P&L COMMUNICATIONS INC.

Ordonnances


P&L COMMUNICATIONS INC.
Dossier no PR-2000-059

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 10 septembre 2001

Dossier no PR-2000-059

EU ÉGARD À une plainte déposée par P&L Communications Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur d'accorder à P&L Communications Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte mais, sous réserve des frais qui pourraient être engagés pour mener l'adjudication à son terme, limitant le montant desdits frais aux frais engagés jusqu'à et y compris la prise en considération par P&L Communications Inc. de la lettre du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, datée du 14 mars 2001 et déposée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur en lieu et place du rapport de l'institution fédérale.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 30 mai 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , a accordé à P&L Communications Inc. (P&L) le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte mais, sous réserve des frais qui pourraient être engagés pour mener l'adjudication à son terme, a limité le montant desdits frais aux frais engagés jusqu'à et y compris la prise en considération par P&L de la lettre du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), datée du 14 mars 2001 et déposée auprès du Tribunal en lieu et place du rapport de l'institution fédérale.

Le 6 juillet 2001, P&L a soumis au Tribunal sa réclamation de frais, au montant de 8 427,27 $, pour le dépôt et le traitement de la plainte.

Le 1er août 2001, TPSGC a soumis des observation sur la réclamation de P&L. TPSGC a soutenu que P&L ne devrait pas avoir le droit de réclamer des frais pour la présence d'un agent ou d'un représentant à titre de conseiller au cours de la période du 7 février au 28 juin 2001, période au cours de laquelle un conseiller juridique a également représenté P&L. TPSGC a ajouté que le temps consacré à la préparation du mémoire de frais était excessif.

En réponse aux commentaires du Ministère, P&L a déclaré que le conseiller juridique n'avait pas été retenu comme conseiller inscrit au dossier avant le 13 mars 2001 et que, avant cette date, le directeur de P&L avait agi à titre de représentant. P&L a soutenu que les frais attribués à la société d'avocats pour la période avant le 13 mars 2001 ont trait à des consultations juridiques pour lesquelles P&L a engagé les frais. En outre, les frais attribués au directeur de P&L les 15 et 16 mars 2001 ne se rapportent pas à ses fonctions ordinaires d'employé. P&L a soutenu que les frais liés à la préparation du mémoire de frais ne sont pas excessifs et sont entièrement documentés. De plus, le 28 juin 2001, le directeur de P&L a consacré du temps à préparer la partie du mémoire de frais ayant trait à sa représentation. P&L a augmenté sa réclamation de frais de 254,15 $, ce qui reflétait le temps mis à la préparation de sa réponse aux commentaires du Ministère.

Le Tribunal a examiné la réclamation et a fait état des exposés des parties. Eu égard à la réclamation liée aux frais juridiques, le Tribunal admet la totalité des heures réclamées (26,5) aux taux respectifs. Cependant, puisque les services juridiques ne sont pas assujettis à la taxe de vente provinciale (TVP) en Ontario, le Tribunal réduit le montant réclamé du montant de TVP ajouté. Le Tribunal accorde donc le montant de 2 740,81 pour les services juridiques. En ce qui concerne la réclamation ayant trait au directeur de P&L agissant à titre de « représentant », le Tribunal accorde le temps réclamé jusqu'au 13 mars 2001, date à laquelle P&L a retenu une société d'avocats pour agir a titre de conseiller inscrit au dossier. Il s'agit de 4,25 jours au tarif quotidien de 400,00 $ pour un représentant interne, tel qu'il est précisé à l'annexe B des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (Lignes directrices). Puisque ni la taxe sur les produits et services ni la TVP n'est imposable aux frais internes mentionnés, aucun montant n'aurait dû être réclamé. Le Tribunal accorde donc le montant de 1 700,00 $ pour la période pendant laquelle le directeur de P&L a agi à titre de « représentant ». Pour ce qui est du consultant lié par contrat à P&L, les Lignes directrices précisent que « les frais accordés ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par le requérant ». Le Tribunal accorde donc des frais au montant de 1 250,03 $, qui s'avèrent les frais pour lesquels le consultant a facturé P&L. Enfin, eu égard au débours de 156,55 $ réclamé par P&L, le Tribunal prend note qu'aucun reçu ou autre preuve à l'appui de ce débours n'a été déposé. Par conséquent, le Tribunal n'admet pas cette partie de la réclamation.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde, par la présente, à P&L des frais au montant de 5 690,84 $ pour le dépôt et le traitement de la plainte et ordonne au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.


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Publication initiale : le 10 septembre 2001