FLAG CONNECTION INC.


FLAG CONNECTION INC.
Dossier no PR-2013-021

Décision prise
le vendredi 8 novembre 2013

Décision et motifs rendus
le vendredi 15 novembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 47.

PAR

FLAG CONNECTION INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

PLAINTE

2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no B8817-120110/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, pour la fourniture de drapeaux du Canada à des fins promotionnelles.

3. Flag Connection Inc. (Flag) allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition. Flag soutient que sa proposition était entièrement conforme aux exigences de la DP, mais que, néanmoins, TPSGC ne lui a pas attribué le contrat. Flag soutient aussi que, malgré sa demande, TPSGC ne lui a pas fourni un compte rendu approprié lui expliquant pourquoi sa proposition a été jugée non conforme aux exigences de la DP.

4. À titre de mesure corrective, Flag demande une indemnisation représentant la valeur totale du contrat ainsi que les frais liés au dépôt de sa plainte.

PROCÉDURE DU MARCHÉ PUBLIC

5. L'invitation a été publiée sur MERX3 le 27 février 2013 et a été modifiée le 8 avril 2013. La date de clôture pour la remise des soumissions était le 17 avril 2013.

6. Selon la plainte, Flag a soumis une proposition en réponse à l'invitation.

7. Entre le 12 août et le 25 septembre 2013, TPSGC a demandé à plusieurs reprises à Flag de reporter la date d'expiration de sa soumission afin de lui allouer plus de temps pour effectuer l'évaluation technique.

8. Le 31 octobre 2013, TPSGC a envoyé un courriel à Flag l'avisant qu'aucun contrat ne serait attribué étant donné qu'aucune soumission n'avait été jugée conforme. Dans le même courriel, TPSGC a aussi avisé Flag qu'une nouvelle invitation allait être émise prochainement.

9. Le 31 octobre 2013, Flag a présenté une opposition formelle à TPSGC et a demandé ce qui suit :

  • la date à laquelle TPSGC a jugé qu'aucune soumission n'était conforme;
  • la date à laquelle sa proposition a été évaluée et a été jugée non conforme;
  • des renseignements ayant trait aux raisons pour lesquelles TPSGC a conclu que sa proposition ne respectait pas les critères techniques ou d'autres critères d'évaluation énoncés dans la DP.

10. En outre, Flag a demandé à TPSGC de lui fournir un compte rendu complet indiquant les raisons pour lesquelles il avait jugé que sa proposition n'était pas conforme aux exigence de la DP. Il appert que TPSGC n'ait pas encore répondu à la demande de Flag.

11. Le 7 novembre 2013, Flag a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

12. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

13. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l'origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l'institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

14. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l'institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l'institution fédérale.

15. Le Tribunal conclut que, puisqu'elle n'a pas encore reçu une réponse de TPSGC en ce qui concerne son opposition du 31 octobre 2013, Flag n'a pas encore reçu un refus de réparation formel ayant trait à ses motifs de plainte allégués, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, le Tribunal conclut que sa plainte a été déposée prématurément.

16. Toutefois, la décision du Tribunal n'empêche pas Flag de déposer une autre plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réponse de TPSGC à son opposition. En revanche, si TPSGC ne répond pas à son opposition dans un délai raisonnable (c'est-à-dire d'ici le 22 novembre 2013), Flag aura alors 10 jours ouvrables pour déposer à nouveau sa plainte auprès du Tribunal. Dans un cas comme dans l'autre, Flag peut demander que la documentation déjà déposée auprès du Tribunal soit jointe à la nouvelle plainte.

DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.