JOHN CHANDIOUX EXPERTS-CONSEILS INC.

Ordonnances


JOHN CHANDIOUX EXPERTS-CONSEILS INC.
Dossier no PR-2001-032

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 22 juillet 2002

Dossier no PR-2001-032

EU ÉGARD À une plainte déposée par John Chandioux experts-conseils inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur accordant à John Chandioux experts-conseils inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

ORDONNANCE

Dans une décision rendue le 13 février 2002 aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à John Chandioux experts-conseils inc. (John Chandioux) le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de sa plainte.

Le 12 mars 2002, John Chandioux a soumis au Tribunal sa réclamation, au montant de 13 233,49 $, pour les frais liés à la plainte. Le 18 avril 2002, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a soumis ses observations sur la réclamation de John Chandioux. Le 1er mai 2002, John Chandioux a soumis sa réponse à ces observations.

John Chandioux a réclamé 12 307,67 $ pour les frais juridiques, 460,10 $ pour les frais engagés relativement à un fournisseur de services et 465,72 $ pour les débours.

TPSGC a soutenu que l'avocat externe a indiqué qu'il n'avait pas pratiqué le droit continuellement depuis son admission au barreau en 1972. Le tarif horaire applicable aux services d'un avocat donné se fonde sur le nombre d'années complètes d'exercice. TPSGC a exigé que l'avocat précise le nombre d'années complètes pendant lesquelles il a exercé la profession. TPSGC a soutenu qu'il n'est pas indiqué si le temps déclaré par l'avocat à partir du 25 octobre porte sur les dossiers nos PR-2001-029 et PR-2001-32 ou seulement sur le dossier no PR-2001-032.

À propos du débours, TPSGC a soutenu que la TPS et la TVQ ne sont pas exigibles dans le cadre de la réclamation de John Chandioux en ce qui a trait à la photocopie à l'interne, à la reliure et au kilométrage. Il fait aussi valoir que la réclamation de John Chandioux, au montant de 152,18 $, pour le kilométrage parcouru pour procéder au dépôt des commentaires sur le rapport de l'institution fédérale (RIF) est exagérément élevée. À titre de comparaison, le montant de la réclamation portant sur des services de messagerie Purolator est de 29,10 $. Selon TPSGC, cette réclamation n'est pas raisonnable et devrait être rejetée.

John Chandioux a soumis une réponse détaillée aux observations de TPSGC. En premier lieu, elle a soutenu qu'une erreur s'était glissée dans le formulaire I. Son avocat a en effet pratiqué le droit continuellement depuis 1972. John Chandioux a soutenu que les frais juridiques réclamés en date du 1er mars 2002 se rapportent uniquement au dossier no PR-2001-032. À propos du débours, elle a soutenu qu'elle ne voit rien dans les lignes directrices qui indiquent que la TPS et la TVQ ne sont pas exigibles pour les photocopies à l'interne, la reliure et le kilométrage. Enfin, John Chandioux a soutenu que les frais pour la livraison de ses commentaires sur le RIF ont été nécessaires à cause de la réception tardive de deux séries de documents qu'elle a demandées aux termes de la Loi sur l'accès à l'information 2 et qui avaient un lien direct avec la plainte.

L'explication de John Chandioux sur l'expérience de son avocat satisfait le Tribunal. Aussi, le Tribunal conclut que le montant total réclamé pour 53,5 heures, soit 12 307,67 $ (avec l'application des taxes), n'est pas déraisonnable, étant donné la complexité de l'affaire. Le Tribunal accorde donc 12 307,67 $ pour les frais juridiques.

En ce qui concerne la réclamation de 460,10 $ (qui inclut la TPS et la TVQ) pour les frais de fournisseur de services, le Tribunal fait observer que la Formule III qui a été soumise est dûment remplie et signée. Une facture des frais susmentionnés a été produite; TPSGC n'a pas contesté lesdits frais qui sont raisonnables et conformes aux Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public du Tribunal et, de ce fait, le Tribunal accorde le montant réclamé.

Quant aux débours, le Tribunal conclut que la TPS et la TVQ ne sont pas exigibles dans le cadre de la réclamation de John Chandioux en ce qui a trait à la photocopie à l'interne, mais qu'elles sont exigibles pour la reliure. Il est d'avis que la réclamation de John Chandioux, au montant de 152,18 $, pour le kilométrage parcouru pour procéder au dépôt des commentaires sur le RIF est exagérément élevée dans les circonstances et n'est donc pas admise. Cependant, au lieu de cette réclamation pour le kilométrage, le Tribunal accorde 29,10 $ pour les services de messagerie Purolator. En conclusion, le Tribunal accorde 315,12 $ (comprenant 183,20 $ pour des photocopies à l'interne, 73,72 $ pour la reliure et deux fois 29,10$ pour la livraison des documents ou 58,20 $) pour les débours.

Le Tribunal accorde à John Chandioux, par la présente, 13 082,89 $ pour la préparation et le traitement de la plainte et ordonne à TPSGC de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . L.R.C. 1985, c. A-1.


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Publication initiale : le 22 juillet 2002