, selon les exigences, le 5 avril 2013.

6. D'août à octobre 2013, il semble que TPSGC a correspondu avec Valcom pour lui demander certains éclaircissements et confirmations concernant certains aspects de sa soumission.

7. Le 17 décembre 2013, TPSGC a écrit à Valcom pour l'informer que sa soumission n'était pas conforme et avait donc été rejetée, puisque certains éléments de celle-ci n'avaient pas été reçus par voie électronique. La lettre invitait Valcom à écrire à TPSGC pour toute autre question.

8. Le 20 décembre 2013, Valcom a écrit à TPSGC pour contester cette décision, alléguant qu'elle avait présenté des éléments de sa soumission par le biais de la CCD, conformément aux exigences, et a demandé que sa soumission soit déclarée conforme. Aucune autre correspondance n'a été incluse dans la plainte. Le 3 janvier 2014, Valcom a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

9. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition » [nos italiques].

10. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l'origine de l'opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l'institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. L'expression « prendre connaissance directement du refus de réparation », tel que stipulé dans le Règlement, suppose un rejet explicite de la réparation demandée par une partie plaignante (par exemple une réponse écrite rejetant la position de la partie plaignante). Par le passé, le Tribunal a interprété l'expression « prendre connaissance par déduction du refus de réparation » comme s'appliquant à d'autres situations non explicites, y compris quand, après un délai raisonnable, l'institution fédérale n'a pas encore répondu à la partie plaignante.

11. Le Tribunal conclut que Valcom a, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement, présenté son opposition à TPSGC dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert que TPSGC avait décidé de rejeter sa soumission. Toutefois, depuis la date du dépôt de la plainte, l'opposition présentée par Valcom le 20 décembre 2013 semble être en attente devant TPSGC puisqu'aucun « refus de réparation » ni aucune copie d'une quelconque réponse n'a été fourni au Tribunal. Par conséquent, en l'espèce, en l'absence d'un refus de réparation en vertu du paragraphe 6(2), le Tribunal n'a pas compétence pour ouvrir une enquête et est d'avis que la plainte est prématurée.

12. La décision du Tribunal n'empêche pas le dépôt à une date ultérieure d'une nouvelle plainte fondée sur les motifs de l'opposition de Valcom si TPSGC décide de rejeter l'opposition présentée par Valcom le 20 décembre 2013 ou s'il n'y répond pas dans un délai raisonnable. Si Valcom dépose une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prescrits par le paragraphe 6(2) du Règlement. Le cas échéant, Valcom peut demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à sa nouvelle plainte.

DÉCISION

13. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].