TRITECH GROUP LTD.


TRITECH GROUP LTD.
Dossier no PR-2013-036

Décision prise
le vendredi 31 janvier 2014

Décision rendue
le vendredi 31 janvier 2014

Motifs rendus
le lundi 10 février 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

TRITECH GROUP LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no F1700-130429/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans pour fabriquer et fournir des longerons de châssis en aluminium. Les documents d'invitation à soumissionner indiquent que le présent marché public est réservé aux fournisseurs autochtones conformément à la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones du gouvernement fédéral.

3. Tritech Group Ltd. (Tritech) allègue que TPSGC a incorrectement déclaré sa proposition non conforme l'excluant ainsi de la procédure de passation du marché public.

4. Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que « [t]out fournisseur potentiel peut [...] déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte » [nos italiques]. De plus, le paragraphe 7(1) du Règlement énonce trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal ne puisse mener une enquête sur une plainte. Selon une de ces conditions, la plainte doit porter sur un « contrat spécifique ».

5. L'article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit l'expression « contrat spécifique » de la façon suivante :

« contrat spécifique » Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l'être –, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d'une catégorie réglementaire.

6. Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

Pour l'application de la définition de « contrat spécifique » à l'article 30.1 de la [Loi sur le TCCE], est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fourniture ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale – ou qui pourrait l'être – et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l'article 1001 de l'[Accord de libre-échange nord-américain3], à l'article 502 de l'[Accord sur le commerce intérieur4], à l'article premier de l'Accord sur les marchés publics[5], à l'article Kbis-01 du chapitre Kbis de l'[Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili6], à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'[Accord de libre-échange Canada-Pérou7], à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'[Accord de libre-échange Canada-Colombie8] ou à l'article 16.02 du chapitre seize de l'[Accord de libre-échange Canada-Panama9].

7. Le Tribunal est d'avis que la présente plainte concerne un contrat qui n'est visé par aucun des accords commerciaux et qui, par conséquent, n'est pas un « contrat spécifique ».

8. L'article 1802 de l'ACI prévoit ce qui suit :

Le présent accord ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones.

9. La procédure de passation du marché public visée par la présente plainte fait clairement partie de mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones. En vertu de l'article 1802 de l'ACI, aucune disposition de cet accord commercial, y compris les dispositions du chapitre cinq sur les marchés publics, ne s'applique à de telles mesures. Par conséquent, le marché public en question n'est pas assujetti aux dispositions de l'ACI.

10. En ce qui concerne les autres accords commerciaux, le Tribunal constate que l'alinéa 1d) de l'annexe 1001.2b de l'ALÉNA, l'alinéa 1d) des notes générales pour le Canada de l'AMP, l'alinéa 1d) de l'annexe Kbis-01.1-6 de l'ALÉCC, l'alinéa 1d) de l'annexe 1401.1.-6 de l'ALÉCP, le paragraphe 1(4) de l'annexe 1401-6 de l'ALÉCCO et l'alinéa 1d) de l'annexe 7 de l'ALÉCPA excluent les « marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires ».

11. Dans la logique de ses décisions antérieures10, le Tribunal est d'avis qu'un marché conclu dans le cadre d'un programme réservé aux entreprises autochtones constitue un marché réservé aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires. Par conséquent, en vertu des dispositions susmentionnées, le marché en question n'est pas visé par l'ALÉNA, l'AMP, l'ALÉCC, l'ALÉCP, l'ALÉCCO ou l'ALÉCPA.

12. Étant donné qu'aucun des accords commerciaux ne s'applique au marché en question, le Tribunal conclut que la plainte ne concerne pas un « contrat spécifique », tel que le prévoit le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal n'a pas compétence pour enquêter sur la présente plainte.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'enquêtera pas sur la plainte.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 15 août 2011) [ALÉCCO].

9 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er avril 2013) [ALÉCPA].

10 . Voir par exemple LeClair INFOCOM Inc. (26 janvier 2010), PR-2009-076 au par. 14; Avaya Canada Corp. (26 octobre 2011), PR-2011-040 au par. 14.