CANADIAN COMPUTER RENTALS

Ordonnances


CANADIAN COMPUTER RENTALS
Dossier no PR-2000-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 12 juin 2001

Dossier no PR-2000-003

EU ÉGARD À une plainte déposée par Canadian Computer Rentals aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision rendue aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur accordant à Canadian Computer Rentals le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

ORDONNANCE

INTRODUCTION

Dans une décision rendue le 3 août 2000 aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accordé à Canadian Computer Rentals (CCR) le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.

Le 22 janvier 2001, CCR a soumis au Tribunal sa réclamation de frais, au montant de 19 604,75 $. Le 25 janvier 2001, le Tribunal a demandé à CCR de fournir d'autres renseignements et des documents justificatifs. Le 12 février 2001, CCR a soumis une réclamation révisée au montant de 20 456,13 $ ainsi que d'autres renseignements et documents au Tribunal. Le 6 mars 2001, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) a soumis des observations sur la réclamation de CCR. Le 29 mars 2001, CCR a soumis sa réponse à ces observations.

FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

CCR a réclamé 13 616,59 $ au titre de frais de représentants qu'elle a engagés pour le travail effectué par quatre de ses employés relativement au traitement de sa plainte. Ce montant représente 7,6 jours de travail effectué par un employé, calculé au tarif quotidien de 595,00 $, et 4,1 jours de travail effectué par chacun des autres employés, calculé au tarif quotidien de 595,00 $. Le montant comprend également des taxes d'une valeur de 15 p. 100. En outre, CCR a réclamé le remboursement de débours et de frais de déplacement au montant de 2 622,46 $.

CCR a aussi réclamé 4 217,09 $ au titre de frais juridiques demandés par Cassels Brock & Blackwell LLP pour le travail effectué par les conseillers. Cette réclamation est accompagnée d'une facture au montant de 3 936,21 $. Cependant, les formules incluses dans l'exposé du 12 février 2001 font état d'un montant global de 4 217,09 $.

Le Ministère a soutenu que les réclamations de CCR sont excessives, à la lumière du niveau de complexité de la plainte. La réclamation portant sur les frais d'un représentant, M. Bill Guest, est plus élevée que le tarif quotidien autorisé de 400 $. Les réclamations concernant les autres employés de CCR sont aussi plus élevées que le tarif autorisé et ne sont généralement pas recouvrables aux termes des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public (les Lignes directrices). Le Ministère soutient que les frais juridiques réclamés sont plus élevés que les tarifs horaires autorisés qui sont précisés dans les Lignes directrices et que certains frais réclamés relativement à l'examen de la possibilité de révision judiciaire ne devraient pas être accordés. En outre, le Ministère a soutenu que la réclamation des débours concernant les frais de déplacement n'est pas fondée et que ces frais ne sont pas bien documentés.

Le Tribunal est d'avis que, sauf lorsqu'une partie à un litige est représentée par un conseiller à l'interne ou par un autre employé dans le cadre d'une procédure, le pouvoir d'adjuger les dépens ne comprend pas le pouvoir de dédommager cette partie du temps que ses propres employés ont consacré à la procédure2 . De même, le Tribunal n'accorde généralement pas à une partie en litige les débours qu'elle a engagés relativement à la participation d'un employé à la procédure à moins que les frais soient rattachés à la présence ou à la comparution de l'employé en tant que témoin dans le cadre de la procédure3 . Le Tribunal est d'avis qu'un employé a fait fonction de représentant de CCR dans le cadre de la présente procédure, au sens de représentant4 selon la définition figurant dans les Lignes directrices. Pour cet employé, CCR a réclamé 7,6 jours de travail au tarif quotidien de 595 $. Conformément à l'Annexe B des Lignes directrices, le tarif quotidien autorisé pour les frais de représentant à l'interne est de 400 $. Le Tribunal estime qu'il n'y a aucune raison convaincante de dévier de ce montant. Par conséquent, le Tribunal accorde des frais de représentant à l'interne au montant de 3 040 $. Aucune taxe n'est autorisée en sus de ce montant. En ce qui concerne les frais de déplacement réclamés, le Tribunal est d'avis que ces frais sont liés à la préparation de la soumission et au suivi, et non au dépôt et au traitement de la plainte. Par conséquent, les frais de déplacement ne sont pas accordés.

En ce qui a trait aux frais juridiques réclamés, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas de frais de représentation par un conseiller devant le Tribunal, mais plutôt de frais apparentés à des services de consultation, bien que de nature juridique. De ces services de consultation, seuls les frais engagés relativement au dépôt et au traitement de la plainte sont accordés, et non pas les frais liés à l'examen de la possibilité de révision judiciaire. Les tarifs applicables sont précisés à l'Annexe B des Lignes directrices. Par conséquent, le Tribunal accorde 0,3 heure de travail au tarif horaire de 150,00 $ et 4,2 heures de travail au tarif horaire de 200,00 $ relativement aux frais juridiques, en plus des débours connexes de 46,22 $, pour un total de 993,16 $ (incluant la TPS).

En ce qui concerne les débours réclamés par CCR pour les photocopies, l'impression, les appels interurbains, les services de messagerie et les frais postaux, ces frais ne sont pas documentés; par conséquent, le Tribunal n'accordera que les frais liés aux photocopies, calculés au tarif à l'interne de 0,10 $ la copie, pour un total de 100,00 $.

Par conséquent, le Tribunal accorde des frais globaux au montant de 4 133,16 $.

CONCLUSION

Le Tribunal accorde à CCR, par la présente, des frais au montant de 4 133,16 $ pour le dépôt et le traitement de sa plainte et ordonne au Ministère de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Voir, par exemple, Energy Absorption Systems c. Y. Boissonneault & Fils, non publiée, Cour fédérale du Canada - Division de première instance, no du greffe T-2263-86, 30 janvier 1991; Wellcome Foundation c. Apotex (1992), 52 F.T.R. 241.

3 . Voir, par exemple, Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, non publiée, Cour fédérale du Canada - Division de première instance, no du greffe T-1250-80, 14 décembre 1993; Bayliner Marine c. Doral Boats (1987), 15 C.P.R. (3d) 201.

4 . Dans les Lignes directrices, « représentant » s'entend d'une personne qui représente une partie à une procédure portant sur un marché public, mais qui n'est pas avocat. « "Procédure portant sur un marché public » s'entend d'une procédure relative à une plainte se déroulant devant le Tribunal.


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Publication initiale : le 21 juin 2001