HOSKIN SCIENTIFIQUE LTÉE


HOSKIN SCIENTIFIQUE LTÉE
Dossier no PR-2013-034

Décision prise
le jeudi 23 janvier 2014

Décision rendue
le jeudi 23 janvier 2014

Motifs rendus
le mercredi 29 janvier 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HOSKIN SCIENTIFIQUE LTÉE

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no W7701-145785/A) publiée le 22 novembre 2013 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) – Valcartier, une agence relevant du ministère de la Défense nationale, en vue de la fourniture de caméras vidéo et de logiciels connexes.

3. Hoskin Scientifique Ltée (Hoskin) allègue que TPSGC a incorrectement rejeté sa proposition au motif qu'elle a été reçue après la date limite de 14 h, heure normale de l'Est, le 2 janvier 2014 (ci-après, la date limite). À titre de mesure corrective, Hoskin demande que TPSGC accepte de prendre sa proposition en considération.

CONTEXTE

4. Le 31 décembre 2013, Hoskin a envoyé sa proposition via Purolator Inc. (Purolator) pour qu'elle soit livrée au plus tard à midi le 2 janvier 2014 au bureau de réception des soumissions de TPSGC situé à Gatineau (Québec). Le matin du 2 janvier 2014, Hoskin a vérifié le statut de sa livraison auprès de Purolator et a été informée que son colis ne serait livré que le 3 janvier 2014.

5. En apprenant ceci, Hoskin a envoyé sa proposition par télécopieur en composant le numéro de télécopieur indiqué dans la documentation relative à l'appel d'offres. Son télécopieur a confirmé que les 28 pages avaient été transmises avec succès à TPSGC avant la date limite.

6. Hoskin a également tenté de communiquer avec l'agente de négociation de contrats de TPSGC pour s'assurer que la télécopie avait été reçue, mais a été incapable de la joindre. Par conséquent, Hoskin lui a envoyé un courriel l'avisant que sa proposition avait été envoyée par télécopieur et qu'elle recevrait également sa proposition par service de messagerie le 3 janvier 2014. Hoskin a également joint une copie complète de sa proposition à son courriel.

7. Le ou après le 6 janvier 2014, TPSGC a informé Hoskin qu'il ne trouvait pas la télécopie. Le 15 janvier 2014, un gestionnaire de réception des soumissions de TPSGC a avisé Hoskin que sa soumission ne pouvait être prise en considération, car elle avait été reçue après la date limite.

8. Le 20 janvier 2014, Hoskin a déposé une plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

9. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d'entamer une enquête :

  • la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l'article 6 du Règlement;
  • la partie plaignante est réellement un fournisseur ou un fournisseur potentiel;
  • la plainte porte sur un contrat spécifique;
  • les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l'Accord de libre-échange nord-américain3, au chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur4, à l'Accord sur les marchés publics5, au chapitre Kbis de l'Accord de libre-échange Canada-Chili6, au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou7, au chapitre quatorze de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie8 ou au chapitre seize de l'Accord de libre-échange Canada-Panama9, selon le cas.

10. Le Tribunal est d'avis que les trois premières conditions sont remplies : la plainte a été déposée dans les délais prescrits, la partie plaignante est un soumissionnaire potentiel et la plainte porte sur un marché visé par l'ALÉNA, notamment. L'analyse se concentrera donc sur la dernière condition, soit la question de savoir si la plainte indique, de façon raisonnable, qu'il y a eu violation d'un accord commercial applicable.

11. Le paragraphe 1013(1) de l'ALÉNA prévoit ce qui suit :

Article 1013: Documentation relative à l'appel d'offres

1. La documentation relative à l'appel d'offres qu'une entité remettra aux fournisseurs devra contenir tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions valables, notamment les renseignements devant être publiés dans l'avis mentionné au paragraphe 1010(2), exception faite des renseignements visés à l'alinéa 1010(2)h). La documentation contiendra également :

a) l'adresse de l'entité à laquelle les soumissions devront être envoyées;

[...]

d) la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle les soumissions devront pouvoir être acceptées;

[...]

12. Le paragraphe 1015(1) de l'ALÉNA prévoit ce qui suit :

Article 1015: Présentation, réception et ouverture des soumissions et adjudication des marchés

[...]

2. Aucune entité ne pourra pénaliser un fournisseur dont la soumission, par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité, est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions reçues après l'expiration du délai pourront également être prises en considération dans des circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi.

[...]

4. L'adjudication des marchés s'effectuera conformément aux procédures suivantes :

a) pour être considérée en vue de l'adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation;

[...]

13. Le Tribunal est d'avis que l'invitation à soumissionner indique clairement la date, l'heure et l'endroit pour présenter les propositions. Il est clairement indiqué sur la page couverture de la DP que l'heure de clôture pour la remise des soumissions était 14 h, heure normale de l'Est, le 2 janvier 2014. L'adresse à laquelle les propositions devaient être envoyées est également indiquée ainsi que le numéro de télécopieur.

14. La partie 4 de la DP, intitulée « PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION » [traduction], prévoit que les propositions doivent « [...] respecter les exigences de l'invitation à soumissionner et satisfaire à tous les critères d'évaluation techniques obligatoires pour être déclarées recevables » [traduction].

