ANTIAN PROFESSIONAL SERVICES


ANTIAN PROFESSIONAL SERVICES
Dossier no PR-2013-022

Décision prise
le mercredi 20 novembre 2013

Décision et motifs rendus
le lundi 25 novembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

ANTIAN PROFESSIONAL SERVICES

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.


Ann Penner
Membre présidant


Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

2. La plainte déposée par Antian Professional Services (Antian) concerne une demande d'offre à commandes (DOC), invitation no W8160-130009/B, et le lancement d'une nouvelle DOC, invitation no W8160-130009/C, publiées par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour la prestation de services de planification et de gestion d'événements dans le cadre du volet éducationnel du mandat du Collège des Forces canadiennes.

3. Antian allègue que TPSGC n'a pas fourni de motifs détaillés concernant l'annulation de l'invitation no W8160-130009/B, sauf une indication à l'effet qu'un vice dans le document d'appel d'offres avait créé une ambiguïté qui risquait de donner lieu à de mauvaises interprétations des critères d'évaluation. Antian soutient également que l'annulation n'était pas justifiée.

4. À titre de mesure corrective, Antian, qui est détenteur de l'offre à commandes de l'invitation no W8160-130009/B, demande le remboursement d'un montant équivalant à sa perte de revenus découlant de l'annulation de l'offre à commandes de l'invitation no W8160-130009/001/CX, et des frais afférents à sa plainte.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

5. Le 18 juillet 2013, TPSGC a publié l'invitation no W8160-130009/B dont la date de clôture était le 2 août 2013.

6. Le 20 août 2013, Antian a écrit à TPSGC pour lui demander des précisions sur quelques questions administratives.

7. Le 21 août 2013, TPSGC a avisé Antian qu'elle était le soumissionnaire retenu pour l'invitation no W8160-130009/B et a fourni des précisions sur les questions soulevées par Antian le 20 août 2013.

8. Le 4 septembre 2013, TPSGC a avisé Antian qu'il annulait l'invitation no W8160-130009/B en raison de l'ambiguïté des critères d'évaluation. TPSGC a informé Antian qu'un nouvel appel d'offres serait lancé. Au cours des deux jours suivants, Antian a écrit à TPSGC pour lui demander des précisions sur la nature de l'ambiguïté et s'opposer à sa décision.

9. Le 9 septembre 2013, TPSGC a expliqué qu'un vice dans son document d'appel d'offres créait une ambiguïté qui, à son avis, compromettait l'intégrité du cadre d'évaluation.

10. Le 9 septembre 2013, Antian a demandé de rencontrer TPSGC afin de clarifier la nature exacte de l'ambiguïté. TPSGC a répondu en réitérant les motifs donnés à Antian plus tôt ce jour-là. TPSGC a également indiqué qu'afin de préserver l'équité envers toutes les parties intéressées, il prenait une mesure corrective en lançant un nouvel appel d'offres. De plus, TPSGC a expliqué qu'il ne pouvait fournir plus de renseignements sans compromettre l'intégrité de la procédure de passation du marché public.

11. Le 25 septembre 2013, TPSGC a publié l'invitation no W8160-130009/C dont la date de clôture révisée était le 16 octobre 2013.

12. Antian a soumis une proposition en réponse à la nouvelle invitation, mais a appris, le 4 novembre 2013, que l'offre à commandes allait être adjugée à un autre fournisseur3.

13. Le 19 novembre 2013, Antian a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

14. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ».

15. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition ».

16. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l'origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l'institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l'institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l'institution fédérale.

17. Par conséquent, les fournisseurs potentiels doivent être vigilants et réagir dès qu'ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice dans la procédure de passation du marché public4. La procédure doit être rapide; l'adoption d'une « attitude d'attentisme » est précisément ce que la procédure et le Règlement tentent de décourager5.

18. Antian a pris connaissance du refus de réparation le 25 septembre 2013, lorsque la nouvelle invitation a été publiée. Le 9 octobre 2013 était le dixième jour ouvrable après cette date. La plainte a été déposée le 19 novembre 2013. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n'a pas été déposée dans le délai prescrit par le paragraphe 6(2) du Règlement.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

20. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Le Tribunal remarque qu'aucun document n'a été déposé avec la plainte pour confirmer ces renseignements, sauf la déclaration d'Antian contenue à la section 5F de son exposé détaillé des faits et arguments.

4 . IBM Canada c. Hewlett-Packard (Canada) et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux [2002] A.C.F. no 1008 (C.A.F.) en ligne : QL (ACF) à la p. 10.

5 . IBM Canada c. Hewlett-Packard (Canada) à la p. 13; Primex Project Management Ltd. (22 août 2002), PR-2002-001 (TCCE) à la p. 11.