15. La partie 2 de la DP, intitulée « INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES » [traduction], intègre expressément par renvoi le document 2003 (2013-06-01), Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels (les Instructions uniformisées). Les Instructions uniformisées prévoient ce qui suit :

05 (2013-06-01) Présentation des soumissions

[...]

2. Il appartient au soumissionnaire :

[...]

c. de déposer une soumission complète au plus tard à la date et à l'heure de clôture;

d. de faire parvenir sa soumission uniquement au Module de réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) tel qu'indiqué à la page 1 de la demande de soumissions ou à l'adresse indiquée dans la demande de soumissions. Le numéro de télécopieur ainsi que les instructions pour la transmission de soumissions par télécopieur sont fournies à l'article 08;

[...]

07 (2012-03-02) Soumissions retardées

1. Une soumission livrée au module de réception des soumissions désigné après la date et l'heure de clôture, mais avant l'attribution du contrat, peut être prise en considération, à condition que le soumissionnaire puisse prouver que le retard est dû uniquement à un délai de livraison dont la Société canadienne des postes (SCP) (ou l'équivalent national d'un pays étranger) est responsable. On ne considère pas que Purolator Inc. fait partie de la SCP pour l'application de cet article sur les soumissions retardées. [...]

[...]

08 (2012-03-02) Transmission par télécopieur

1. Sauf indication contraire dans la demande de soumissions, les soumissions peuvent être transmises par télécopieur. Le seul numéro de télécopieur valide pour la réception des réponses aux demandes de soumissions émises par l'administration centrale de TPSGC est le 819-997-9776 ou, si applicable, le numéro de télécopieur indiqué dans la demande de soumissions. [...]

2. Pour les soumissions transmises par télécopieur, le Canada ne sera responsable d'aucune défaillance attribuable à l'utilisation de ce mode de transmission ou de réception. Entre autres, il n'assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :

a. réception d'une soumission brouillée ou incomplète;

b. disponibilité ou condition du télécopieur utilisé pour la réception;

[...]

d. retard dans la transmission ou la réception de la soumission;

[...]

16. Comme indiqué ci-dessus, Hoskin a utilisé les services de Purolator pour livrer sa proposition à TPSGC. Si tout s'était déroulé comme prévu, Purolator aurait livré la proposition au plus tard à 10 h 30, le 2 janvier 2014, avant la date limite. Malheureusement, toutefois, Purolator n'a pu livrer la proposition que le 3 janvier 2014. Néanmoins, le Tribunal ne peut rien faire à cet égard. L'article 07 des Instructions uniformisées prévoit clairement que TPSGC ne peut prendre en considération les soumissions livrées après la date limite que lorsque le retard découle d'une faute de la SCP uniquement, et non de Purolator.

17. Hoskin a également livré sa proposition par télécopieur. Même si elle a envoyé sa proposition en utilisant le bon numéro de télécopieur, a reçu une confirmation de transmission complétée10 et a tenté de joindre l'agent de négociation de contrats de TPSGC pour confirmer la réception de la télécopie, TPSGC soutient qu'il ne l'a pas reçue à temps.

18. Une fois de plus, bien que cela soit malheureux, le Tribunal ne peut intervenir. L'article 08 des Instructions uniformisées attribue au soumissionnaire l'entière responsabilité de s'assurer que TPSGC a reçu la proposition par télécopieur. Cet article prévoit que, « [p]our les soumissions transmises par télécopieur, le Canada ne sera responsable d'aucune défaillance attribuable à l'utilisation de ce mode transmission ou de réception ». Le Tribunal conclut que, puisque Hoskin n'a pas fourni d'élément de preuve indiquant que TPSGC a effectivement reçu la télécopie, elle ne s'est pas acquittée de sa responsabilité conformément aux Instructions uniformisées. Par conséquent, TPSGC a le pouvoir de déclarer que sa proposition n'a pas été reçue à temps.

19. Il n'y a aucun doute que Hoskin a fait tout ce qu'elle pouvait pour tenter de s'assurer que TPSGC reçoive sa proposition. En outre, la date limite, qui tombait immédiatement après un jour férié, a certainement contribué aux difficultés rencontrées par Hoskin. Néanmoins, le Tribunal ne peut conclure, à la lumière des éléments de preuve, que la plainte indique de façon raisonnable qu'il y a eu violation d'un accord commercial applicable.

20. À l'avenir, il serait utile que TPSGC s'assure qu'un agent de négociation de contrats soit disponible le jour où des soumissions doivent être reçues afin de confirmer leur réception auprès des soumissionnaires potentiels. En ce qui concerne Hoskin, si elle avait pu joindre l'agent de négociation de contrats de TPSGC le 2 janvier 2014, elle aurait su que TPSGC n'avait pas reçu sa télécopie. Elle aurait pu prendre d'autres mesures pour s'assurer que sa proposition soit présentée dans les délais. S'assurer qu'un agent de négociation de contrats soit disponible pour répondre à des questions, surtout un jour suivant un congé férié, ne fera qu'améliorer l'équité, la transparence et l'ouverture du système de marchés publics dans son ensemble.

DÉCISION

21. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011).

9 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013).

10 . Plainte à la p. 42.